SO
Nous avons cité plus haut le texte définitif. Les commentaires qu’il a suscités sont extrêmement nombreux. Il serait vain de vouloir les rapporter ici. Bornons-nous à renvoyer nos lecteurs à l’article de Lewald (Rép. t. VII «DIP de l’Allemagne », p. 305/06, n°° 39 a 41) et aux ouvrages des doctrinaires y cités. Voir, en outre, les traités de Neumann, Niedner, Habicht et Greiff, Planck, Staudinger, Walker, etc... sur le DIP ou le droit civil allemand. :
Retenons, en ce qui concerne l'expression «but de la loi alleriande», l'opinion de Beer («Neue Entwicklungsstufen des IPR », NZ, t. XIX/1909, p. 9/10): «L'application en général constitue le but cu DIP; donc du DIP allemand aussi qui n’est autre chose qu’une loi allemande. Ce but entre en conflit avec le but particulier de la loi indigène régissant le même rapport de droit. Deux forces s’opposent; la résultante de ces deux forces est la ligne directrice assignée à l’art. 30. Comme un arbitre sur un champ de manœuvres, le juge doit, en tenant compte de toutes les circonstances, décider laquelle des lois sort victorieuse du combat. Il va de soi que le but général et international du DIP doit entrer, tout particuliérement, en considération, de sorte que les présomptions sont toujours en faveur du droit désigné par les règles de conflit. »
Relevons aussi la critique de Rolin («Etude sur les dispositions de DIP du code civil de l’Empire allemand, comparées avec celles de certains projets récents et de certaines lois », Rev. DI et lég. comp. t. XXX/1898, p. 188 à 219). «Cette disposition, dit-il (p. 216/17), est, manifestement, trop générale et trop vague. Que l’on exclue l’application d’une loi étrangère, quand cette application se heurte contre les bonnes mœurs, soit!; mais, contre le kut d’une loi allemande? Cela nous paraît excessif. Nous admettrions bien qu’il en fût ainsi, si l’on spécifiait un peu la nature des lois auxquelles on fait allusion; mais on n’en fait rien.» Gemma (Dar.-Lapr., 1930, p. 266) s’exprime dans le même sens.
En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, les cours allemandes, en l’absence de traité international, fondent l’exception d’ordre public sur le $ 328, chif. 4 ZPO, qui a la teneur suivante :
«La reconnaissance du jugement d’un tribunal étranger est exclue :
4) Quand la reconnaissance du jugement serait contraire aux bonnes mœurs ou au but d’une loi allemande» (104).
Gierke, qui à consacré une étude intéressante à cette disposition
ist ausgeschlossen, wenn die Anwendung gegen die guten Sitten oder den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde oder wenn das ausländische Gesetz die Rechte der Fremden in unbilliger Weise beeinträchtigt. »
104) «Die Anerkennung des Urteils eines ausländischen Gerichts ist ausgeschlossen.
4) wenn die Anerkennung des Urteils gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde. »
(«Wann verstôsst die Anerkennung eines ausländischen Urteils gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes », Goldschmidt's Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht, t. LXVIII/1926, p. 143 à 155), résume son commentaire ainsi MAL reconnaissance d’un jugement étranger est contraire au but d’une loi allemande, quand, pour des motifs spéciaux, l'exécution elle-même est inadmissible, selon l’ordre juridique allemand; quand, en outre, la construction juridique (« der rechtliche Aufbau») du jugement est en contradiction avec les principes allemands. » Voir, en outre, les commentaires sur la ZPO, de Seuffert, Foerster- Kann, Gaupp-Stein-Jonas, Petersen, Remilé-Anger et Neukamp. Citons, d’autre part, le $ 1044, 2° al, chif. 2 de la «novelle» du 25 juillet 1930, aux termes duquel la demande d’exequatur d’une décision arbitrale étrangère doit être rejetée, «lorsque la reconnaissance de la décision arbitrale est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, en particulier, lorsque le prononcé condamnerait une des parties à une prestation ou à un acte, dont la réalisation est prohibée par les lois allemandes » (105).