‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 39 sur 66 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

La jurisprudence belge doit se fonder, en droit positif, sur l’art. 3 CCbel. en tous points, semblable à l’art. correspondant du CCfr.' (voir Janne, Rép. t. VI, <DIP de la Belgique », p. 148, n° 41, et bibliographie y citée). Lors d’un essai de révision du CCbel., tenté il y a quelque cinquante ans, la commission de révision proposa de compléter l’art. 3, insuffisant, par un art. 14, conçu:

« Nonobstant les articles qui précèdent, il ne peut être pris égard aux lois étrangères dans le cas où leur application aurait pour résultat de porter atteinte aux lois du Royaume qui consacrent ou garantissent un droit ou un intérêt social. »

Laurent, de son côté, avait présenté un avant-projet, dont l’art. 26 avait la teneur suivante:

98) « No obstante lo dispuesto en este articulo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes y las que, tienen por objeto el orden püblico y las buenas costumbres, no quedaran sin efeto por leyes o sentencias dictadas ni por disposiciones convenciones acordadas en pais extranjero. »

Dane

«Les lois relatives aux droits de la société reçoivent leur application quels que soient le lieu du contrat, la nationalité des parties intéressées et la nature des biens. Cette règle s'applique, entre autres, aux lois :

1) qui dépendent du droit public et du droit pénal;

2) qui concernent les bonnes mœurs;

3) qui abolissent les privilèges politiques en matière de successions. »

Sur ces avant-projet et projet, voir Laurent («Développements de l’avant-projet de révision du Code civil», Bruxelles, 1882, et le «Rapport de la 2° section de la commission de révision du CCbel, Rev. DI et lég. comp. t. XVII1/1886, p. 442 à 501).

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