Gass. 23 oct. 1895. S
pour l’hospice communal d’Avranches de sa destination légale, est restreinte aux habitants decette commune;que la convention passée par la dame De la V. avec cet hospice, donnant droit à un habitant d’une autre commune, en échange du versement d’une somme équivalente à la valeur du service rendu, jointe à la circonstance que la dame De la V. s'était réservé le droit de désigner le bénéficiaire de cette stipulation, n'augmentait pas les ressources du dit établissement; la convention sus-énoncée présente tous les caractères d’un contrat à titre onéreux. » Dans une note insérée sous cet arrêt, M. Wabl a critiqué la jurisprudence de la Cour de cassation : il a d’abord montré qu’en droit romain, dans notre ancien droit, en droit intermédiaire, dans la doctrine et dans la jurisprudence actuelle (1), le contrat de fondation a toujours été considéré comme une sorte particulière de donation. Sur la question de la perception du droit de mutation, la jurisprudence avait toujours jugé que la fondation est une donation, sauf lorsque la fondation est faite à l'avantage du donateur.— Sur ce point on voit bien,dans l’arrèt de 1895, la Cour de cassation essayer de s’appuyer sur la jurisprudence traditionnelle: elle retient le fait que la dame Dela V.s’est réservé le droit de désigner le bénéficiaire de la libéralité. M. Wahl remarque qu’en s’attachant à cette circonstance la Cour suprème se heurte à une juris-
prudence fixée. Il n’en est pas moins certain que la
Cour a vu là un élément qui atténuait, s’il ne la supprimait pas, la gratuité de l’appauvrissement consenti: en échange de son sacrifice pécuniaire,la donatrice acquiert une sorte de charitable magistrature.
Mais cen'est là,assurément, qu’un aspect accessoire de l’argumentation de la Cour suprème: elle insiste surtout sur l'absence d’enrichissement du donataire. Notons en passant l’analogie de cette question et de celle que nous avons examinée précédemment: sil’on peut soutenir que la femme et le mari acquièrent la dot à titre onéreux, c’est en s’attachant aux charges nouvelles qu'ils assument ; ici encore on insiste sur le fait qu’en acceptant la donation l’hospice assume une charge nouvelle. — Mais l'argument prouve trop, comme le montre M. Wahl. La Cour s’attache à cette circonstance que le litest fondé pour un habitant d’une autre commune. En réalité, toutes les fois qu’une parsonne fait une donation à un établissement hospitalier, elle entend bien que cette donation ne sera pas pour létablissement un pur bénéfice: elle lui permettra tout simplement d'augmenter le nombre des gens secourus, d'assumer de nouvelles charges. Ilest clair qu'il faut s'entendre sur le sens du mot enrichissement, lorsqu'on l’emploie dans ce cas-là.
Toute la difficulté vient, on le voit, de ce que le donataire selon la loi, le bénéficiaire officiel de la libéralité n’est pas, dans la réalité des choses, le véritable gratifié. La libéralité ne peut aller directement à ce dernier : il faut un intermédiaire, qui sera l’éta-
blissement de bienfaisance. Au fond la situation est
exactement la même que lorsque Primus donne à Secundus, à Ja charge de servir à Tertius une rente qui, par hypothèse, absorbe l'émolumententier de la donation. Seulement, dans le cas des libéralités charitables, la présence d’un intermédiaire est particulièrement indispensable, les bénéficiaires véritables étant indéterminés dans une large mesure.
Nous pouvons conclure que, dans cecas au moins, la difficulté est peut-être plus apparente que réelle. Il y aura bien vraiment donation. Le donateur s’appauvrira, et le donataire s’enrichira ; ce qui masque le deuxième fait, c’est que le véritable donataire n’existe pas aux yeux du droit, du moins en général ; on ne voit que son représentant qui, lui, ne s’enrichit pas vraiment : il rendra d'une main ce qu’il aura
reçu de l’autre.