‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 94 sur 122 · Digesle, XXII, 2. De R. N · texte numérisé non relu

Digesle, XXII, 2. De R. N

2. Cass, 25 févr. 1845, S. 45 1.417. — Cass, 11 nov. 1878, S,80,1,28;

nés, marient richement leur fille en lui constituant une belle dot aux dépens de leur créanciers. Que la fille ne se marie pas, elle seraruinée avec sa famille; elle aura à pourvoir à son entretien, ou sa famille aura à y pourvoir. Or précisément la dot est destinée d’abord à permettre au mari de supporter le surcroît de dépenses nécessité par l’entretien de sa femme ; de sorte qu’en réalité la constitution de dot a pour effet de soustraire au gage des créanciers une masse de biens qui vase trouver affectée à l'entretien d’un membre privilégié de la famille. Certes la sollicitude des parents à l’égard de leurs enfants est un sentiment louable; mais nous avons peine à comprendre qu’on puisse se soustraire, dans un intérêt d’affection, à l’obligation stricte de payer ses dettes. Au reste les parents en question peuvent très bien n'avoir fait qu’un vil calcul: en mariant richement sa fille, un individu ruiné se débarrasse d’une charge, et garantit son propre avenir, en vertu de l'obligation imposée aux enfants par l’article 205 du Code civil. La jurisprudence paradoxale que nous examinons ne s'explique, à notre sens, que par la survivance de l’ancienne tradition qui se traduisait dans l’adage : Bien de femme ne se peut perdre, et qui explique le maintien d’une institution telle que l’inaliénabilité de la dot. Devant l'intérêt supérieur dela sauvegarde de la dot, il semble que loute autre considération doive s’effacer. — Quelques auteurs (1) et quelques

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