Lyon-Caen et Renault. Droit commercial, t, 7, p
conséquent, même à l’égard du mari, la dot ou la donation à cause de noces est une acquisition gratuite. Car, au moment où il s’est décidé à contracter mariage, le mari savait qu'assumant telles charges il pourrait compter sur telles ressources. Les conventions dépendent du mariage, puisqu'on les considère comme affectées de la condition tacite : si nuptiæ sequantur. Mais on peut bien dire aussi que, dans la réalité, le mariage dépend des conventions.
Il y a plus de difficulté en ce qui concerne la femme. Dans un régime où les parents seraient civilement obligés de doter leur fille, comme cela eut lieu à Rome au moins depuis un rescrit de Sévère et de Caracalla (1), la prestation de la dot apparaîtrait comme l’exécution d’une obligation, et il serait difficile de traiter la fille, qui était créancière de sa dot, comme ayant acquis à titre gratuit. Mais dans notre régime juridique où les parents ne sont pas obligés de doter leur fille, on pourrait seulement prétendre que la fille n’a contracté mariage qu’en comptantsur telles ressources déterminées, que l’acte est par suite onéreux mème à son égard.
Telle est la solution qu’accepte en général notre jurisprudence (2). Il faut donc, pour obtenir la nullité, établir le concert frauduleux entre tous les intéressés.
Cette opinion nous paraît inacceptable. Que se passe-t-il en fait? Des gens, sur le point d’être rui-