‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 92 sur 122 · Sous les arrêts cités à la note précédente · texte numérisé non relu

Sous les arrêts cités à la note précédente

regardés comme des donations (art. 1316 ; art. 1525). Il n’y a pas de raison de traiter les libéralités indirectes, tacites plus favorablement que les libéralités directes, expresses. Il doit donc, en l'espèce, y avoir réduction.

Mais nous voyons surtout s'élever des difficultés si nous considérons la donation faite à cause de noces: on trouve en présence le donateur, l'époux doté, son conjoint. Pour fixer les idées, considérons le cas le plus fréquent, le cas normal où c’est la femme qui est dotée. Quelle est la nature de la constitution de dot? C’est surtout à propos de l’application desrègles de l’action Paulienne que la question s’est posée ; elle était déjà discutée en droit romain (1): on considérait en général la dot comme un acte onéreux pour le mari ; on discutait sur sa nature à l’égard de la femme.

La dot est considérée comme devant permeltre au mari de supporter les charges du ménage : donatio marito delata ad onera matrimonii sustinenda. Elle ne constitue donc pas pour le mari un pur bénéfice ; elle apparaît comme la compensation des sacrifices péeuniaires que sa situation nouvelle va lui imposer, pour l'entretien de la femme et l’éducation des enfants. — Il semble difficile de soutenir (2) qu'il faut distinguer le mariage et la donation, que les charges dérivent du premier et non de la seconde, que par

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