‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 38 sur 66 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

Les autorités espagnoles chargées de dire le droit en appellent, en ce qui concerne l’ordre public du droit positif, à l’art. 11, 3° al. CCesp:

96) «In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel Regno quando siano contrari all’ ordine pubblico o al buon costume. »

.. 97) «Non jpuô essere data forza esecutiva a una sentenza straniera che contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno. »

= So —

«Nonobstant les dispositions du présent et du précédent article, les lois prohibitives concernant les personnes, leurs actes ou leurs biens, ainsi que les lois qui ont pour objet l’ordre public et les bonnes mœurs, ne resteront pas sans effet, du fait des lois ou sentences édictées ou rendues à l'étranger, ou des dispositions et conventions particulières passées dans d’autres pays» (98).

Cet art. qui appelle les mêmes observations de principe que l’art. 12 disp. prél. CCit., a été critiqué par Audinet («Le DIP dans le nouveau Code civil espagnol», CI, 1891, p. 1106 à 1129, en part. p. 1119), de la façon suivante :

«Pris à la lettre, cet art. aurait des conséquences inacceptables. Toutes lois relatives à la personne, à ses actes ou à ses biens, dès lors qu’elles auraient une forme prohibitive, devraient s'appliquer aux étrangers. Une pareille exception à la personnalité des lois en serait ia négation même et contredirait toutes les dispositions précédentes . .. Nous n’entendrons donc pas l’art. 11 CCesp. en ce sens, que toutes les lois prohibitives doivent s'appliquer aux étrangers. Le législateur paraît avoir fait ici une confusion entre deux points de vue voisins, mais différents. Il a confondu les lois qui sont d’ordre public dit interne et les lois qui sont d'ordre public dit international. L’origine de cette confusion se trouve dans le CCit. qui parle des unes et ces autres dans un même art., mais le CCesp. l’a encore aggravée, en abrégeant le texte italien qu'il a, par ailleurs, presque littéralement reproduit. »

Sur les divers sens donnés par la doctrine et la jurisprudence espagnoles aux termes de l’art. 11 précité, voir Trias de Bes (Rép. t. VI, «<DIP de l'Espagne », p. 240, n° 44 et n° 45) et les références.

En ce qui concerne les dipositions de l’art. 954 Cpe, relatives à l'exécution des jugements étrangers, voir également les auteurs (Trias de Bss, eod. loc. p. 265, n° 157).

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