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2) Celles faites en faveur d’«intérêts nationaux dignes de protection» («wegen schutzwürdiger einheimischer Interessen »).
C. — La troisième catégorie embrasse les réserves faites en faveur des règles du droit international public.
L'ordre public est variable. Aucune autorité n’appliquera l’ordre public d’un Etat étranger ou l’ancien ordre public du for, si la «conviction populaire» a changé à cet égard.
Il n’est pas scientifique de parler, d'autre part, d'application prohibitive ou d'application permissive de la «clause de réserve». La «clause de réserve» interdit toujours. Seules les conséquences nées du refus d'appliquer le droit étranger sont tantôt positives (permissives), tantôt négatives (prohibitives).
La méthode descriptive de Frankenstein tient, tout entière, dans des distinctions très judicieuses. Nous ne pouvons nous rallier, cependant, à la doctrine nouvelle. Le point de départ est des plus contestables et pour justifier les exceptions nombreuses à l’application de la loi d’origine ou à la loi du domicile, l’auteur est obligé de recourir trop souvent à la «clause de réserve». Il renouvelle ainsi, à cause d’ur a priori trop exclusif (seules sont normalement compétentes, la Lex originis ou, sur délégation de celle-ci, la lex domicilii), les exrrements de l’école franco-italienne. L'ordre public a, dès lors, tencance à devenir facilement un passe-partout commode.