ECOLE ANGLO-AMERICAINE
La doctrine et la jurisprudence anglo-américaines ont toujours témoigné d’une grande indifférence aux systèmes de conflit de lois tels qu’ils sont compris dans les autres pays du monde. Jusqu'à ces dernières années, les Etats anglo-saxons appliquaient le principe de la territorialité du droit. Ce principe ne connaissait d'exception qu’en faveur de la <comity » ou courtoisie internationale qui permet
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l'application de lois étrangères. «La reconnaissance des lois étrangeres, dit Story, cité par Gutzwiller (op. cit. p. 343), est l’objet de la courtoisie entre nations et non pas d’une obligation souveraine absolue. »
Cette tendance s’atténue quelque peu aujourd’hui Mais en principe les pays anglo-saxons continuent de s’en tenir à la territorialité du droit tempérée par la «comity». La «comity» est limitée, à son tour, par l’ordre public qui, dit Gutzwiller (op. cit., p. 349), est aux Etats-Unis et en Angleterre, un noyau, un centre autour duauel se cristallise tout un ensemble de considérations morales, économiques et politiques. En Angleterre, des conceptions morales spécifiques ont différencié l'application du principe de ses applications continentales; ainsi les «good morals » ont trouvé dans la jurisprudence une réalisation particulièrement sévère. En Amérique, par contre, la jurisprudence en matière d'ordre public paraît plus facile a embrasser par des notions générales.
Au fond, l’ordre public signifie simplement un retour à la territorialité normale du droit. Sur des points déterminés, le législateur ou le juge ont pu s’en écarter et le problème consiste moins à rechercher les limites à l'application des lois étrangères qu’à ne pas étendre trop cette application elle-même, exceptionnellement consentie grâce à la «<comity » (60).
La doctrine anglaise n’attribue, en général, aucune importance à des investigations théoriques. Quelques règles fondamentales établies à l’occasion de cas pratiques constituent seules le bréviaire des internationalistes anglo-américains. C’est dans le domaine du mariage, du divorce, des contrats et de la reconnaissance des jugements étrangers que l’ordre public intervient principalement. Les juges et, les doctrinaires anglais désignent l’ordre public par les termes généraux d’«immorality », « breach », «fraud », «evasion of the law», «public policy» ou «public order», «against settled principles of our institutions » ou «against God’s law» (cf. Vali, op. cit., p. 143). On remarquera que beaucoup de ces termes visent plutôt la fraude à la loi que l’ordre public. Ces deux notions se confondent, d’ailleurs, dans'les droits anglo-saxons (cf. Healy, op. cit., p. 486).
Pour Wharton (op. cit. II, ad « Public Policy »), l’ordre public — public policy — ne souffre aucune définition précise et n’est pas susceptible d'explication simple et claire. Wharton réunit sous le riême vocable les lois impératives en matière de contrats (ordre public interne de l’école franco-italienne) et les véritables lois d'ordre public (ordre public international de la même école).
60) Ainsi le reconnaît Beale (op. cit. II, $ 59, p. 79): « The doctrine of the supremacy of personal law, limited by the doctrine of public order, becomes identical with the doctrine of the supremacy of territorial law limited by the doctrine of comity: the territorial sovereign permits the application of the personal law whenever it is not of the first consequence to him to have his territorial law obeyed. The doctrine of public order is in reality the negation of the theory of the
statutists ».
Pour Dicey-Keith (op. cit, p. 27: General Principle II), les cours anglaises ne reconnaîtront pas les droits acquis à l’étranger ou n'exécuteront pas («not enforce ») les jugements étrangers :
a) lorsque la reconnaissance de ces droits est incompatible avec l’un ou l’autre des statuts du Parlement impérial, auxquels est attribuée une application extraterritoriale; lorsque la reconnaissance de ces droits est incompatible avec l’ordre public de la loi anglaise ou avec les principes moraux défendus par la loi anglaise ou avec le maintien des institutions politiques et judiciaires anglaises;
c) lorsque la reconnaissance de ces droits implique un conflit
avec les autorités d’un Etat étranger à l’intérieur du territoire
de ce dernier (61).
La première de ces trois classes concerne l’ordre public extraterritorial qui devrait s'appliquer, du point de vue anglais, dans tous les Etats du monde. Cet ordre public correspond à peu près à l’«unbegrenzte Vorbehalt» de Frankenstein. La troisième relève exclusivement du droit des gens et n’a rien à voir avec l’ordre public. La seconde constitue l’ordre public à proprement parler. Dicey en cite de nombreux cas d'application qu'il classe ainsi : )
1. Lorsque le droit dûment acquis à l’étranger entrerait en conflit avec la morale telle qu’elle est défendue par les cours anglaises. £
2. Lorsque ledit droit entrerait en conflit avec le statut des personnes en Angleterre. È
. Lorsque les droits relatifs à la terre anglaise sont en jeu. . Dans le cas des règles de ;procédure anglaise.
5. Lorsque la loi anglaise relative aux actes illicites (torts) est en jeu (62).
Cette division en cinq classes présente de très graves défauts. Elle fait entrer dans l’ordre public toute une série d’exceptions qui n'ont pas droit à y figurer. Ni les règles de procédure, ni les lois sur la propriété foncière, ne sont nécessairement d'ordre public. Ainsi la première et la seconde de ces cinq classes auraient parfaitement suffi à définir les cas d'ordre public.
Minor (op. cit., p. 9 ss.) établit, à son tour, quatre, catégories de cas d’ordre public :
61) a) where the enforcement of such right is inconsistent with any statute of the Imperial Parliament intended to have extraterritorial operation;
b) where the enforcement of such right is inconsistent with the policy of English law or with the moral rules upheld by English law or with the maintenance of English political and judicial institutions:
c) where the enforcement of such right involves interference with the authority of à foreign State within the limits of its territory.
62) 1. When the right otherwise duly acquired would conflict with the morality supported by English Courts;
2. When it would conflict with the statutes of persons in England;