S 6. — LES ASSURANCES SUR LA VIE
La pratique des fondations est ancienne ; au contraire les assurances sur la vie ne se sont développées qu à l'époque contemporaine ; et l’on conçoit que l'application des formules traditionnèlles à une institution toute moderne ait donné lieu à de graves difficultés.
On peut analyser de la façon suivante ce qui se passe dans le cas de l’assurance sur la vie. Unindividu verse annuellement à une compagnie une cer-
taine somme, au lieu de la capitaliser lui-mème ; il
confie à cette société le soin de constituer le capital, payable à sa mort ; il court donc lerisque d'un bénéfice ou d'une perte, selon qu’il mourra tôt ou tard. Entre l’assuré et la Compagnie d’assurances, le contrat est un contrat onéreux aléatoire, cela ne souffre aucune difficulté. Mais l'assuré dispose du capital promis au bénéfice d’une personne appelée à le recueillir à son décès, il stipule pour autrui. Entre lui et cette nouvelle personne, le contrat semble bien être une donation : le donateur s’appauvrit du montant des primes, le donataire s’enrichira du capital versé par laCompagnie d'assurances ; la transformation des primes en capital ne saurait modifier la nature de l'acte.
Toutefois la jurisprudence s’est montrée fort hésitante lorsqu'il s’est agi d'appliquer à notre matière les règles du rapport et de la réserve (1). La difficulté vient de ce que, dans la plupart des cas, il n’y a pas équivalence entre la valeur des primes et celle du capital : si l’assuré est mort plus jeune qu’on ne devait prévoir, le capital sera plus élevé;le montant des primes sera supérieur dans le cas contraire.
On pouvait prétendre — c’est l’opinion la plus simple et ce fut la plus anciennement suivie (2) — que l’on doit rapporter le capital reçu, et que pour le calcul de la réserve on doit le rapporter fictive-
ment. Cette opinion est aujourd’hui abandonnée, et
1. Wahl,sous Rouen, 29 mai 1897 et Paris,23 juin 1898.S, 1900.°2.1, 2, S. 1875.1.107. — 1876.1.400. — 1881.1.337.
elle était certainement inexacte, On a dit que c'était parce que le capital prend directement naissance dans le patrimoine du tiers ; raison fausse, car il suffit qu'une valeur parvienne au donataire par le fait libéral du donateur ; on considère comme une donalion la renonciation pure et simple à une succession dans une intention libérale (1). On a dit aussi que le capital n’existait pas avant que le tiers se le voie altribuer ; mais il y à une situation de même genre dans toute slipulation pour autrui ; et la jurisprudence comme les auteurs soumettent cette stipulation aux règles de fond des donations(2).La vraie raison est que le capital n’est pas devenu la propriété du tiers par le fait de l’assuré, mais par le fait de l’assureur. Ce n’est pas du capital que l’assuré s'est dépouillé ; c’est seulement des primes.
D'où le second système : ce sont les primes qui sont soumises au rapport et à la réduction. Telle est l'opinion la plus communément reçue. Il est très vrai que la loi semble attacher une importance primordiale au dépouillement du donateur ; ce qu’elle considère c’est son patrimoine ; c’est en vue du partage et de la transmission de ce patrimoine que le rapport et la réserve ont été organisés ; il est donc logique de se placer au point de vue des sacrifices consentis par lui.
On a prétendu pourtant, à un double point de vue,
que les primes elles-mêmes n'étaient pas toujours rapportables.On a dit tout d’abord (1) que lorsqu’elles excédaient le capital, il n’y avait pas lieu de les rapporter. « Pour qu’il y ait donation, il faut qu’il y ait à la fois appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire. Pour l'excédent des primes sur le capital, il ya appauvrissement de l'assuré sans enrichissement du bénéficiaire. Dans cette mesure il n'y a pas donation, et par suite il n’y a pas lieu au rapport. » On a objecté qu’au cas de donation de meubles corporels, le donataire doit le rapport des meubles qui ont péri par cas fortuit. Mais la situation ne nous paraît pas la même : car dans ce dernier cas les meubles sont passés dans le patrimoine du donataire, il s’en est enrichi ; tandis que dans le cas de l’assurance l’excédent des primes sur le capital a été simplement perdu, ou plutôt il a constitué le bénéfice de la Compagnie d'assurances ; il ne nous semble pas faire vraiment partie de la donation. La Cour de cassation s’est récemment prononcée en ce sens (2).
On a soutenu d’autre part que le rapport des primes n’est dû que lorsqu'elles dépassent les sommes que l'assuré pouvait raisonnablement prélever sur ses revenus. Si elles sont prises sur les revenus, dit-on, elles u’appauvrissent pas vraiment le donateur. Il n’y a appauvrissement que lorsque le
capital, le patrimoine est entamé. On a objecté à
1. Lyon-Caen, note sous Cass. 4 août 1908. S, 1909,1.3. 2, Cass. 4 août 1908, S.1909,1.3,
celte solution que dans la pratique l’appréciation serait délicate; mais à chaque instant les tribunaux ont à faire des appréciations de cegenre.On a objecté, et ceci est beaucoup plus grave, qu'aucun texte ne soustrait au rapport et à la réduction les libéralités faites sur les revenus; la jurisprudence n’est pas absolument fixée à cet égard (1). Il nous semble, et nous reviendrons prochainement sur ce point, que les institutions du rapport et de la réserve ne peuvent fonclionner normalement, conformément à leur origine et à leur nature, que relativement au patrimoine du disposant; et il paraît difficile d’admeltre qu'un individu porteatteinte à son patrimoine en disposant, de façon ou d’autre, de son revenu. Mais cette question, qui est peut-être la plus grave de celle qui se soit présentée devant nous, ne peutêtre traitée en passant. Et pour l'instant nous nous bornerons à remarquer les incertitudes auxquelles on se heurte de toutes parts lorsque l’on veut appliquer la formule dont se sert constamment la jurisprudence. Dans la question des assurances sur la vie, il est particulièrement délicat de préciser en quoi consiste l'acte gratuit, parce qu’on ne voit se correspondre que dans un cas limite, que la pratique ne doit presque jamais réaliser, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire.
1, Voir la note précitée de M, Wahl.