LIMITATIONS A LA RESERVE GENERALE DE L’ORDRE PUBLIC
Bibliographie spéciale
BUZZATI, G. C. — Le droit international privé d’après les Conventions de la Haye. Le mariage, (trad. Rey), Paris, 1911.
LEWALD, H. — La réglementation de l’ordre public sur le terrain des traités diplomatiques, Dar.-Lapr., 1928, p. 149 à 167.
KOSTERS et BELLEMANS. — Les Conventions de la Haye, de 1902 et 1905, sur le droit international privé, La Haye, 1921.
La notion de l’ordre public, qu’il est impossible de définir d’une facon précise, peut être, cependant, limitée de diverses manières. Elle peut l'être, soit par des lois internes, soit par des traités internationaux.
Nous avons mentionné ailleurs les dispositions générales consacrées à l’ordre public par les principaux droits. Le maniement de la notion de l’ordre public laissant au juge un large pouvoir d’appréciation, les législateurs ont jugé nécessaire, dans certains cas particuliers, de fixer cette notion, une fois pour toutes, par des dispositions spéciales, afin d’enlever au juge tout prétexte d’arbitraire.
Citons quelques exemples. Ainsi, le législateur italien a disposé à l’art. 102 CCit. que, pour contracter mariage, l'étranger doit être capable non seulement d’après sa loi nationale, mais aussi d’après la loi italienne (161) (art. 55 ss. CCit.). Le législateur allemand, de son côté, a inscrit dans l’'EGZBGB, à côté de la réserve générale de l'art. 30, la réserve de l’art. 2, 2° phrase; de l’art. 13, 3° al.; de l’art. 117: 4° al.; et de l’art. 21, 2° phrase. Citons encore, dans le même ordre d'idées, le $ 61 de la loi allemande sur la bourse, du 8 mai 1908.
Ces dispositions jouent un peu le rôle de leges speciales qui précisent ou bornent, dans les limites de leur champ d’application, la lex generalis de l’art. 12 disp. prél. CCit. ou de l’art. 30 EGZBGB. Le
161) Sur l'interprétation de l’art. 102 CCit., voir Udina (Rép., t. VI, « DIP de l'Italie », p. 518, n° 139).
juge italien ou allemand ne peut, dès lors, avoir recours à l’ordré public général que dans la mesure où, pour certaines matières, celuici n’est pas défini ou restreint par des dispositions légales spéciales, Il n’aurait pas, pour ces matières, le droit d'aller au delà en se fondant sur la disposition générale d'ordre public du for, puisque les dispositions spéciales sont précisément faites pour déterminer le champ d’application de la disposition générale (162).
Les dispositions générales sur l’ordre public peuvent être encore
limitées, du fait des traités internationaux (cf. Bartin, op. cit. I, p. 270).
Dans la vie internationale, les Etats concluent fréquemment entre eux des traités et conventions diplomatiques sur des matières de droit privé. Ces traités peuvent tenir compte de l’ordre public ou l’ignorer purement et simplement. Que faut-il décider dans ce dernier cas? «A priori, dit Lewaid (op. cit., p. 164), on serait disposé à refuser aux Etats contractants le droit de faire valoir le point de vue de l’ordre public pour écarter la règle de conflit, contractuellement fixée» (163). Dans nombre de cas, cependant, la solution ne paraît
162) Voir, sur cette question, Lewald (Rép., t. VII, «DIP de PAliemagne>, n°42 à 45, p..306:à 307; n°.176, p. 341:.n° 227-à4331, p. 358/59; Schuster («Die Vorbehaltsklausel bei der Scheidung von Ausländern in Deutschland », Zeit. f. ausl. und IPR, t. VI, 1932, p. 517 à 530) et Melchior (op. cit., $$ 234 à 2387, p. 352 à 358, en part., p. 356) qui déclare: «die Ansicht, dass die Anwendung des Art. 30 EGzBGB durch die auf dem Gedanken des ordre publie beruhenden Spezialvorschriften eingeschränkt werde, ist abzulehnen. Soweit nicht besondere Gründe für die Annahme des Gegenteils vorliegen, muss man das Verhältnis der lex specialis zur Lex generalis dahin auffassen, dass ausserhalb des Anwendungsbereichs der ersteren die letztere anwendbar bleibt, wenn nur ihre Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. »
163) C’est ainsi que Laufke a pu écrire (Rép., t. VII, « DIP de la Tchécoslovaquie», p. 225, n° 286): Les «Regierungsverordnungen », du 19 mars 1919 et du 18 juin 1925, disposent que les règles contenues dans le $ 81, n° 4, « Exekutionsordnung » ne s’appliquent pas à l’octroi de la force exécutoire des titres autrichiens. Le pouvoir du contrôle du titre autrichien ne s'étend pas à la question de savoir si la personne contre laquelle l’exécution est demandée a été dans l’impossibilité, à raison d’une irrégularité, de participer à la procédure se déroulant devant le tribunal ou l’administration étrangère, ou si l’exécution doit conduire à la reconnaissance d’un rapport de droit ou à la réalisation d’une prétention que le droit tchécoslovaque, pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, ne permet pas de déduire en justice ou de valider. On explique cette limitation du pouvoir de contrôle par cette circonstance que l’état du droit autrichien coïncide, dans ses lignes essentielles, avec celui de la Tchécoslovaquie, en sorte qu il n’y a pas lieu de redouter une atteinte à l’ordre public.» Dans le même sens, voir l'arrêt de l’« Oberlandesgericht» de Colmar, du 18 octobre 1910, cité par Lewald (Rép., t. VII, p. 307, n° 49). Le tribunal n’a pas admis le recours à l’ordre public, dans une affaire de reconnaissance et d'exécution de jugement français, par ce motif que le traité francobadois, du 16 avril 1846, énumère d’une façon complète les conditions à la réunion desquelles est subordonnée l’exécution des jugements et que, par suite, la disposition du $ 328, chif. 4 ZPO, prévoyant la clause d’ordre public, doit être écartée. Ce traité n’est d’ailleurs
plus en vigueur. -
pas être aussi simple. Selon Lewald (Rép. t. VII, «Le DIP de l’Allemagne », p. 307, n° 49 et op. cit., p. 149 ss.), lorsqu'un traité international contenant des règles de conflit ne mentionne pas la réserve de l’ordre public inscrite dans le texte du traité même ou faite par les Etats contractants lors de la signature ou du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion (164), l'intervention de l’ordre public dépendra de l'interprétation de chaque traité (165). On ne
164) A ce sujet, la convention de DIP, signée à la Havane, le 20 février 1928, et entrée en vigueur le 25 novembre de la même année, (Rec. Traités, t. LXXXVI, n° 1950, p. 112) contient plusieurs réserves des Etats signataires, parmi lesquelles il est intéressant de relever celle du Nicaragua (traduction officielle du Secrétariat de la S.D.N.) :
« Pour les questions qui sont actuellement ou pourraient être à l’avenir considérées comme soumises au droit canonique, le Nicaragua ne pourra appliquer les dispositions du Code de droit international privé qui se trouveraient opposées à ce même droit.»
La délégation du Nicaragua a ajouté que quelques-unes des dispositions du Code approuvé sont en désaccord avec les dispositions expresses de la législation du Nicaragua ou avec des principes fondamentaux de cette législation; mais, pour rendre pleinement hommage à l’œuvre insigne de l’illustre auteur de ce code, la délégation a préféré, au lieu de préciser les réserves de cas, laisser aux pouvoirs publics le soin de formuler des réserves ou de réformer, dans la mesure du possible, la législation nationale, dans les cas d’incompatibilité.
165) Valéry (op. cit., n° 455, p. 626/27) s'exprime ainsi: « Tout ce qu’on peut admettre, c’est que les dérogations à une loi interne ne peuvent être déduites par voie d'interprétation des clauses d’un traité et c’est ainsi qu’il a pu être décidé, à juste titre, que, même si une convention internationale stipule que les jugements rendus dans un pays étranger seront rendus exécutoires en France sans revision au fond, le tribunal français saisi d’une demande d’exequatur a toujours le droit de vérifier si ces traités ne sont pas contraires à l’ordre public. » Le CF a également défendu un point de vue analogue dans son rapport, du 3 octobre 1921, sur la motion Robert Schmid, relative à la revision de la convention de La Haye, du 12 juin 1902, réglant les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps (FF, 1921, t. IV, p. 497 à 506, en part., p. 498). « L'ordre public suisse, dit-il, peut être invoqué même à l’encontre d’une application du droit étranger basée sur une convention internationale, lorsqu'il s’agit de normes générales de la convention et que, dans le cas concret, il existe des motifs d’ordre public d'y apporter une exception. »
Voir aussi l’arrêt de ia cour cass., du 26 mars 1924, (cité dans.les « Observations préliminaires du tarif des douanes de France», 1922, p. 81) aux termes duquel, les dispositions de l’art. 15 de la loi française du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif des douanes de France, étant d’ordre public, les traités internationaux relatifs à la
protection des marques de fabrique ne peuvent faire obstacle à leur exécution.
Pour Foelix et Demangeat (op. cit. suprà n. 33, t. II, p. 44 et 121 et auteurs y cités), le respect de l’ordre public est une condition tacite des traités d'exécution, condition jugée tellement indispensable et fondamentale qu’il n’est même pas nécessaire de la formuler. En sens contraire, Asser («De l’effet ou de l’exécution des jugements rendus à l’étranger en matière civile et commerciale», Rev. DI et lég. comp., t. 1/1869, p. 473 à 493, en part., p. 482 à 486). :
saurait donner une solution a priori, mais la solution conforme aux dispositions du traité doit toujours bénéficier du doute (166). * Mais laissons de côté les traités qui ne contiennent aucune disposition en faveur de l’ordre public des Etats contractants. Dans la plupart des traités internationaux touchant à des objets de droit privé, nous rencontrons la réserve de l’ordre public. Cette réserve peut être générale ou limitée à des cas particuliers. ù La réserve générale tend, pratiquement, à réduire considérablement l’entente réalisée, car, dit Lewald (op. cit., p. 165), c’est évoaquer pour la règle de conflit contractuellement fixée, tous les dan-. gers inhérents à l’ordre public et livrer l'harmonie législative à l’appréciation arbitraire du juge (167). La réserve générale peut, toutefois, être, sur certains points, précisée ou limitée par une ou plusieurs dispositions spéciales expresses, inscrites dans le traité luimême ou contenues dans des conventions ultérieures passées entre les mêmes Etats. Ces dispositions spéciales ont, à l'égard de la rèserve générale, exactement les mêmes effets que les leges speciales, étudiées plus haut, à l’égard de la Lex generalis. Aïnsi, l’art. 5, 3° al.,, de la convention franco-suisse, du 15 juin 1869, sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile, a limité, sur un point donné, la portée générale de l’art. 17, 1° al, chif. 3 de cette même convention (168). Le juge, se trouvant en présence d’une disposition contractuelle exigeant impérativement l'application de la loi étrangère dans des cas déterminés, ne peut plus invoquer les nécessités de l’ordre public du for (cf dans le même sens Beck, op. cit, D. 83, n° 92). Mais en dehors des cas visés par les dispositions spéciales limitant ou précisant la réserve générale d’ordre public, celleci conserve son empire absolu.
166) Dans ce sens, Melchior (op. cit., $ 238, p. 359/60) : « Meines Erachtens, ist im Zweïifel anzunehmen, dass im Bereich staatsvertraglicher Regelung des IPR die Anwendung der Vorbehaltsklausel ausgeschlossen sein soll > et Beck (op. cit., p. 83, n° 92): « Die Berufung auf den ordre publie ist auch gegenüber einer auf Staatsvertrag beruhenden Anwendung fremden Rechts nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn sie durch den Vertrag ausgeschlossen werden wollte. »
167) Comme exemple de réserve générale d’ordre publie, dans les traités actuellement en vigueur, autres que les conventions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers, citons l’art. 86 du traité conclu le 19 mars 1924, entre l'Autriche et la Pologne, concernant le concours réciproque des tribunaux et des autorités des deux pays, (Rec. Traités, vol. LVI/1926, n° 1326, p. 95, trad. officielle du Secrétariat de la S.D.N.): « L'application du droit de l’un des Etats contractants et la reconnaissance des décisions de ses tribunaux dans l’autre Etat, ne pourront avoir lieu, s’il devait en résulter une situation juridique qui, en vertu des lois de cet Etat, ne peut être reconnue, ni faire l’objet d’une action en justice pour des motifs d'ordre publie ou de moralité, ou si un procès, sur l'affaire en question, est pendant par devant les tribunaux de cet Etat, ou, enfin, si le cas a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force de chose jugée. »
168) Cf., sur ce point, Châtenay (« Les successions en droit francosuisse », thèse de Lausanne, 1922, p. 22 et 41).
En l'absence de réserve générale contenue dans le même traité ou dans un traité antérieur, les réserves restreintes à des cas particuliers obligent, au contraire, les Etats contractants à ne faire application de l’ordre public que dans le cadre limité que lui assignent ces réserves spéciales (art. 2 et 3 Conv. La Haye, du 12 juin 1902, sur le mariage, p. ex.) (169). Or, comme, selon Lewald, «il n'existe aucune formule d’une validité générale pour neutraliser l’ordre public et que nous devons nous contenter de valeurs approximatives », cette espèce de traités diplomatiques est, certes, la meilleure.
Il ne faudrait cependant pas croire que l’on puisse énumérer limitativement, dans une convention internationale, les cas où l’ordre public pourrait intervenir. «Ce fut, dit Niboyet, op. cit., n°° 439 et 440, p. 542 à 544, l’idée chimérique des Conférences de La Haye de 1894 à 1904, lorsqu'elles cherchèrent à établir une convention sur les successions. L'expérience ayant démontré que la notion de l’ordre public n'étant pas internationale et immobile ne pouvait être fixée pour une longue durée dans chaque cas particulier, les Conférences de 1925 et 1928 sur la matière revinrent donc à l’exception générale et ne parlèrent plus que des principes de l’ordre public.» Klein (op. cit., p. 348 à 384), de son côté, avait prévu quatre possibilités de limiter conventionnellement l’ordre public: 1) soit par l’établissement d’une exception générale; 2) soit par l'affirmation d’une exception générale accompagnée d’exceptions spéciaies précisant l'exception générale; 3) soit par le moyen d’une exception générale que les Etats contractants sont chargés de spécialiser, expressis verbis, dans leur propre législation; 4) soit, enfin, par l'indication d’exceptions spéciales. Klein examine à fond les avantages et les désavantages des quatre possibilités et conclut en faveur de la première (eod. loc. p. 365).
L’admission de l’ordre public, soit tacite, soit expresse, dans un traité international, présente de toute facon, qu’elle soit totale ou partielle, un gros danger. Les Etats contractants ne sont pas en mesure de prévoir, lors de la ratification du traité, quelles seront les lois futures de leurs partenaires. En laissant à leurs tribunaux la faculté d’appeler, même dans certains cas seulement, l’ordre public du for à la rescousse, les Etats s'engagent à tolérer que les autres pays contractants puissent peut-être appliquer, un jour, des prescriptions d’ordre public absolument inconnues lors de la ratification du traité (cf. Melchior, op. cit., $ 238, p. 359/60).
Dans le cas où l’ordre public est expressément limité ou supprimé dans des conventions internationales, la question se pose de savoir si les Etats étrangers à la convention peuvent aussi voir leurs
169) Dans ce sens, Beck (op. cit., p. 83, n° 92) « Dadurch (c.-à-d. par une limitation prévue dans un traité international) wird der schweizerische ordre publie eingeschränkt, «mit der Folge, dass der schweizer Richter die Anwendung des ausländischen Rechts nicht mit der Begründung ablehnen kann, dass er nach seiner Auffassung dem ôffentlichen Wohl widerspreche, da sonst die Bestimmung des Staatsvertrages in ihr Gegenteil verkehrt würde » (ATF, t. XLIII, II, n° 73, p. 556, du 6 décembre 1917, aff. époux Arnaboldi).
16is bénéticier, dans les Etats contractants, de la limitation ou de 1a suppression de ji’ordre public? Supposons que la Suisse ait, à tort Selon nous, considére comme contraire à l’ordre public. l’incapacite au mariage, dite de vieillesse, de l’ancien droit impérial russe, selon lequel tout sujet du tsar, ayant dépassé l’âge de 80 ans, ne pouvait pius contracter mariage. Admettons, d'autre part, que, dans certaines parties de la Bessarabie, naguère russe et actuellement roumaine, le droit tsariste se trouvait précisément être ie droit applicable jusqu’à ces temps derniers (170). Comme la Roumanie est partie à la convention de La Haye sur le mariage, le droit roumain particulier à la Bessarabie était applicable en Suisse. Aux termes des dispositions de la convention, l’ordre public suisse aurait été, dés lors, inopérant pour s'opposer à la célébration du mariage d’un sujet bessarabien, âgé de plus de 80 ans, supposé régi par l’ancienne loi tsariste russe naturalisée roumaine. Car ia convention n’a pas réservé l’application de l’ordre public au cas de l'incapacité à mariage, dite de vieillesse. Jusqu'ici tout est parfaitement clair; mais il est intéressant d'examiner maintenant si la Suisse aurait pu, aussi longtemps que cette incapacité à mariage était connue d’au moins un des Etats contractants (en l’espèce supposée, de la Roumanie), refuser de célébrer le mariage d’un vieillard lithuanien de Kowno régi, lui aussi, par l’ancien droit tsariste russe naturalisé lithuanien, en alléguant que ce mariage était contraire à l’ordre public suisse et que la Lithuanie, étrangère à la convention de La Haye, ne se trouvait pas au bénéfice des dispositions de celle-ci?
"Le problème nous parait être d’une certaine importance par les principes qu’il met en jeu. L'ordre public a-t-il ou n’a-t-il pas une valeur d'exception erga omnes? Doit-on admettre, dans des cas d’espèces fort voisins, l'impossibilité de son intervention, s’il y a convention entre l’Etat du for et l'Etat étranger, et la possibilité de son intervention, s’il n’y a pas convention entre l'Etat du for et l'Etat étranger? Il y a trois manières d'envisager la question: Dans des circonstances identiques, l’ordre public dépend-il uniquement des dispositions d’un traité international, de sorte qu’on doive renoncer à l’appliquer, totalement ou partiellement, à l'égard des seules lois édictées par les Etats contractants? Ou bien l’ordre public est-il indépendant de la porté spatiale du traité, de sorte qu’étant indivisible, il ne peut, dès lors, plus, dans la mesure où l'Etat du for y a renoncé contractuellement, être appliqué à l'égard de quelque Etat que ce soit, contractant ou non? Ou bien encore, une renonciation à l’ordre public est-elle subordonnée, dans des conflits entre la loi de l'Etat du for, partie au traité, et la loi d’un Etat non partie à ce
170) En ce qui concerne l’invraisemblable imbroglio de coutumes et de lois réellement applicables en Bessarabie, avant la loi du 28 mai 1928 introduisant le CCroum. dans cette province, voir Angelesco («Avant-projet de code civil roumain», Bull. Soc. lég. comp, t. LXI1/1933, p. 141 à 185, en part., p. 145) ; Radulescu (« L'introduction de la législation roumaine en Bessarabie», Bull. Soc. lég. comp, t. LIX/1930, p. 1ss.) et Kauschansky (« Der Rechtzustand in Bessarabien », Rev. suis. jur., t. XXVI/1929/30, p. 358/59).
traité, à l'existence d’une disposition inscrite dans un accord liant ces deux Etats, disposition semblable à 1a 1ameuse Cciause de 1a nation la plus favorisée?
Pour choisir entre ces trois solutions, il convient, selon nous, de rechercher la nature du traité portant abandon de l'application, totale ou partielle, de l’ordre public.
Si ie traité est un traite de nature politique, tel qu’un traité de paix ou un accord réglant l'échange de populations, 1a renonciation, de la part de l’un des Etats, de faire intervenir l’ordre public dans certaines matières du droit privé n’a d'effet qu'à l'égard de l’autre partie contractante. Il s’agit ici moins de régler certains rapports juridiques de droit privé que d’assurer à l'Etat partenaire des avantages politiques ou aux nationaux de cet Etat un traitement particulier. Ainsi la Grèce a reconnu, après les guerres balkaniques (Traité d'Athènes, du 14 novembre 1913, entre la Grèce et la Turquie et, antérieurement, Convention gréco-turque, du 24 mai 1881), que les populations musulmanes fixées en Thessalie, en Macédoine et en Epire seraient admises à jouir de leur droit privé, spécialement en ce qui concerne la matière du mariage et du divorce (171). Ce faisant, la Grèce n’a entendu renoncer à l'application de l’ordre public qu’en ce qui concerne ses nouveaux nationaux, anciens sujets turcs, qui lui ont été cédés en échange de cette garantie expresse. Elle n’a pas entendu diminuer, à l’égard d’autres Etats, la valeur de sa réserve d'ordre public en matière de mariage. Ceci paraît nous ramener au problème des conflits d’annexion, où deux législations différentes peuvent coexister sur un même territoire sans que l’ordre public de l'Etat annexant intervienne nécessairement à l’encontre des lois encore en vigueur dans les parties annexées. Il y a, cependant, entre les deux cas une différence fondamentale. Dans les conflits d’annexion, il ne dépend que du bon vouloir du législateur annexant de maintenir sur le territoire annexé, pour une période plus ou moins longue, la législation propre à ce territoire, même si elle est contraire à l’ordre public de la législation annexante. Dans les conflits que nous étudions ici, il ne dépend pas du bon vouloir du législateur annexant de maintenir ou de supprimer ces règles de droit privé contraires à son ordre public; il est obligé de les conserver, par un instrument diplomatique international. Cette obligation pour le législateur annexant de maintenir, aux termes d’un traité international, la législation annexée, même en ce qu’elle a de contraire à l'ordre public annexant, doit être interprétée strictement et ne le lier qu’à l'égard de l'Etat avec lequel il a conclu ce traité. L'Etat tiers qui réclamerait, pour lui ou ses nationaux, le même traitement ou les mêmes avantages que ceux garantis à l'Etat contre-partie au traité, devrait se fonder sur une disposition conventionnelle identique, ou
171) Voir Carabiber (Rép., t. VI, « DIP de la Grèce », n° 59, p. 419 et n° 90 ss., p. 428 ss.) et Streit (op. cit., p. 87 ss.). En ce qui concerne les obligations analogues imposées à la Turquie par le Traité de Paix de Lausanne, du 24 juillet 1928, voir Salem (Rép., t. VII, « DIP de la Turquie », n°* 212 à 213 bis, p. 265/66).
ger a été expressément stipulée (173). Mais les causes de divorce doivent être les mêmes, et les formes de la procédure doivent offrir les mêmes garanties que celles prévues dans les pays parties à la convention. Ainsi, l’Italie ne serait pas tenue de reconnaître un divorce prononcé selon la loi soviétique, sur simple réquisition d’un des conjoints (dans ce sens, Perassi, note, Riv. dir. int., 1927, p. 580/81). L'ordre public italien reprendrait, dans ce cas, son empire absolu, car la renonciation ne porte que sur l’incompatibilité du divorce, considéré en soi, avec l’ordre public italien, et non sur les causes de divorce.
D'autre part, les Pays-Bas qui, jusqu'ici, ont toujours prononcé le divorce des étrangers établis sur le territoire de cet Etat en appliquant, d'ordre public, le droit néerlandais (Richard-Prassinos, op. cit., p. 293) ne devraient plus suivre ce système exclusif, mais généraliser l’application des lois nationales et du lieu de la demande, prévues à l’art. 1° de la convention de La Haye, sur le divorce (174). Il semble d’ailleurs que la jurisprudence y tende lentement.
173) Dans ce sens, Degand (Rép. t. V, « Le divorce et la séparation de corps », n° 90, p. 557); van Hille (Rép., t. X, « Traités de DIP de La Haye », n° 109, p. 614 et n° 121. p. 616): Niboyet (Rép., t. X, « Ordre public ». n° 173/74, p. 121/22) : Melchior (op. cit.. $ 240, p. 361) : Perassi (note, Riv. dir. int., 1927, p. 120/21 et 577 à 581): Richard-Prassinos (op. cit., p. 274/75 et 306) ; Anzilotti (note, Riv. dir. int., 1912. n. 609). Parmi les arrêts les plus récents. eitons: cour d’appel d'Aquila (Riv. dir. int., 1930, np. 119, dun 13 avril 1928 ff. Fabucei ec Maravioli\: cour d'appel de Rome (Cl., 1931, p. 218, du 17 juin’1930, aff. Marozzo c. Basso) ; cour d’appel de Rome (Cl., 1931. p. 218, du 26 juin 1930, aff. Bestelli ec. Cariegel) ; cour d'appel de Milan (CI. 1932, p. 521. du 10 juillet 1931, aff. Notari c. Rescali). Ces arrêts confirment de nombreuses décisions antérieures. En sens contraire, récemment: cour d’appel de Bari (Riv. dir. int., 1980, p. 237, du 25 octobre 1929, aff. Pansini c. Tacovelli) ; cour d’appel de Milan (Riv. dir. int., 1927, p. 575, du 30 juin 1927, aff. Wedenisoff c. Lombardi); cour cass. du Royaume (Riv. dir. int., 1930, p. 237, du 15 mai 1928, même aff.). Ces arrêts font suite à une nombreuse jurisprudence. La question est donc très controversée devant les cours italiennes, mais, à notre avis, l’unité de l’ordre publie doit commander l’extension à tous Etats quelconques, de Ia reconnaissance du divorce prononcé à l’étranger entre étrangers. Le fait que l'Italie, après les accords du Latran avec le Saint-Siège (11 février 1929), a introduit, à titre facultatif, le mariage canonique ne peut avoir aucune influence pour restreindre la reconnaissance des divorces étrangers; voir, dans ce sens, Bosco (« Le nuove leggi sul matrimonio et la loro influenza nel DIP italiano >, Riv. dir. int. 1930, p. 363-à 378 et 461 à 508, en part. p. 504 ss.) et Sauser-Hall .(« Les accords du Latran et la compétence des tribunaux suisses de prononcer une séparation de corps entre époux italiens », Rev. suis. jur., t. XXVIII/1931/32, p. 141 à 146, en part., ». 146, 1'° col.). En sens contraire, tout au moins en ce qui concerne les divorces entre conjoints catholiques ou mariés canoniquement, cour d'appel de Trente (CI, 1931, p. 217, du 26 février 1930, aff. Tamanini c. Corio); cour d’appel de Rome, du 26 juin 1930, cité plus haut.
174) Nous concédons, toutefois, que le cas des Pays-Bas n’est pas entièrement comparable avec celui de l’Italie. En effet, les Pays-Bas appliquent la /ex fori à la matière du divorce comme la Suisse le faisait dans son ancienne jurisprudence, en considérant, conformément à la doctrine savignienne, les lois hollandaises régissant cette partie du droit de la famille, comme des lois coercitives absolument obligatoires (cf. suprà
De même, il conviendrait que l'Italie n’appliquât plus l’art. 102 CCit., exigeant que l'étranger, pour contracter mariage, soit capable aussi bien d’après la loi italienne que d’après sa loi nationale, aux pays dont la législation est analogue à celle des Etats contractants de La Haye (cf. Udina eod. loc., n° 139, p. 514, et n° 144, p. 515). Buzzati (op. cit., p. 257 et 259) prétend que l’Italie ne pourrait renoncer à l’application d'ordre public de l’art. 102 CCit. à l'égard des Etats non parties à la convention que si le législateur italién abrogeait ou modifiait ces articles. Ce point de vue paraît critiquable. Une disposition positive de la loi est toujours abrogée, ipso jure, par une disposition subséquente qui lui est contraire, à plus forte raison si la nouvelle disposition est d’ordre public. Car l’ordre public, répétons-le, ne peut souffrir le maintien de dispositions contradictoires dans les matières qu’il entend régir. Il n’est nul besoin que la disposition nouvelle abroge ou modifie, expressis verbis, la disposition ancienne qui lui est contraire. Van Hille (op. cit. n. 173, n° 41, p. 598) admet que «l’art. 2 de la convention de La Haye sur le mariage a grandement modifié la notion d'ordre public chez les Etats contractants. Une brèche a été faite dans les idées particulières des Etats. La Suède a compris l’inélégance de cette dualité en étendant les principes de la convention à tous les étrangers (175). Il y a pour-
n. 35). Ainsi l’ordre public, qui, en Italie, intervient vraiment en qualité de notion exceptionnelle, est, aux Pays-Bas, devenu, grâce à la généralité de son application et à l’absolutisme de son empire, une règle de conflit de compétence normale, au même titre que les autres règles de DIP fixées à priori par le législateur. Dès lors, il serait facile de soutenir que l’engagement contractuellement souscrit, en ce qui concerne les rapports internationaux avec certains Etats, de renoncer à une telle règle de conflit en faveur d’une autre règle de conflit portant, p. ex., application de la loi nationale et de la loi au lieu de la demande, ne peut s'étendre à des Etats tiers. On pourrait invoquer, pour étayer cette thèse, l'existence, dans plusieurs pays, de plusieurs règles de conflit (l’une autonome, les autres contractuelles) destinées à régir la même matière, suivant que tel ou tel Etat étranger entre en ligne de compte. Le DIP de la Suisse, notamment, présente ce phénomène qui n’a rien d’anormal. P. ex., il soumet, en principe, la succession à la loi du dernier domicile du défunt (art. 22, 1° al. LCES) ; maïs dans les relations avec certains pays, c’est la loi nationale du défunt, — toutes les conditions nécessaires à l'application des traités sur la matière étant remplies —, qui fait règle. L'art. 5 de la convention franco-suisse, du 15 juin 1869, en ce qui concerne les successions mobilières, l’art. 17 de la convention italo-suisse, du 22 juillet 1868, en ce qui touche les successions en général, ont, en particulier, consacré ce dernier système.
Cependant, même généralisée, l’application, aux Pays-Bas, de la lex fori, en matière de divorce, n’en repose pas moins sur des considérations d'ordre public et doit être considérée en droit, sinon en fait, comme une exception au jeu normal des règles abstraites de conflit de lois. Dès lors, la renonciation à se prévaloir d’une exception doit s’étendre à d’autres Etats que ceux avec lesquels les Pays-Bas sont contractuellement liés.
175) Loi du 13 avril 1904 et loi du 8 juillet 1904, concernant certaines questions de droit international, relatives au mariage et à la tutelle, lois partiellement modifiées par la loi du 12 novembre 1915 (voir Kosters et Bellemans, op. cit., p. 19 et p. 173).
tant des objections à faire à l'application ces lois de tous les pays non contractants ».
Kahn (op. cit. t. II, p. 176 à 178) relève que «strictement interprété l’art. 8, 2° al. de la convention de La Haye sur le mariage rétablit, dans son empire absolu, à l'égard des Etats non parties à la convention la clause générale de l’ordre public abolie dans les rapports mutuels des Etats contractants. La différence, entre le DIP de la convention et celui qui existe en dehors d’elle, doit donc être principalement recherchée dans le fait que les limites tracées à l’ordre public par le premier n’ont pas de valeur dans le second. Mais même là où ces limites ne peuvent s'imposer juridiquement, la raison commande qu’elles soient, dans nombre de cas, prises en considération. On ne saurait admettre, sans de graves et suffisants motifs, que l’ordre public du for se comporte à l’égard de droits étrangers autrement qu’à l'égard des droits visés par la convention. En règle générale, on ne pourrait justifier une différence de traitement que si les règles ou les institutions du droit étranger étaient d’une nature totalement diverse de celles qui sont en vigueur dans les Etats civilisés et en particulier dans les Etats contractants ».
De son côté Frankenstein (op. cit. I, t. I, p. 225) affirme que pour juger de l'influence d’un traité international sur l’ordre public des Etats parties à ce traité, il ne faut pas prendre en considération le droit des Etats qui ont participé aux négociations et n’ont pas signé le traité, mais le droit des seuls pays signataires, même s'ils n’ont pas ratifié l’accord. Cette opinion est fausse. La législation des seuls Etats contractants, c’est-à-dire, des Etats qui, ensuite de ratification ou d'adhésion, sont effectivement parties à une convention internationale, doit être prise en considération pour déterminer la portée de l’ordre public des autres Etats. Le point de vue défendu par Frankenstein obligerait les Etats contractants à modifier leur crdre public, selon les changements survenus dans la législation d'Etats signataires, mais étrangers à l'accord; sinon les premiers continueraient de tenir compte, du point de vue de l’ordre public, de règles ou d'institutions juridiques qui auraient cessé d’être en vigueur. L'opinion de Frankenstein aurait encore pour conséquence que les Etats parties à une convention devraient renoncer à se prévaloir de leur ordre public pour des institutions connues seulement d'Etats non parties à la convention, sans que ces derniers prennent, de leur côté, le plus léger engagement à l'égard des premiers. Cette inégalité de traitement serait choquante.
Buzzati (op. cit., p. 259 et 263) distingue entre l’ordre public prohibitif et l’ordre public permissif:
En ce aui concerne le premier, il propose la règle suivante: «Chaque Etat contractant sera amené à ne refuser l'application d’une loi étrangère que lorsqu'elle sera contraire, ou à un empêchement établi par la loi interne et déclaré applicable par l’art. 2 de la convention de La Haye sur le mariage, p. ex., Gu à un empêchement en vigueur sur tout le territoire conventionnel.» Cette formule paraît heureuse et nous pouvons nous y rallier. Elle suppose, aux dires mêmes
de l’auteur, que «chaque Etat appliquera à tous les étrangers — ressortissants ou non des Etats contractants — les empêchements à la fois établis par la loi interne et déclarés applicables par l’art. 2 de la convention et à tous les étrangers non ressortissants d'Etats contractants les empêchements non déclarés applicables par l’art. 2 de la convention qui sont uniformément reconnus par tous les Etats contractants, p. ex., l'empêchement résultant d’un mariage antérieur dissous » (176).
En ce qui touche l’ordre public permissif, Buzzati part, en revanche, d’un point de vue erroné. Il constate que la convention n’autorise le recours à l’ordre public permissif que pour des motifs religieux. Il en déduit que les Etats contractants ont renoncé à se prévaloir de l’ordre public permissif, dans d’autres domaines. La conséquence en serait que pour éviter une contrariété d'ordre public, les membres de la convention devraient renoncer à l’égard de n’importe quel Etat, lié ou non à la convention, à recourir à l’ordre public permissif, pour d’autres motifs que les motifs religieux. Cette déduction logique, Buzzati ne l’a lui-même pas faite sienne. Effrayé sans doute des conséquences possibles, il veut que l'abandon de l’ordre public permissif n’ait pas de portée extracontractuelle. Ainsi, la loi suédoise aui interdit le mariage de l’épileptique sera respectée dans les autres Etats conventionnels, par abandon de leur ordre public permissif, mais ces Etats, maintenant alors ce même ordre public, ne devraient pas respecter une disposition analogue figurant dans la législation d’un pays étranger à l’accord. Le point de vue de Buzzati est manifestement erroné. Il s’agit ici de ne pas juger, dans chaque cas particulier, du point de vue de l’ordre public, mais Gu point de vue de l’institution envisagée. Les Etats contractants ont entendu renoncer, par l’art. 3 de la convention, à appliquer leur ordre public permissif aux institutions en vigueur dans l’un ou l’autre de ces Etats. Si ces mêmes institutions sont en vigueur ailleurs, elles devront, pour éviter
176) Il peut être intéressant de constater, à ce propos, au’un territoire conventionnel peut ne pas former un tout indivisible, c’est-à-dire, n'être pas le même pour tous les Etats parties à une convention interuationale. Dès lors, il convient de ne pas considérer în abstracto un territoire conventionnel donné, mais, uniquement, en fonction de chacun des partenaires à la convention. Ainsi, la convention de La Haye sur le mariage, dont il est question dans le texte, groupe actuellement les Etats, pour lesquels elle est en vigueur, en deux classes: 1°) les Etats (Dantzig, Luxembourg, Pays-Bas. Pologne, Suède ot Suisse), aux veux de qui la convention a valeur obligatoire entre tous les pays qui V’ont ratifiée ou qui v ont adhéré et 2°) les Etats (Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie et Hongrie), aux yeux de qui la convention n’a valeur obligatoire qu'entre les pays soustraits aux stipulations abrogatives contenues dans les traités de paix ayant mis fin à la grande guerre. De nouveaux accords bilatéraux ont. d’ailleurs, aboli entre l'Allemagne et l'Italie. la Hongrie et l’Italie. la Honsrie et la Roumanie. ces stipulations abrogatives (cf. Beck, op. cit.. p. 270/71, n° 4 et 5). Pour apprécier les limites contractuelles de l’ordre public, en tenant compte des em. pêchements en vigueur sur le territoire conventionnel, le juge devra donc
considérer uniquement le territoire conventionnel particulier à l'Etat du for.
une contrariété d'ordre public, être également reconnues et appliquées. Seules, les institutions inconnues de l’un ou de l’autre des Etats contractants peuvent être rejetées par l’ordre public permissif de l’un de ces Etats.
Nous pouvons donc assister à ce phénomène curieux qu'avant même d’avoir adhéré à un accord international de DIP, un Etat tiers bénéficiera, devant les tribunaux d’un Etat partie à cet accord, des limitations apportées, dans l’accord, à l’ordre public de cet Etat. C’est ainsi que la Pologne qui, depuis le 25 août 1929, est partie aux conventions de La Haye sur le mariage et le divorce, pouvait, dès avant cette date, bénéficier de la renonciation, consentie par les Etats contractants, d'appliquer leur ordre public à certaines institutions étrangères. En adhérant aux conventions, la Pologne n’a pas obtenu, sur ce point, de nouveaux avantages juridiques; elle n’a fait que se soumettre aux principes généraux des conventions et awà en assurer lapplication aux autres Etats contractants.
En ce qui concerne l’ordre public, il n’est donc pas nécessaire de prévoir, pour assurer aux Etats tiers, le traitement accordé aux Etats contractants, une clause, qu’on pourrait appeler «de la loi la plus favorisée », liant ces Etats tiers à l’un ou à l’autre des pays parties à la convention. La renonciation à l’ordre public, à l'égard de n’importe quel Etat étranger aux accords, a lieu, dans les limites que nous avons établies ci-dessus, en l’absence de toute clause inscrite dans un traité bilatéral. C’est pourquoi, la disposition prévue dans le traité de commerce, du 26 mai 1930, entre la Suisse et les Pays- Bas (FF, 1931, II, p. 57), ad art. 1°’, 3° al., protocole final, ne saurait, à notre avis, viser l’ordre public. Cette disposition est ainsi conçue:
«Il est entendu que la clause de la nation! la plus favorisée ne s'applique pas aux avantages découlant des traités bilatéraux ou plurilatéraux ou mesures unilatérales ayant pour but d’éviter la double imposition, ainsi que des traités de DIP et, notamment, des traités y relatifs de La Haye» (177).
Les Pays-Bas ne sauraient, selon nous, se fonder sur ce texte, pour continuer à se prévaloir de leur ordre public, en matière de divorces suisses. L'art. 1° de la convention de La Haye sur le divorce a définitivement aboli l'empire exclusif de la lex fori aux Pays-Bas, pour lui substituer, à l’égard de tous les Etats, le système mixte de la loi nationale et de la loi du lieu de la demande. Néanmoins, il demeure en danger que les Pays-Bas n’adoptent pas, sans restriction, cette solution logique. C’est peut-être là le sens malheureux de la disposition rapportée ci-dessus.
Le principe de l’unité de l’ordre public, que nous venons de dé-
177) Une disposition analogue se trouve dans la convention de commerce entre les Pays-Bas et la Hongrie, du 9 décembre 1924, échange de notes, à la même date (Rec. Traités, t. XLVIT, no 130,10: 91 et 96); dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et le Siam, du 18 juin 1925, protocole (Rec. Traités, t. LVI, n° 1323, p. 57); dans la convention de commerce entre les Pays- Bas et la Grèce, du 12 mai 1926, protocole (Rec. Traités, t. LXI, n° 1440, p. 295).
fendre, exige donc, en matière de droit privé, l'extension des renonciations contractuelles à se prévaloir, dans certains cas, de l’ordre public. En revanche, lorsqu'un Etat renonce, par convention internationale, à appliquer ses dispositions de droit public ou de droit pénal, il ne peut être question d'étendre cette renonciation à tous les Etats (178). Le droit public ou le droit pénal touche de trop près à l'existence même de l'Etat, pour qu’une abdication partielle de la territorialité de ces droits puisse valoir erga omnes. Il ne s’agit plus äe l’exceptionnelle notion territoriale d’ordre public, mais d’une territorialité normale que les Etats peuvent tempérer à leur gré, en faveur de lois étrangères déterminées (voir à ce sujet notre chapitre sur l’ordre public dans les diverses disciplines du droit). Ainsi, l’art. 2 de l'accord germano-russe signé à Rapallo, le 16 avril 1922 (Rec. Traités, t. XIX, n° 498, p. 248), ne règle certaines questions de droit public, celle de l’expropriation sans indemnité, en particulier, qu'entre l’Allemagne et l’'U.R.S.S (179). Par cet article, l’Allemagne a reconnu l’expropriation, sans indemnité, faite au détriment de ses nationaux, avant la conclusion du traité. Elle n’a pas reconnu les expropriations, sans indemnité, qui ont frappé les Allemands, ultérieurement au traité, ni celles, quel que soit le moment où elles sont intervenues, qui ont été faites à l’égard de personnes ayant une autre nationalité. La territorialité du droit public allemand exige donc l'application de la loi allemande dans les cas qui ne relèvent pas du traité de Rapallo et le rejet (art. 30 EGzBGB) des actions civiles intentées en Allemagne ou la non-reconnaissance (art. 328, chif. 4, ZPO) des jugements rendus dans l’U.R.S.S. et portant expro-
178) Pour Melchior (op. cit., $$ 240 et 241, p. 361 à 365), l’unité de l’ordre public dépend du point de savoir si le traité international incorpore une conviction juridique générale («ob in dem Staatsvertrag eine allgemeine Rechtsüberzeugung zum Ausdruck kommt ») ou si, pour des raisons politiques, il est uniquement destiné à régir les conflits de lois s’élevant entre les Etats partenaires. Dans le premier cas, il y aura extension ega ommes des renonciations contractuelles à se prévaloir de l’ordre public; dans le second cas, ces renonciations n’auront pas de portée extracontractuelle. Cette division ne nous paraît guère scientifique. Elle autorise l’arbitraire, favorise la revanche de l’ordre public, encourage le juge à des discriminations et incite le législateur à imprimer un caractère politique à certains traités qui, normalement, ne devraient pas avoir ce caractère. Notre solution fondée sur la nature des diverses disciplines du droit, — ïl est vrai souvent difficiles à déterminer! —, nous paraît plus rigoureuse.
179) Cet art. a la teneur suivante (trad. officielle du Secrétariat de la $. D. N.): « L’Allemagne renonce aux réclamations provoquées, soit par le fait que jusqu'ici les lois et dispositions promulguées par la République socialiste fédérative des Soviets de Russie ont été appliquées aux ressortissants du Reich allemand ou à leurs droits privés, ainsi qu'aux droits du Reich allemand et des Pays (allemands) vis-à-vis de la Russie, soit par les autres mesures prises par la République socialiste fédérative des Soviets de Russie ou ses agents à l’égard des ressortissants du Reich ou de leurs droits privés; sous réserve que le gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie s'engage, de son côté, à ne pas donner satisfaction aux réclamations analogues présentées par de tierces puissances. »
priation sans indemnité (180). L'art. 19 au traité consulaire, du 12 octobre 1925, entre l’Allemagne et l’U.R.S.S. (Rec. Traités, t. LIII, n° 1258, p. 163) n’a de valeur également qu'entre ces deux pays. Aucun Etat tiers ne saurait se prévaloir de l’exception apportée, par cet article, aux règles de l’organisation administrative pour exiger, en l'absence de dispositions contractuelles ad hoc, les mêmes avantages (181).
Prenons un autre exemple encore qui nous est fourni par la convention de La Haye sur le mariage. Cette convention a donné aux empêchements de droit public, connus d’un certain nombre d'Etats contractants, une portée extraterritoriale (cf. Kosters et Bellemans, op. cit., p. 22 à 41) (182). Les autres Etats parties à la convention n’ont donc plus le droit de s’opposer, au nom de leur ordre public, aux empêchements de droit public étranger. Ainsi, la Suisse ne pourra pas célébrer le mariage d’un militaire allemand qui n'aurait pas respecté la disposition du $ 1315 BGB ou le mariage d’un prince italien de la maison royale qui n'aurait pas satisfait à l’art. 69 CCit. Mais cette renonciation d’opposer l’ordre public est inscrite dans une convention qui (Roguin, op. cit II, t. III, n° 913, Ep. 624) «en thèse générale ne dispose pas sur le droit public », mais traite uniquement de droit privé. Il en résulte qu’elle ne peut s'étendre au droit public d'Etats qui ne sont pas parties à la convention. L'ordre public suisse ne se contredirait pas en respectant l’empêchement militaire pour les Allemands et en rejetant un empêchement analogue pour les Français, en refusant le mariage à un prince italien et en célébrant le mariage d’un prince anglais, au mépris du Royal Marriage Act.
Ii en est de même en droit pénal. Un Etat, qui dans une convention internationale renoncerait, p. ex., à se prévaloir de l’ordre public du for pour refuser l’extradition des nationaux, ne se contredirait pas en continuant de refuser cette extradition aux Etats non parties à la convention.
180) L'opinion de Nussbaum (op. cit.,.$ 10, p. 68) et des tribunaux allemands, qui voient, dans le texte de l’art. 2 du traité de Rapallo, «eine Anerkennung jener Gesetze und Massnahmen durch welche Deutschen und Nichtdeutschen die Berufung auf den ordre public vor den deutschen Gerichten genommen ist», est des plus contestables. Au sujet de ce traité, voir encore Lewald (Rép., t. VII, « DIP de l’Allemagne », p. 307, n° 48); Philonenko («L’expropriation des biens des particuliers par les Soviets, devant la justice allemande », CI., 1929, p. 13 à 24) et Nolde (article cité suprà, n. 159).
181) Cet art. a la teneur suivante (trad. officielle du Secrétariat de la S. D. N.): «Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, si les règlements du pays qui les a nommés les y autorisent, pourront procéder à des mariages, si les deux contractants sont ressortissants de l'Etat
représenté par le consul. à | : 2e Le fonctionnaire en question devra aviser immédiatement les auto-
rités du pays, des mariages auxquels il aura procédé. »
182) C’est même pour ce motif que la France et la Belgique ont dénoncé les Conventions de La Haye, la France pour le 1°* juin 1914, la Belgique pour le 1°° juin 1919.
L'ordre public est limité encore, en vertu de l'application, par analogie, des règles de conflit interprovincial. Ces règles, nous le verrons dans le chapitre que nous consacrons à l’ordre public dans les conflits interprovinciaux, ne connaissent pas, dans nombre de cas, la notion de l’ordre public. Dès lors, si une législation étrangère, identique ou semblable à l’une des législations provinciales, entre en conflit avec les lois d’une autre province, le juge de cette province ne peut plus, à peine de consacrer une contrariété d'ordre public, considérer cette législation étrangère comme contraire à l’ordre public du for, La jurisprudence yougoslave vient d’en donner un exemple instructif (voir l’article de Péritch, «La France judiciaire », du 15 mars 1931, cité par Steiner, Rev. suis. jur., t. XXVII/1930/31, p. 319): En 1919, un Serbe et une Française se marièrent, à Alger, en se conformant à la loi française et sans faire suivre la célébration civile de leur union de la cérémonie religieuse exigée par la loi serbe. Les époux rentrèrent ensuite à Belgrade et le mari mourut. Les sœurs de ce dernier attaquèrent le mariage en nullité, aux fins l’union. Par arrêt du 24 juin 1930, la cour cass. de Belgrade a débouté les demanderesses et reconnu la validité du mariage. La cour s’est fondée sur le fait que la Yougoslavie, connaissant, dans les anciennes parties hongroises de son territoire, le mariage civil comme forme unique, ne pouvait plus considérer le mariage en question comme contraire à l’ordre public. Cette décision est excellente. Elle fait abandon international de l’ordre public dans les cas où, interprovincialement déjà, il ne pouvait plus être invoqué. Il va sans dire que cet abandon ne peut intervenir qu’en faveur d'institutions identiques ou semblables à celles qui sont connues des législations admises par l'Etat du for. Il n’est pas général, et personne ne saurait sérieusement demander une renonciation absolue à se prévaloir, internationalement, de l’ordre public, du fait que le droit interprovincial ignore compiètement cette notion. Dans le sens de la cour cass. de Belgrade, voir Niboyet (Rep. t. X, «Ordre public », p. 158, n°° 389 à 391) et Rostworowski («La codification du droit international et du droit interprovincial privé en Pologne », Rev. DI et lég. comp. t. LVI1/1930, p. 1 à 61, 376 à 412, 794 à 828, en part. p. 23).