‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 37 sur 66 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

La jurisprudence italienne peut se prévaloir, en droit positif, ües dispositions de l’art. 12 disp. prél. CCit.:

«<Noncbstant les dispositions des articles précédents, les lois, les actes et les sentences d’un pays étranger, ainsi que les dispositions et conventions particulières, ne pourront, en aucun cas, déroger aux lois prohibitives du Royaume qui concernent les personnes, les biens ou les actes, ni aux lois qui ont en vue, d’une façon quelconque, l’ordre pubiice et les bonnes mœurs» (95).

La rédaction de cette disposition est malheureuse. Comme le dit très pertinemment Esperson (op. cit. II, C1. 1884, p. 254, n° 125): «Si l’on prenait l’art. 12 à la lettre, il détruirait tous les principes du DIE. Si on admet, en effet, que, dans aucun cas, une loi étrangère ne pourra déroger à une loi prohibitive italienne concernant les actes, il en résulte que l’on devra entièrement rejeter un moyen de preuve proposé par les parties, s’il est prohibé par quelque disposition du CCit.» En réalité, le texte de l’art. 12 postule la fameuse distinction en ordre public interne et ordre public international. Esperson a fort bien remarqué que, dans cet art. il est aussi question des dispositions prohibitives, lesquelles ne concernent pas, toutes, l’ordre public et les bonnes mœurs. Il estime donc que nous sommes en présence de deux règles, l’une de DIP, l’autre de droit civil. Car l’art. 12 parle non seulement des lois, des actes et des jugements étrangers, mais aussi des cuspositions et conventions privées; «il s’ensuit qu’en faisant application de l’art. 12, il faut distinguer ce qui est règle de droit civil de ce qui est règle de DIP, autrement dit, cette disposition, au lieu de constituer un tempérament correctif de celles des art. précédents, les détruirait presque complètement» (cf. Diena, op. cit. I, p. 388). Sur les divergences possibles, dans l'interprétation de l’art. 12 disp. prél, voir Udina (Rép., t. VI, «DIP de l'Italie », p. 503, n° 99) et les auteurs

cités.

95) « Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi pro:bitive del Regno che concernano le persone, i beni o gli atti, ne alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico e il buon costume. »

PR: Dos

Le nouveau projet de CCit. contient certaines dispositions sur la publication, l'interprétation et l'application des lois en général. L'art. 16 de ces dispositions est ainsi conçu:

<En aucun cas, les lois, les actes et les sentences d’un pays étranger, ainsi que les dispositions et conventions particulières, ne pourront avoir d'effet dans le Royaume lorsqu'elles seront contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs » (96).

Ago («Le norme di DIP nel progetto di Codice civile», Riv. dir. int., 1931, p. 297 à 351, en part., p. 347 à 349) critique ce nouveau texte qui reproduit les erreurs de l’ancien.

A côté de l’art. 12 disp. prél. CCit., la législation italienne contient l’art. 941, $ 3, 2° al. Cpc. qui, hors les cas régis par les traités internationaux, permet aux tribunaux de refuser, d'ordre public, l’exequatur des jugements étrangers. Cet art. a, aujourd’hui, la teneur suivante:

«Il ne pourra être donné force exécutoire à une sentence étrangère contenant des dispositions contraires à l’ordre public ou au droit public interne du Royaume » (97).

On remarquera que cette disposition fai: mention de l’ordre puklic et du droit public. A ce propos, Diena (op. cit. I, p. 386/87) fait chserver ce qui suit: «... tandis que le Cpc, relativement à l’exécution des jugements étrangers, distingue soigneusement entre les lois de droit public et celles d'ordre public de Royaume, tout en admettont que les unes et les autres produisent les mêmes effets, l’art. 12 disp. prél. CCit. fait mention des lois d'ordre public sans parler de celles du droit public. S'agit-il d’une lacune? Nous ne le pensons pas. Même en faisant abstraction de la manière très large dont est rédigé l’art. 12, il y avait deux raisons pour ne pas parler dans cette disposition de lois de droit public. Des lois de cette espèce, en effet, s’occupe l’art. 11, bien qu'il ne fasse mention que des lois pénales et des lois de police et de sûreté, mais il s’agit certainement d’une énumération simplement indicative qui ne s'oppose nullement à ce que cette même règle, adoptée à l’art. 11, soit étendue à d’autres lois de droit public. Aucune dérogation n’est admissible, ni possible et à leur égard la loi territoriale doit prévaloir non pas à titre exceptionnel, mais normalement, en vertu de la nature même des rapports qu’elles régissent. >

Sur ces dispositions légales, voir encore les ouvrages de Diena, Fiore, Fedozzi, Anzilotti, Cavaglieri, Rapisardi-Mirabelli, Pacifizi-Venzi, Gabba, Fusinato, Ferrara, etc., sur le DIP ou le droit civil italien.

Page 1