ART RE
étrangers ont déjà répondu. Ils appliquent couramment celle-ci. fl faut qu’on l’applique sous peine de laisser une foule de rapports juridiques sans solution. Et peut-être y a-t-il dans l’exception de l’ordre public un remède suffisant pour les situations où la conception russe de la loi heurteraïit vraiment trop, dans un Cas concrec donné, les besoins d’une saine administration de la justice.»
Niboyet ajoute plus loin (eod. loc., p. 786, n° 38) : «Si, dans le pays du procès, la coutume n’est pas une source, tandis qu’elle l’est dans le pays étranger dont la loi est applicable, doit-on lui faire une place? »
«Nous ne pensons pas que nous soyons ici en présence d’une auestion de qualification. Dès l'instant où la règle française du cor:flit commande l'application de la loi étrangère, c’est-à-dire du droit étranger, elle s’en remet à la souveraineté étrangère du soin de déterminer elle-même les procédés de son élaboration (29). Tout auplus peut-on admettre que, si les conditions d'élaboration de ce droit étranger n'’offrent pas assez de garanties, le juge pourra toujours, grâce au remède de l’ordre public, se refuser de l’appliquer, ce qui est parfaitement raisonnable. »
Ces remarques de Niboyet confirment exactement ce que nous avons exposé au cours de ce chapitre et nous n’avons qu’une seule chose à y ajouter. La loi étrangère, quoi qu’il faille entendre sous ce terme, n’est encore en soi qu’une forme vide tant et aussi longtemps que son interprétation par la jurisprudence n’en a pas été fixée. Or l'interprétation d’une loi ou d’une règle de droit étrangère doit se faire selon les méthodes admises dans le pays qui a promulgué la loi ou établi la règle de droit (30). En outre, lorsqu'on déclare telle et telle loi étrangère compétente, c’est aussi l’interprétation donnée par la jurisprudence et la doctrine du pays qui l’a édictée, qu’il faut prendre en considération (31).
29) Dans le même sens, Melchior (op. cit., $ 59, p. 86); Zitelmann (op. cit., t. I, p. 286) et Fedozzi (op. cit. au début de notre titre deuxième, chapitre deuxième, p. 221).
80) Voir à ce sujet, Geldart-Holdsworth («Elements of English Law », 2° éd., 1929, p. 14) et Melchior (op. cit., $ 60, p. 87).
31) Selon Pillet (op. cit. III, t. I, n° 58, p. 152), le juge saisi ne devrait appliquer que la loi étrangère proprement dite sans être tenu de suivre la jurisprudence du pays étranger dont la loi est compétente. Cette opinion, qui paraît très contestable, car la jurisprudence a une valeur explicative de la loi étrangère qu’on ne saurait négliger sous peine de complications innombrables, peut conduire à des résultats vraiment ahurissants. C’est ainsi que le Tribunal d’Empire n’a pas hésité à rendre un arrêt (RGE, t. LXII, p. 379, du 12 février 1906), selon lequel ledit tribunal ne pouvait tenir compte, pour fixer un point de droit suisse, de la jurisprudence du TF qui aurait prétendûment fait, du point de vue même de la loi suisse, une application erronée de celle-ci!! La Cour permanente de justice internationale, à La Haye, a posé en principe (Recueil des Arrêts - série A, n° 20 et 21, arrêt n° 14, p. 46, arrêt n° 15, p. 124 et Dar.-Lapr., 1929, p. 456 et 477, aff. des emprunts serbes et brésiliens) que «cela ne serait pas appliquer un droit que de l’appliquer d’une manière différente de celle dont il serait appliqué dans le pays où il est en vigueur. Il s’ensuit que le juge doit