‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 9 sur 66 · TO · texte numérisé non relu

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Diverses autorités judiciaires étrangères ont également appliœué ou reconnu le droit soviétique en l’absence de toute reconnalssance du nouveau gouvernement russe (25).

Nombreux sont aussi les auteurs qui défendent cette opinion (26).

Ainsi les limitations qu’on veut faire subir à l'empire des regles de conflit de lois, en se fondant sur la notion de la communauté des gens, ne sont pas justifiées. Toutes les lois, tous les us et toutes les coutumes en vigueur dans le monde ont droit à être également appliqués et reconnus (27) pour autant que ce faisant, les autorités chargées d’administrer la justice résolvent justement et équitablement les litiges qui leur sont soumis, c’est-à-dire uniquement en tant que l’ordre public du pays du for est respecté.

Il resterait à définir encore ce qu’il faut entendre par loi en DIP. Pour Melchior (op. cit., $$ 54 à 56, p. 81 à 83), le droit étranger susceptible d’être appliqué conformément aux principes du DIP, comprend non seulement les lois proprement dites, mais encore lies règles de droit («<Rechtsnormen») de toute nature, en particulier, coutumière. En revanche, les prescriptions d’ordre purement religieux, les commandements de la morale ou des convenances ne font pas partie äu droit étranger applicable. Il faut, en outre, que les

25) Voir, notamment, un arrêt de la cour d’appel mixte d'Egypte (Gazette des tribunaux mixtes, 1927, p. 293, n° 204; Journal des tribunaux mixtes, 1927, n° 707, p. 4, du 23 juin 1927, aff. Paradopoulos c. Monastère du Mont Sinaï); un arrêt du trib. mixte d'Alexandrie d'Egypte (BIII, t. XXIV/1931, p. 303, n° 6781, du 9 novembre 1927, aff. The National Navigation Comp. of Egypt c. Tavoularidis et C'°); un arrêt du trib. de Gênes (CI, 19238, p. 1021, du 19 mai 1923, aff. Katzikis) ; les arrêts du trib. civ. de Bruxelles (ClIl., 1930, p. 473, du 28 février 1927, aff. D’Aiïivasoff ce. Rademaeker et cons.), de la cour d’appel de Bruxelles (BIII, t. XVI/1927, p. 118, n° 4997, du 7 avril 1926, aff. Vve Verlent-Talberg c. Verlent et cons.) et de la cour d’appel de l'Etat de New-Ycrk (Cl, 1925, p. 446, du 25 novembre 1924, aff. Boris N. Sokoloff c. The National City Bank of New-York).

26) Petchorine («Condition des Russes en France et celle des étrangers (spécialement des Français) en U.R.S.S.», thèse de Paris, 1929, .p. 39); Sépulchre («L'application de la législation d’un gouvernement non reconnu », Rev. trim. inst. belge droit comp., 1926, p. 65); Poullet (op. cit., n° 262 bis) ; Joanne (Rép., t. VI, « DIP de la Belgique», n° 39, p. 148); Baumann («Zur Anwendung des russischen Rechts », Rev, suis. jur., t. XXV/1928/29, p. 309); Steiner, E. («Zur Anwendung der sowjetrussischen Konfiskationsdekrete », Rev. suis. jur., t. XXV/1928/29, p. 375/76) ; Thilo («Le droit russe soviétique existe-t-il et dans quelle mesure sort-il ses effets? », Rev. suis. jur., t. XXV/1928/29, p. 278/79); Doka (<Anwendung von Sowjetrecht», Rev. suis. jur., t. XXII1/1926/27, p. 40 à 44).

27) Comme le dit le BIII, t. XXIV/1931, p. 326/27: « La moitié du globe est toujours sous l’empire de droits orientaux et tropicaux nen codifiés. L’idée du XIX° s. que ces droits étaient destinés à disparaître prochainement ne s’est pas réalisée et la science juridique reconnaît de plus en plus leur importance. En outre, l’art. 9 du statut de la Cour permanente de justice internationale à La Haye (1920) en assurant un respect égal aux divers systèmes de droit que connaît le monde, paraît prendre sous son égide ces droits exotiques aussi bien que les droits européens. »

régles de ce droit aient une portée générale ; des mesures administratives visant uniquement un cas particulier ne peuvent entrer en considération. De son côté, Niboyet («Qu'est-ce que la loi étrangere aux yeux des juges d’un pays déterminé ? », Rev. DI et lég. comp. t LV/1928, p. 753 à 812, en part. p. 784, n° 35) a remarquablement précisé, à propos des nombreux problèmes posés par la révolution russe dans le domaine du droit, ce qu'était selon lui, la loi en DIP: «Quand on décide que la loi russe est compétente, faut-il qu’elle corresponde exactement à notre conception de la loi? Ne suffit-il pas qu’elle soit du droit russe, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente? Il n’y à pas d’autre alternative, enfin, que le refus — qui, encore une fois, nous semble exagéré — d'appliquer tout le droit russe (28), ou alors cette application sous réserve de l'ordre public. Cette question nous place donc en présence d’un problème assez nouveau, dont la solution est assez douteuse. Peutêtre marque-t-elle un point où la théorie conduit à une éventualité que la pratique pourrait difficilement admettre :

a) La théorie. — En effet, chaque souverain détermine, dans sa pleine indépendance, l'empire de ses lois. Les règles de conflit de lois qu’il élabore ne relèvent que de lui. Il lui en appartient d’en fixer le contenu. Lui seul aussi peut les qualifier (compétence exclusive à cet égard de la Lex fori). Dès lors, qu’entend-il exactement pa: loi étrangère, lorsqu'il déclare compétente une loi étrangère? Est-ce une règle correspondant à sa notion de la loi, envisagée au point de vue de sa technique, ou bien faut-il entendre par là toute solution, donnée par le droit russe ou les autorités russes, en d’autres termes toute solution qui serait donnée en Russie même?

Ce problème ne s’est sans doute jamais posé jusqu'ici sous cette forme et il est aussi difficile de savoir si le souverain a songé à l’une ou à l’autre forme du droit étranger. Pourtant, il est vraisemblable qu’il a eu en vue le droit tel qu’il fonctionne dans les pays d’une même civilisation. Or il est certain que la notion russe de la loi, avec l’idée de buts révolutionnaires et son caractère secret possible, ne cadre pas trop avec ce que l’on propose lorsqu'on veut faire une place au droit étranger.

b) La pratique. — On est pourtant immédiatement assez effrayé äu résultat auquel la pure théorie risquerait de conduire, celui d’une non-application globale de la loi russe. Par avance, les tribunaux

28) Pour qu’il n’y ait aucune équivoque, rappelons que Niboyet n’envisage ici que le refus d'appliquer en bloc le droit russe, à cause de son contenu et non à cause de son origine. Certains auteurs, en effet, préconisent le rejet global du droit russe, non pas à raison de son origine (non-reconnaissance du gouvernement soviétique) mais à cause de son contenu. Ils se rattachent ainsi au système de Bartin examiné plus haut. Voir, en particulier, pour ou contre cette thèse, les articles de André-Prudhomme (CI, 1924, p. 5 ss.); Grouber et Tager (CL, 1924, p. 8 ss.) ; Idelson (CIF 19242028 ss.) ; Freund (CL, 1924, p. 51 ss.); Champcommunal (CL, 1924, p. 321 à 366 et 525 à 547); Schôndorf (DJZ, 1920, p. 305 ss.) ; Klibanski (JW, 1920, p. 606 ss.);

Rabinowitsch (DJZ, 1921, p. 403 ss.).

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