‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 97 sur 122 · S D. — LES FONDATIONS · texte numérisé non relu

S D. — LES FONDATIONS

On sait qu’en droit français la fondation n’est pas une notion juridique individualisée. « La doctrine allemande, dit M. Saleilles (1), est arrivée peu à peu à la notion d’un patrimoine indépendant, constitué sans qu'il soit nécessaire qu’il aille se confondre dans le patrimoine d’une personne morale déjà existante. » C’est le but de la fondation qui lui donne son existence juridique.« Ce n’est plus une donation au profit d’une personne morale quelconque; ce n’est plus même à proprement parler une donation. » « La véritable partie en vue de laquelle l'engagement est pris, et avec qui il devrait être pris, ce sont ceux dans l’intérêt de quila fondation est faite; etils n’ont pas de représentant avec qui on puisse traiter; d’où cette conséquence que la déclaration de volonté faite par le fondateur dans les formes voulues suffira à constituer la fondation. »

Cela nous fait parfaitement comprendre la nature

1. Saleïlles, Théorie générale de l'obligalion,2° éd,, p.150.

des difficultés qui surgissent en droit français, Chez nous la fondation ne peutse réaliser que par le moyen d'une libéralité adressée à un établissement déjà existant: cet établissement sera le donataire apparent ; mais en réalité il servira simplement d’intermédiaire destiné à transmettre la libéralité aux véritables bénéficiaires, souvent indéterminés d’ailleurs et encore inexistants : mais cet intermédiaire ne s’ « enrichira » pas vraiment ;et nous voilà dans l’impossibilité d’appliquer la formule que toute donation implique, en même temps que l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement du donataire.

Pour montrer la portée de la question, nous citerons un arrêt curieux (1) rendu dans les circonstances suivantes. Par acte notarié du # septembre 1891, la dame De la V. s'était obligée à remettre à l’hospice de la ville d’Avranches un titre de 400 francs derente perpétuelle 3 */, sur l'Etat français, moyennant l’engagement pris par l'hospice d'établir et d'entretenir un nouveau lit pour recevoir el soigner perpétuellement une personne de la commune de Lolif, à la désignation de la dame De la V. et, après elle, du maire et du curé de Lolif. Le tribunal de première instance jugea qu’il y avait là une donation, donnant lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit, conformément aux prétentions de la Régie. Mais la Cour de cassation cassa ce jugement, « at-

tendu que l'obligation d'assistance gratuite, quirésulte

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