Orléans, 8 juin 1898, D
Cour de cassation (1)considère la constitution de dot comme étant un acte onéreux à l’égard des deux conjoints ; et elle estime que l'ignorance de la cessation des paiements de la part d’un seul des futurs époux met obstacle à la réussite de l’action en nullité même contre l'époux. Mais il y a eu des arrêts dissidents (2), qui ont admis que la connaissance de la cessation des paiements estune condition essentielle de la réussite de l’action en nullité contre le mari, mais non contre la femme dotée.
À dire vrai, cette solution qui nous semble la meilleure n’est pas à l’abri de tout reproche. Pour traiter la constitution de dot comme un acte onéreux, la jurisprudence a fait valoir cet argument qu'elle fait naître l'obligation de garantie à la charge du constituant. On a répondu qu’il ne saurait être question de traiter une donation quelconque comme un acte onéreux, parce que le donateur se serait engagé à garantie: cela est hors de doute. Et ajoute-t-on, dans la constitution de dot, la loi ne fait que sous-entendre une convention de ce genre. Là est le point délicat : un donateur qui spontanément s’engage à garantie ne fait qu’achever en quelque sorte sa libéralité, il la consolide, Mais la loi qui impose au constituant de la dot cette obligation ne le fait qu’en considération
1. Cass. 25 février 1845. D. 1845.1.174. — Cass. 24 mai 1848. D.1848. 1.72. — Cass. 18 déc. 1895. S. 96.1.172.
2. En ce sens, Demolombe, t. XXV, nes 210 sqq. — Of. Cass. Belg., 9 janv. 1890, S. 91,4,5.
3, Lyon-Caen et Renault, t. VIT, p. 268 ; Planiol, III, p. 50, n° 1.
de la situation spéciale où se trouve le donataire ; dire qu’elle sous-entend la convention, c’est simplement une façon de s’exprimer ; en réalité elle ne le fait que parce que l’acte en question n'est pas une donation ordinaire, n'est pas une libéralité pure. L'argument de la jurisprudence n’est donc pas dé-
pourvu de valeur.