‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 14 sur 66 · ECOLE FRANCO-ITALIENNE · texte numérisé non relu

ECOLE FRANCO-ITALIENNE

L’école franco-italienne, nous le verrons, a été fondée par Mancini. Elle s’est répandue bientôt dans toute l'Italie, en Belgique, en France et à peu près dans tous les pays latins. Sa thèse primordiale est que la nationalité constitue le fondement rationnel du droit international tant public que privé (45). «En comparaison avec la théorie savignienne qui s'efforce, dit Gutzwiller (op. cit., p. 366) de donner une solution théorique du problème tout entier des conflits de lois, le système italien se contente de faire pénétrer une nouvelle thèse matérieile centrale.» Mais le principe de la nationalité, base du droit international, a besoin de tempéraments. En vertu des liens actuels qui rattachent un individu à un ordre social déterminé, l'Etat a le droit de demander aux personnes résidant sur son territoire l'observation de ses lois d'ordre public. Ces lois d’ordre public sont territoriales et s'appliquent d'emblée à tout ce qui touche le droit public, c’est-à-dire l’organisation essentielle de l’Etat. D’autre part, les individus ont, en droit privé, la faculté, en ce qui concerne la jouissance des biens et la formation d'obligations nées de contrats, de se soumettre à la loi de leur convenance, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Ce principe ne connaît pas d’autres limites que l’ordre public.

Le système de l’école franco-italienne repose donc, (Gutzwiller eod. loc., p. 370), sur trois piliers: la nationalité, d’où découle l’application de la loi personnelle, la souveraineté territoriale qui demande la reconnaissance des lois d'ordre public et la liberté individuelle qui permet la prise en considération de l’autonomie de la volonté (46).

45) Mancini (op. cit., p. 9) fait de la nationalité «la base razionale del diritto delle genti» et le droit des gens, à son tour, n’est, pour cet auteur, qu’une partie « del universale diritto umano ».

46) Ces trois fondements ou piliers du DIP n’ont pas été établis par Mancini, qui distingue simplement entre le droit public et le droit privé. Il se bornait à subdiviser ce dernier en « droit privé volontaire » et «droit privé nécessaire », le premier donné par l’autonomie de la

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Nous ne retiendrons que l’ordre public. «Compris suivant les théories antérieures, dit Gutzwiller (eod. loc., p. 371), comme par Savigny et par l’école anglo-saxonne, ce principe apparaissait comme une sorte de sauvegarde, comme un remède suprême, appliqué à titre d'exception extrêmement rare. Or le système franco-italien en fit une fraction essentielle du DIP tout entier, une science à part qui, pratiquement, répartit toutes les lois civiles en deux classes, les lois facultatives et les lois coercitives et augmente ainsi l'importance de ces dernières.» Il ne pouvait en être autrement. L'extension de l’ordre public, qui, selon la forte expression de Niboyet (op. cit., n° 434, p. 534), est «un véritable gouffre», n’est due qu’à la rigidité et à l’étroitesse de l’a priori théorique que seules sont fondamentales 1a nationalité et l’autonomie de la volonté. Tous les rapports de ‘droit qui ne peuvent relever de l’un ou de l’autre de ces principes doivent nécessairement être d'ordre public. Comment les différents auteurs, prisonniers du principe de la nationalité, ont-ils analysé la notion d'un ordre public trop vaste et ont-ils compris son rôle en DIP? C’est ce que nous allons voir.

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