CITE DU VATICAN
La cité du Vatican a adopté, en ce qui concerne les matières pour lesquelles il n’existe pas encore de texte vatican, les lois italiennes antérieures à la loi vaticane du 7 juin 1929, sur les sources du droit. l’art. 12 disp. prél. CCit. a donc été naturalisé vatican; mais il a été complété par l’art. 3 de la loi vaticane précitée, du 7 juin 1929, qui, comme le constate Niboyet, fait la «réserve constante que les lois et réglements ne doivent pas être contraires aux préceptes du droit divin, aux principes généraux du droit canonique, non plus qu'aux normes du traité (du Latran, avec l'Italie) et du Concordat. » D'autre part l’art. 941, $ 3, 2° al., Cpc italien est resté également en vigueur dans le nouvel Etat.
Voir Niboyet (Rép. t. VII, «DIP de la Cité du Vatican», p. 287, n° 4 et n° 5 et p. 291, n° 42 et n° 43).
Un certain nombre de pays n’ont pas jugé nécessaire d’introduire dans leur législation une disposition générale sur la réserve d'ordre public. Tel est, p. ex., le cas de l’Angleterre, des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse. Cette notion n’en est pas moins reconnue dans ces Etats; elle y fait l’objet d’études doctrinales et se trouve consacrée par une nombreuse jurisprudence.
SUISSE L’avant-projet de CCS élaboré par le Dép. féd. just. et pol. contenait un art. qui a été abandonné par la suite et qui était de la te-
neur suivante: | Tit. fin., chap. 1°, art. V, 1°" et 2° al.: «Le juge est tenu d’appli-
quer strictement les règles du droit civil suisse qui intéresse l’ordre
public ou les bonnes mœurs. » ne:
«Les formes qui sont d'ordre public aux termes de la loi suisse
ne pourront être remplacées par celles de la loi étrangère, même quand la matière de l’acte ne serait point régie par la législation suisse. »
Le 2° al. a pour but de détruire dans certains cas le caractère facultatif de la règle Zocus regit actum. Lorsque cette règle revêt un caractère impératif absolu, nous verrons que ce n’est pas pour des raisons d’ordre public, mais pour des raisons de droit public. La différence est sensible. Nous y consacrons quelques lignes dans notre chapitre sur l’ordre public dans les diverses disciplines du droit.
Voir encore sur cet avant-projet, Marcusen (op. cit. supra, n. 34) et Barazetti (op. cit. suprà, n. 34).
A défaut d’avoir une disposition de droit interne sur l’ordre pubiic, la Suisse est liée avec quelques Etats étrangers par des traités ou conventions qui formulent, expressis verbis, la réserve de l’ordre public.
1) Convention avec la France, du 15 juin 1869, sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile; art. 17 (refus d'exécution), 1°’ al.,, chif. 3: «... Si les règles du droit public ou les intérêts de l’ordre public du pays où l'exécution est demanäée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution. » à
2) Traité avec l'Espagne, du 19 novembre 1896, sur l’exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile ou commerciale; art. 6 (refus d’exécution), 1°’ al.,, chif. 3: «... Si les règles du droit public du pays où l'exécution est demandée, s’opposent à ce que la juridiction étrangère y reçoive son exécution.»
Cet art. est fort mal rédigé; en ne parlant que de droit public, il consacre la grave confusion entre le droit public et l’ordre public que nous étudierons dans notre chapitre sur l’ordre public dans les diverses disciplines du droit. ;
Sur ces deux traités, voir, en particulier, les ouvrages de Petitpierre et de Leresche, cités dans notre bibliographie.
3) Convention avec la Tchécoslovaquie, du 21 décembre 1926, relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires; art. 1° (conditions de reconnaissance), 1°’ al. chif. 2: «... que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée. »
4) Convention avec l’Autriche, du 15 mars 1927, relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires; art. 1° (conäitions de reconnaissance), 1° al, chif. 2: «. .. que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public de l'Etat où cette décision est invoquée, en particulier que l'exception de chose
jugée ne fasse pas obstacle à la reconnaissance d’après la loi de cet Etat. »
Cette disposition précise sur un point spécial la portée de l’ordre public: l’exception de chose jugée peut être invoquée d'ordre public. C’est de bonne doctrine et de jurisprudence constante; l'Etat d’exé-
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cution ne saurait souffrir deux solutions, peut-être contraires, pour le même différend.
Sur ces deux conventions, voir, en particulier, l’ouvrage de Stauffer (op. cit. II).
5) Convention avec l'Allemagne, du 2 rovembre 1929, relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitraires; art. 4 (refus de reconnaissance), 1° al.: «... lorsque la décision aurait pour résultat la réalisation d’un rapport de droit dont la validité ou la poursuite est défendue, sur le territoire de l'Etat où la décision est invoquée, pour des motifs tirés de l’ordre public ou des bonnes mœurs ».
6) Convention (pas encore entrée en vigueur) avec l'Italie, du 3 janvier 1933, relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires; art. 1°’ (conditions de reconnaissance), 1°’ al. chif. 2: «...que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée, en particulier que celle-ci ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur la même contestation par une juridiction dudit Etat ».
7). Convention internationale du 26 septembre 1927, pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères; art. 1°’ (conditions de reconnaissance ou d'exécution), 2° al. litt. e: «. .. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée. »
Au sujet de ce texte, le message du CF à l’Ass. féd., du 26 août 1929, déclare très pertinemment: «Le texte ne fait aucune mention des sentences portant atteinte aux bonnes mœurs ou contredisant un jugement déjà rendu ou une jurisprudence bien établie, car on a estimé que la notion d'ordre public suffit pour justifier le refus d’exécution de pareilles sentences. »
Tels sont les textes qui contiennent, pour la Suisse, une clause générale d'ordre public.
Chaque canton possède, en outre, le droit de régler, à sa guise, la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers qui ne sont pas visés par les traités ci-dessus. Les codes de procédure civile des cantons contiennent tous, à ce sujet, une disposition générale d’ordre public. Citons celle du canton de Neuchâtel qui nous touche de plus près:
Cpe, art. 505: «Sous réserve des dispositions de la Constitution fédérale: et des traités, le tribunal cantonal statue librement sur la demande d’exequatur; il est toujours tenu de l’écarter dans les cas suivants: 3
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b) si les règles du droit public ou les intérêts de l’ordre public du canton s'opposent à ce que le jugement y reçoiv? son exécution ».
Pour les autres cantons, voir les ouvrages de Petitpierre et de Leresche, cités dans notre bibliographie.