‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 31 sur 66 · AT E · texte numérisé non relu

AT E

statuts personnels qui sont fondés sur la morale ou la justice, car, au détriment de la morale ou de la justice, aucune concession n’est possible. »

Comme Aubry (op. cit. III, p. 226) le souligne à juste titre, Vareilles-Sommières ne veut reconnaître un caractère exceptionnel aux solutions qu’il fonde sur la justice et la morale que lorsqu'elles ont pour effet d’écarter l’application de lois étrangères à des faits accomplis sur le territoire où elles sont en vigueur. S'il s’agit, au contraire, de faits accomplis sur le territoire où le conflit s'élève, les mêmes solutions n'auraient plus jamais rien d’anormal, car elles rie feraient que consacrer le principe général de la territorialité des lois. En réalité, ajoute Aubry (eod. loc.), les solutions sur lesquelles nous raisonnons peuvent être admises à l’encontre du statut personnel étranger, dans le second cas, comme à l'encontre du statut réel étranger, dans le premier. Elles font donc toujours échec, malgré qu’en ait Vareilles-Sommières, soit au principe général de la territorialité, soit au principe secondaire de la personnalité des lois d'état et de capacité.

On remarquera que Vareilles-Sommières se sert du terme de « statuts». C’est qu’en effet l’auteur est un statutaire, à la manière des anciens statutaires intransigeants : tous les statuts sont réels! (91). Comme la science du droit a progressé depuis le XVIIIe siècle, Vareilles-Sommières doit apporter à son principe absolu un tempérament assez étendu qui, à son tour, doit souffrir des exceptions. De la brillante synthèse de l’auteur, il ne demeure pas grand chose. Le seul avantage qu’elle apporte est, peut-être, d’avoir indiqué, mieux que d’autres doctrines, la multiplicité des motifs de l’ordre public. Mais les critères fournis demeurent encore vagues. Que sont ces motifs économiques, de sécurité publique, d'hygiène ou, même, de morale et de justice? Faute de données plus complètes, ne &evons-nous pas faire nôtre l’observation de Laîné (op. cit. II, p. 373): «Je ne vois pas en quoi ii vaudrait mieux substituer aux lois d'ordre public les lois « fondées sur la morale et la justice». Est-ce que l’on ne pourrait pas encourir ainsi le reproche de supposer que, parmi nos lois, il en est qui ne sont pas conformes à la morale et d’autres qui ne reposent pas sur la justice? »

Doctrine de Frankenstein

Frankenstein essaie de ramener l’ensemble du DIP à quelques règles fort simples, dont l’adoption, dit-il, apporterait dans cette discipline une simplification et une clarté bienfaisantes. :

Frankenstein admet, lui aussi, que les règles du DIP sont conditionnées par des «rattachements» («Anknüpfungen»). Mais, à la différence de Zitelmann et de Kahn, Frankenstein indique a priori deux rattachements qui, à son avis, doivent ètre fondamentaux dans

91) Cf. Simons (op. cit., p. 514): « En se transformant en une règle de conflit générale (disposition de statut réel et de droit territorial), la disposition perd son caractère de prescription d’ordre {public »

sl Ted

chaque système de conflit. Le «rattachement premier» ou «rattachement primaire », a lieu en faveur du droit d’origine (op. cit. I, t. I, p. 85 à 120). Si, et ce n’est qu’une question de formation positive de chaque ordre juridique, le droit d’origine soumet ses ressortissäants à un autre droit, il les rattache par là à cet autre droit, et comme ce second rattachement est décidé par le droit national, le droit primaire, Frankenstein le nomme le rattachement secondaire (op. cit. ITI, p. 58). Le «rattachement second» ou «rattachement secondaire» a généralement lieu en faveur du droit du domicile, mais peut avoir lieu en faveur du droit donné par l'appartenance à une organisation religieuse ou à une race, par le siège d’autorités, par la survenance d'événements dans un lieu donné. Moins fort que le «rattachement primaire », il ne peut être pris en considération que. subsidiairement à celui-là (op. cit. I, &. I, p. 120 à 126). Ajoutons que les choses sont, d’autre part, soumises à l’empire exclusif de la Lex rei siltae (op. cit. III, p. 66).

A côté de ces deux «rattachements», primaire et secondaire, destinés à régir l'immense majorité des rapports de droit, il existe, de lege lata, une autre sorte de «rattachement» que Frankenstein appelle le «pseudo-rattachement». Les cas de «rattachement» de cette sorte sont irréguliers, en ce qu'ils autorisent une extension d’un ensemble de règles de droit au delà de ce qu’elles devraient normalement régir. Ces règles de droit, formulées positivement, commettent des empiètements unilatéraux que la science juridique doït repousser impitoyablement. Ce «pseudo-rattachement » est consacré, p. ex., dans CSA tiICIesT Cal Il Sn fine 1393 al 14%; /a117%3%al;: 19; 20, EGZzBGB (92).

La «clause de réserve » est une proche parente du « pseudo-rattachement». Dans les deux cas, la souveraineté territoriale l’emporte, en vertu de son pouvoir, en face de la souveraineté personnelle du droit d'origine et la différence entre les deux catégories est simplement celle-ci que, selon la formule de Kahn (op. cit., t. I, p. 251), l’ordre public «est la partie ni reconnue, ni achevée du DIP»> ou, pour parler de facon plus concise encore, l’application non encore formulée légalement du principe territorial, alors que le pseudorattachement représente l'application, légalement formulée, de la souveraineté territoriale, aux dépens de la souveraineté personnelle (op. cit. IIT, p. 64 et op. cit. I, t. I, p. 181). Les raisons qui font intervenir la «clause de réserve » peuvent être très diverses. Les termes «clause de réserve» ne peuvent désigner que le mécanisme de l’intervention de la loi du for; ceux d’«ordre public » expriment le contenu de la notion envisagée.

Le DIP repose sur une adaptation approximative, des uns aux autres, des différents systèmes juridiques existants dans le monde; mais il faut compter avec des défauts d'adaptation plus ou moins

92) Pour Neumeyer («Internationales Privatrecht», Berlin, 1926, p. 7), ces dispositions ne sont inspirées que par une «<zynikische und kurzsichtige Bevorteilung inländischer Interessen ».

Page 1