‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 56 sur 66 · RES · texte numérisé non relu

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CASSIN. — L'interdiction du commerce et des relations économiques avec l’ennemi, (Dar.-Lapr., 1918, p. 5 à 43 et 388 à 420). NIBOYET. — I. (Voir notre bibliographie générale).

— Il. De l'effet, en pays neutres, des mesures de guerre, telles que séquestre, liquidation de biens sous séquestre, et interdiction de commerce avec l'ennemi, (Dar.-Lapr., 1920, p. 248 à 257).

SAUSER-HALL. — Les traités de paix et les droits privés des neutres, Lausanne, 1924. |

WIELAND. — Die Rechtsstellung des Zwangsverwalters eines kriegführenden Staates gegenüber dem neutralen Auslande, (Zeit f. schw. R., n.s., t. XXXVI/1917, p. 467 à 475).

Pour des raisons de politique interne ou internationale, les Etats sont amenés fréquemment à prendre des mesures se traduisant, dans le domaine du droit, par la promulgation de lois ou d’arrêtés qui sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit en vigueur dans ces Etats (183).

Or ces mesures, revêtant un caractère politique prépondérant, peuvent être taxées d’exceptionnelles, lorsque, considérées du point de vue constitutionnel, elles visent, a priori et d’une façon arbitraire et injuste, constituant un véritable déni de justice, des, Etats, des personnes ou des groupements de personnes bien déterminés. Les lois, décrets ou arrêtés qui peuvent,

1) soit frapper «a priori n'importe quel justiciable ou viser n’importe quei Etat,

2) soit avoir en vue certains Etats ou certaines catégories de justiciables seulement, mais sans créer un déni de justice à l'égard de ces Etats ou de ces justiciables,

ne sont pas de nature politique et exceptionnelle, au sens où nous l’entendons ici. Des actes législatifs de ce genre font partie du droit public ou du droit civil normal et régulier:

1°) Il en est ainsi des mesures d’expropriation, sans indemnité, décrétées par les Soviets (contrà, Niboyet, op. cit. I, n° 453, p. 564 à 566 et note dans Sirey, 1928, II, p. 162). Tel est encore le cas de Ia loi allemande du 16 juillet 1925, sur la revalorisation des créances (Aufwertungsgesetz), aux termes de laquelle le créancier de dettes, échues et payées entre le 15 juin 1922 et le 14 février 1924, peut faire valoir certains droits gontre son débiteur. Cette loi est une loi de portée générale qui ne peut être exclue du jeu des règles du DIP pour des raisons d’ordre politique (184). Rien n’empêche, cependant, que l'exception d’ordre public puisse lui être opposée comme à n’im-

183) Arminjon (op. cit., Dar.-Lapr., 1930, p. 889) « Par loi politique, il faut entendre une loi qui fait exception aux principes et aux règles du droit, dans l'intérêt d’un Etat, d’un parti, d’une classe, voire de certaines croyances ou idées. » à

184) En sens contraire, voir le jugement rendu, le 31 mai 1930, par le trib. civ. de Genève (Arminjon, op. cit., p. 396) et annulé par arrêt du TF, le 26 février 1932, dans l’aff. citée sous n. 185, ainsi que le jugement prononcé, le 6 avril 1932, par le trib. civ. de Strasbourg (Dar.-Lapr., 1932, p. 568 et note de Caleb, p. 571).

porte quelle loi étrangère (185). Ii en est de même de la loi polonaise sur les devises, du 20 novembre 1919, qui a donné lieu, en Allemagne surtout, à une abondante jurisprudence. Aux termes de l’art, 2 de cette loi, toutes les obligations contractées en marcs allemands, dans les territoires cédés par l'Allemagne à la Pologne, devaient être exécutées en marcs polonais, pour le même montant nominal. L'art. 4 de la même loi garantissait, d'autre part, aux débiteurs, domiciliés sur les territoires cédés, un moratoire pour leurs payements à l'étranger. Les tribunaux et les doctrinaires allemands n’ont pas attribué un caractère politique aux dispositions précitées, : mais se sont bornés, — et encore pas dans tous les cas —, à invoquer, à leur encontre, les exigences de l’ordre public allemand (186), notamment, en ce qui concerne la rétroactivité de l’art. 4 (cf. n. 185).

2°) D'autre part, les lois de certains Etats de l’Union nord-américaine instituant l’empêchement à mariage fondé sur une différence de couleur, les art. du CCautr. prohibant le mariage entre chrétiens et adhérents à une autre religion, les dispositions du CCfr. relatives à l'incapacité de recevoir à titre gratuit, frappant les médecins, lés pharmaciens et les ministres du culte, pas plus que l'impossibilité légale, pour les sujets d'Etats étrangers déterminés, de se prévaloir, dans d’autres Etats, de certaines lois spéciales, édictées par ces Etats,

185) Dans ce sens, voir ATF, t. LVIII, II, n° 21, p. 124, du 26 février 1932, aff. Crédit foncier bavaroiïis c. Lecoultre (cf. n. 184): «Vainement, l’intimé déclare-t-il que la législation allemande n’a qu’un caractère politique et, par conséquent, n’a de valeur que dans le pays où elle à été promulguée. Il apparaît, au contraire, qu’en l’élaborant, le législateur allemand a cherché à faire œuvre d’équité, en atténuant le désarroi qu’une politique financière désordonnée avait créé dans les transactions commerciales.» À notre avis, cet arrêt est erroné dans ses conclusions, car l’ordre public suisse devait s'opposer à l’application des principes de rétroactivité que contient la loi allemande. Le TF a bien examiné ce point-là, mais il l’a résolu par la négative. Ses considérants témoignent, cependant, d’un certain embarras et d’un manque de netteté. Il admet, tout d’abord, que, dans sa généralité, l’affirmation d’une contrariété entre le principe de la rétroactivité et l’ordre public est manifestement insoutenable. Or le principe de la rétroactivité, en soi, n’avait pas à être jugé ici, mais seulement celui que la loi allemande avait consacré. Aussi, le TF sentant l’objection, s’empresse-t-il de déclarer que le législateur allemand a simplement poussé à ses dernières conséquences l’opinion, souvent exprimée par le, TF, qu’il était contraire aux règles de la bonne foi d'exécuter une obligation d’argent avec une monnaie complètement dépréciée. Si, vraiment, la solution outrée du législateur allemand était conforme à la ligne suivie par notre jurisprudence, pourquoi le TF a-t-il senti le besoin d’ajouter qu’«a priori, on ne peut pas dire que ladite solution s’imposerait sur la base du droit suisse >»? Sans doute, parce qu’il a senti tout ce qu’elle aurait d’inconvenant; dès lors, n’avait-il pas une raison-suffisante pour invoquer Pordre public, comme l'avait fait le juge genevois ? Il a estimé, au contraire, que la disposition légale allemande «s’inspirait directement du principe essentiel de la bonne foi qui est le fondement de la jurisprudence fédérale en cette matière ». Cela n’est pas suffisant.

186) Voir à ce sujet, Melchior (op. cit., $$ 44, 2380 et 254, p. 70, 344 ss. et 388 ss.), ainsi que les nombreux arrêts et articles cités par cet auteur.

(dois professionnelles, lois fiscales, etc.) ne sont de nature politique exceptionnelle. Les règles précitées ont une portée générale, conforme, dans leur lettre ou dans leur esprit, aux principes fonda- - mentaux du droit dont elles relèvent. On ne saurait parler ici d’un déni de justice.

Comme toutes les règles de droit, les mesures politiques, dont la durée peut être illimitée ou provisoire, ont une portée interne et une portée internationale. Si leur empire est incontesté en droit interne, il n’en va pas de même en droit international. Les auteurs s’accordent généralement à dire que ces mesures d'exception aux règles établies n’ont de valeur que pour l'Etat qui les a prises (187). Pour refuser de les appliquer ou de les reconnaître à l'étranger, les tribunaux ont souvent recouru à la notion de l’ordre public qu’ils ont fait intervenir ici, comme ailleurs, à la manière d’un deus ex machina. Cette. extension de la notion de l’ordre public est erronée. L’exclusion des mesures politiques étrangères revêt un autre caractère que nous allons étudier rapidement.

Il convient de distinguer entre les mesuï:es d’exception prises en temps de paix, et les mesures d’exception prises en temps de guerre:

1) Temps de paix. — Il peut arriver qu’en dehors de tout conflit international d'ordre politique ou économique, un Etat soit conduit à prendre des mesures faisant exception, sur des points spéciaux, aux principes généraux de sa charte fondamentale.

Il faut distinguer selon que la loi d’exception est invoquée devant un magistrat de l'Etat qui a édicté cette règle ou devant un magistrat étranger :

A) Devant le magistrat national. — La loi est appliquée rigoureusement, mais aussi restrictivement que possible. Dès que la lettre ou l'esprit de la loi ou du décret d’exception autorisent le doute, ou dès qu’un traité international (cf. Niboyet, op. cit. I, n° 34, p. 50, chif. 2 à 5) serait violé par l'application des mesures d’exception, le juge s’en tiendra aux principes généraux du droit. Ainsi en a-t-il été décidé, p. ex., pour la loi française du 1° juillet 1901, sur les associations (188).

187) Dans ce sens: Pillet (Sirey, 1908, IV, p. 12); Weiss (note dans Dar.-Lapr., 1907, p. 425 à 446, en part., p. 427 ss.); Niboyet (op. cit. I, n° 369ter, p. 440: n° 453, p. 563; n° 514, p. 641); Lerebours-Pigeonnière (op. cit. I, n° 292, p. 264).

188) Voir l’arrêt du trib. consulaire de France, à Smyrne, (Cl. 1891, p. 279, du 3 juin 1890, aff. Pères Capucins du Couvent de St-Polycarpe de Smyrne ec. D° Vve Girard) : «Le régime, auquel sont soumises, en France, les communautés religieuses, doit être considéré comme applicable exclusivement aux associations religieuses établies ou qui désirent s'établir en France.» (Cf. Loubers, Rép., t. V, « Congrégations ou communautés religieuses », p. 1 à 11). En revanche, la loi française fut appliquée aux congrégations anglaises des frères de la Passion, à Paris, et des bénédictins de Douai (cf. Hugueney, Rép., ii LU «Association», p. 99, n° 40 à 47), mais ne fut pas appliquée aux congrégations autrichiennes et sardes qui bénéficiaient des dispositions de traités internationaux (eod. loc., p. 100, n°* 48 à 50).

B) Devant le magistrat étranger. — Si, dans un conflit de lois, une loi d'exception était désignée comme compétente, aux termes des règles de DIP, le juge étranger devrait l’écarter, non pas comme “contraire à l’ordre public du for, mais comme contraire aux dispositions générales de la législation étrangère elle-même. Un juge ne peut, ni ne doit, appliquer une loi étrangère, édictée pour des fins spéciales, consacrant une injustice flagrante, au détriment d’une personne ou d’une catégorie de personnes. Si le droit public de tout Etat peut être, en principe, appliqué ou reconnu à l'étranger, des * mesures d'ordre politique, qui, d’ailleurs, relèvent aussi du droit public, ne lient pas les magistrats étrangers. Ceux-ci ont pour seule mission de dire le droit et de rendre, en tenant compte des lois compétentes, des décisions justes et équitables. Il n'appartient pas à des magistrats d'aider les autorités étrangères à poursuivre telle ou telle visée politique. Le droit ne peut pâtir de la politique; les deux domaines doivent rester bien distincts.

Toute mesure politique étrangère est donc inapplicable; mais une intervention de l’ordre public du for est, ici, hors de question. Car ces mesures exceptionnelles ne sont pas soumises, de par leur nature politique, aux règles du DIP, et le juge continuera simplement d'appliquer les principes généraux du droit étranger, en laissant de côté les exceptions qui leur auraient été apportées. Ainsi, toute loi politique ou toute disposition de nature politique, contenue dans une loi de droit civil, de droit public ou de droit pénal, sera purement et simplement ignorée. Elle restera en dehors de la juridiction des règles de conflit de lois (189). Dans l'affaire des chartreux, p. ex., que nous signalons plus bas, les juges étrangers, se bornant à méconnaître la loi spéciale, du 1° juillet 1901, sur les as-

sociations, appliqueront la loi française sur la protection des marques de fabrique.

C’est donc à bon droit que la cour de Paris a refusé (Sirey, 1836, II, p. 70, du 16 janvier 1836, aff. Duc de Brunswick c. Duc de Cambridge) de reconnaître la privation des droits civils infligée à un

189) Dans ce sens, Arminjon (eod. loc., p. 392) «il n’y a jamais à se demander si les lois politiques font exception ou non aux règles du DIP à l’action desquelles elles ne sont jamais soumises. Il est donc inutile de recourir, pour les écarter, dans un autre système juridique, à une de ces règles dites d’ordre public international...» et Melchior (op. cit., $ 52, p. 79/80) qui admet la consécration, dans certains pays, de la solution préconisée dans notre texte. On peut considérer comme probable, ajoute-t-il, que les tribunaux allemands ne soumettront pas aux règles du DIP les lois étrangères que ces règles ne visent point; mais «es fehlen für das deutsche Recht ausreichende Anhaltspunkte für die Annahme, dass hier ein Fall des Fehlens von Kollisionsnormen — im Unterschied insbesondere von den Fällen des Eingreifens der Vorbehaltsklausel — anzunehmen ist.» Quant à l’opinion de Lerebours-Pigeonnière (op. cit. I, n° 292, p. 265): «on invoque parfois, pour justifier cette exclusion, les intérêts de l’ordre public; il est plus exact de dire que ce sont les règles du droit public qui s’opposent, en pareille matière, à la création de situations comportant une valeur internationale », elle

n’est exacte, à notre avis, que si l’auteur fait entrer les règles sur les conflits dans le droit public.

étranger par une sentence d'interdiction, rendue dans des conditions qui donnaient à cette sentence un caractère politique. C’est à bon droit, aussi, que cette même cour déclarait (Sirey, 1850, II, p. 666, du 26 novembre 1850) n'avoir pas à respecter, en France, le rescrit royal par lequel le roi François l‘ des Deux-Siciles interdisait à certains membres de sa famille de signer des engagements, de faire le commerce et de souscrire des effets de change. Le trib. civ. de la Seine, également, n’a pas reconnu (C1, 1875, p. 20, du 7 mai 1873, aff. Miceslas Potocki) un oukaze du tsar de Russie interdisant un individu, pour raisons de représailles (190).

La célèbre affaire des chartreux, frappés par la loi française, du 1°’ juillet 1901, sur les associations, a donné lieu à une jurisprudence aussi abondante qu’unanime dans tous les Etats où la question s’est posée de savoir s’il convenait de faire droit aux prétentions de l’adjudicataire de leur marque. Les tribunaux ont toujours répondu par la négative (191).

Il) Temps de guerre. — Lorsqu'un Etat prend, en temps de guerre, des mesures exceptionnelles afin de satisfaire aux besoins Ge la défense nationale et pour nuire à l’ennemi par tous les moyens, la question de savoir quel est l’effet international de ces mesures est beaucoup plus complexe. Il convient de se placer successivement à quatre points de vue: a) au point de vue de l'Etat même qui prend la, mesure; b) au point de vue de l'Etat ennemi contre lequel est dirigée la mesure; c) au point de vue de l'Etat allié de celui qui a pris la mesure et d) au point de vue des Etats neutres dans le conflit.

A) Du point de vue de l'Etat qui prend la mesure, les effets de cette mesure doivent être aussi absolus que possible. Pendant le

190) Voir Pillet (op. cit. IIL, © I, n°9244, .p. 516); Valéry -(op.-cit., n° 598, p. 845); Weiss (op. cit., t. III, p. 438); Audinet (Rép., t. VII, « Etat et Capacité», n° 74 à 77, p. 669); divergeant, Vareilles-Sommières (op. cit. II, t. II, n° 849).

191) Trib. de Buenos-Aires, du 23 décembre 1905 (Dar.-Lapr., 1907, p. 612); trib. de Hambourg, du 23 février 1906 (Dar.- Lapr.…. 1907, p. 415), cour hanséatique de Hambourg, du 5 novembre 1907 (Dar.-Lapr., 1907, p. 949 et CI., 1908, p. 848), trib. d'Empire, du 29 mai 1908 (Dar.-Lapr., 1909, p. 314); cour suprême d’appel d’Angleterre, du 11 décembre 1907 (Dar.-Lapr., 1908, p. 270 et CI, 1908, p. 201), Chambre des Lords, du 18 mars 1910 (Dar.-Lapr., 1910, p. 914 et CI, 1910, p. 1624); trib. de La Haye, du 1° mars 1907 (Dar.-Lapr., 1907, p. 458), cour de justice de La Haye, du 28 octobre 1907 (Dar. Lapr., 1908, p. 213), cour cass. des Pays-Bas, du 5 mars 1908 (Dar. Lapr., 1908, p. 843); trib. comm. de Bruxelles, du 13 février 1907 (Dar.-Lapr., 1907, p. 273 et 446), trib. civ. de Bruxelles, du 4 janvier 1911 (CI, 1913, p. 647), trib. comm. de Bruxelles, du 27 juin 1911 (C1., 1912, p. 908) ; cour de circuit des Etats-Unis, district de New-York, du 18 novembre 1907 (Dar.-Lapr., 1907, p. 972); cour d’appel de Riode-Janeiro, du 14 mai 1907 (Cl, 1908, p. 579) et trib. féd. du Brésil, du 10 mai 1907 (CI1., 1907, p. 1171); cour de justice civile de Genève, du 29 juin 1909 (CL, 1912, p. 618 et Dar.-Lapr.. 1911, p. 802); cour cass. pénale féd., du 13 février 1906 CAD ERIPUE n° 20, p. 148 et Dar.-Lapr., 1907, p. 282), cour civile du TF, du 11 juillet 1913 (ATP EEXXXIX MI, en°111;.p#640);: ; :

Voir sur cette jurisprudence, Pillet (Mélanges, t. II, p 27 à 39 et 507 à 553) et Loubers (op. cit. suprà n. 188, n°* 47 à 61, p. 8 à 10).

temps où elle est en vigueur, l’application normale des lois nationales ou étrangères qui lui sont contraires, est suspendue (cf. Battifol, Rép., t. III, «Commerce avec l'ennemi», p. 631 à 657, et Foote, op. cit., p. 403). La jurisprudence admet, cependant, certains tempéraments à ce principe fondamental (192).

B) Du point de vue de l’Etat ennemi, la mesure prise contre lui sera, cela va de soi, inexistante. En appliquant les mesures de guerre de son ennemi, un Etat contribuerait à l’action dirigée contre lui. Les nécessités de la défense et de la conservation nationales le lui interdisent absolument. Il lui est même loisible de répondre à la mesure ennemie par une mesure de même nature: les rêgles du droit international public — le droit de représailles y compris — l’y autorisent. La jurisprudence des Etats en guerre entre 1914 et 1918 s’est prononcée unanimement dans ce sens (193).

Il convient, cependant, de relever la jurisprudence des tribunaux civils belges qui fonctionnèrent dans la Belgique occupée. L’art. 43 du Règlement annexé à la Convention de La Haye, du 18 octobre 1507, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (voir Rec. off. lois féd. suisses, t. XXVI/1910, p. 372 ss.) dispose: « L'autorité du pouvoir légal ayant passé, de fait, entre les mains de l’occupant, celuici prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays >. La jurisprudence belge a déduit de ce texte l’obligation, pour les juridictions locales, de sanctionner l’application du droit édicté par l’occupant (voir la jurisprudence citée dans Donnedieu de Vabres, op. cit. II, p. 189/90). «Cette jurisprudence, dit à bon droit Donnedieu de Vabres, n'était pas dictée par la lettre du Règlement de La Haye. L’appui, qui était ainsi donné aux lois ennemies par la juridiction et par la contrainte, révolte un sentiment naturel de patriotisme et de dignité.»

Les tribunaux d’un Etat belligérant refuseront, en outre, d’accorder l’exequatur aux jugements prononcés par des tribunaux étrangers qui n'auraient pas retenu les défenses édictées par l'Etat où l’exequatur est réclamé.

192) Voir l’arrêt de la cour cass. française (CL, 1929, p. 650, du 21 nov. 1927. aff. Banque nationale de Grèce c. Guev): « Il résulte des dispositions des art. 1° et 2 du décret du 27 septembre 1914 que les actes ou contrats intervenus au cours des hostilités, entre des sujets de pays neutres et des sujets des empires d'Allemagne et d'Autriche Hongrie, ne sont nuls, au regard de la loi française, que s’ils ont été passés en territoire français ou de protectorats français: ils sont valables, au contraire, suivant le droit commun lorsqu'ils ont été passés en territoire neutre. »

193) Cependant, un Etat sera obligé de reconnaître souvent, comme élément de fait, la mesure de guerre étrangère dirigée contre lui. Ainsi, les tribunaux allemands ont prononcé, pendant la dernière guerre, que les interdictions de commerce décrétées par les Etats ennemis (ou même neutres), bien que n'ayant aucune valeur juridique pour les juges, pouvaient être valablement invoquées pour justifier l’impossibilité d’accomplir certaines prestations ou remplir certains engagements (cf. Nussbaum, op. cit., $ 10, p. 69).

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C) Du point de vue de l'Etat allié à l'Etat qui a pris la mesure, la question de savoir s’il doit appliquer ou non cette mesure est plus délicate. Nous avons vu que les tribunaux d’un Etat ne peuvent jamais appliquer les lois exceptionnelles édictées par un autre Etat. Ces lois sont destinées, cependant, à servir une œuvre et à faciliter un effort communs à tous les belligérants alliés. Ceux-ci pourront donc appliquer les mesures exceptionnelles édictées par les Etats alliés. Ils refuseront de même d’accorder l’exequatur aux jugements étrangers qui auront méconnu les défenses prises par l'Etat allié à celui où l’exequatur est réclamé (194).

D) L'Etat neutre se trouve devant une tâche plus difficile. Les règles du droit des gens lui prescrivent de ne pas servir les intérêts de l’un quelconque des belligérants. Or ce serait inévitablement le cas, s’il appliquait des mesures destinées, par l’un ou l’autre des Etats belligérants, à nuire à l'adversaire ou à porter un coup sensible à son organisation civile ou militaire. L'Etat neutre ne pourrait appliquer ces mesures que si le belligérant atteint avait consenti à la mesure prise contre lui, mais ce cas est assez improbable. En refusant d'appliquer et de reconnaître la législation de guerre d’un belligérant, en tant qu’elle porte atteinte à l’ennemi, le neutre rie recourt, cependant, pas à la notion d'ordre public. Il se conforme ron seulement aux règles du droit des gens sur la neutralité, mais encore au principe fondamental qu’une mesure politique exceptionnelle ne peut être appliquée par un Etat étranger. C’est ainsi que les tribunaux suisses ont refusé, pendant la durée de la guerre de 1914 à 1918, d'appliquer ou de reconnaître, sur territoire helvétique, les mesures exceptionnelles prises par les belligérants à l’égard des nations ennemies (195).

Niboyet (op. cit. II, p. 256) analyse ainsi le jugement cité sous note 195: «Les tribunaux suisses auraient pu se contenter de dire que leur neutralité s’opposait à appliquer la mesure exceptionnelle.

194) Voir arrêt de la cour d’appel d'Egypte (BIII, t. XI1/1925, v. 100, n° 3764, du 10 janvier 1924, aff. J. Allard et Cie c. Stagni et fils en liq., et cons.).

195) Dans ce sens, le TF a rendu un arrêt fort bien motivé (ATF, PAXEITOIS n427,p. 179#C1 41917 n°306; Dar.-Lapr., 1917, p..348, du 17 avril 1916, aff. «La Nationale » ec. Biermann). Il s’agissait d’un contrat d'assurance, régi par le droit suisse, que la loi française, du 27 septembre 1914, prétendait modifier unilatéralement. Le TF s'exprime en ces termes: « Abgesehen davon, dass wie es sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, der zwischen den Parteien abgeschlossene Versicherungsvertrag als solcher, nach wie vor, dem schweizerischen Recht untersteht, kann eine Anwendung des franzôüsischen Kriegsdekretes für den schweizerischen Richter auch deshalb nicht in Betracht kommen, weil es sich dabei nicht um privatrechtliche Bestimmungen, sondern um solche des ôffentlichen Rechts und zwar um Vorschriften ganz exceptionnellen Charakters handelt. Fällt grundsätzlich schon die Anwendung regulären ôffentlichen Rechts eines fremden Staates. nicht in den Kompetenzhbereich des inländischen Richters, so ist à fortiori die Anwendung solcher ausländischen Vorschriften, welche die Bekämvpfung des feindlichen Staates auf wirtschaftlichem oder anderem Gebiete bezwecken, dem Richter eines neutralen Staates nicht zuzumuten. »

En allant plus au fond des choses et en remontant au principe, le TF a très justement ajouté qu’une législation d’exception, touchant au droit public, n’a jamais d’effet extraterritorial. C’est une excellente doctrine. »

Le TF 2, d’ailleurs, confirmé sa jurisprudence, à plusieurs reprises (196).

Les cours cantonales ont rendu des arrêts semblables (197).

Le point de vue, qui fut celui des tribunaux suisses pendant la guerre, fut aussi celui de tribunaux d’autres Etats neutres (198).

La doctrine également a traité ce sujet. Elle est partagée sur Ia question de savoir si les neutres doivent reconnaître ou refuser une portée extraterritoriale aux mesures exceptionnelles de guerre prises à l'étranger. En Suisse, Burckhardt (op. cit., p. 52 et 53) se prononce pour la négative: «La question de savoir si un neutre doit attribuer une efficacité juridique aux mesures d'administration forcée, non seulement en étendant au territoire du for leur valeur obligatoire, mais en reconnaissant encore leurs effets dans le pays qui les a prises, ne relève pas du DIP; elle ressortit au droit des gens. A mon avis, la neutralité interdit aux Etats, non parties à la guerre, de reconnaître comme valables les mesures d'administration forcée, même pour les habitants de l'Etat qui les a édictées. »

Wielard (op. cit., p. 474/75), en revanche, se prononce pour l’affirmative: «L'administration forcée (<Zwangsverwaltung ») fait partie intégrante des mesures d’administration ordonnées par la puissance occupante et ne peut être séparée de celles-ci . . . Si

196) Mentionnons l’arrêt (ATF, t. XL, I, n° 57, p. 483 et Dar.- Lapr., 1917, p. 350, du 17 décembre 1914, aff. Guigne, Déchandon, Auclair & C° c. Strohmeyer; l’arrêt (ATF, t. XLV, II, n° 13, p. 86 et BIII, t. 11/1920, p. 418, n° 568, du 12 mars 1919, aff. Rocca et cons. c. Raffineries réunies d’huiles et de graisses végétales S. A.): l’arrêt (CATEE XIV IL n°28 np 631 BUTS 11910 pet nb duo avril 1918, aff. Goldschmid c. Posteau).

197) Voir, notamment, un arrêt du trib. de première instance de Genève (Dar.-Lapr., 1918, p. 190 et C1., 1918, p. 765, du 30 octobre

1917, aff. Société Sosnowice c. Banque de dépôt et de crédit Erdmann et Falkenhan).

198) Citons, en part., les arrêts du trib. de Monaco (Cl, 1917, p. 1508 et Dar.-Lapr., 1917, p. 602, du 24 mai 1917, aff. D°° Voiron et Neumann c. Comptoir national d'Escompte) ; de la cour de district de New-York (Dar.-Lapr., 1917, p. 117, du 20 mai 1915, aff. Watte et C'° Ltd. ce. Union autrichienne de Navigation) et du Rotterdam Rechtbank (BIII, t. XII1/1925, p. 254, n° 4125, du 28 novembre 1924, aff. Quadbeck c. la Société générale d’assurances «Helvetia»y. Ce dernier jugement se fonde, à tort, sur l’ordre public; la notion de l’ordre public est étrangère à cette question. Contrairement à cette jurisprudence. cependant, un tribunal néerlandais a admis, en novembre 1915, que Ja défense de faire des paiements à l'ennemi constituait un cas de force majeure qui pouvait être invoqué, par le sujet d’une Puissance belligérante, même devant le tribunal d’un pays neutre (cité dans Solere, Rép., t. IV, « Condition des biens ennemis», p. 465, n° 56), et, dans un sens analogue, nous avons trouvé un arrêt de la cour de chancellerie de New-Jersey (Dar.-Lapr., 1917, p. 122, du 2 août 1915, aff. C'° Universelle du télégraphe), méconnaissant les devoirs, incombants aux neutres en vertu des principes exposés dans le présent chapitre.

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l’étranger veut entrer en rapport avec les instituts bancaires du territoire occupé, il n’a qu’à se soumettre aux mesures d'administration en vigueur sur ce territoire ». Le point de vue de Wieland est extrémement contestable; il ne considère pas les devoirs que la neutralité impose aux Etats étrangers au conflit. Giesker-Zeller (op. cit., p. 157) considère, de son côté, que les autorités neutres qui respectent ou appliquent les mesures de guerre prises par les belligérants, dans le domaine privé ou commercial, agissent contrairement au principe de la neutralité. Tous les auteurs précités ne s'occupent, d’ailleurs, que de ce principe, sans paraître attribuer d'importance à ia nature politique et exceptionnelle des mesures de guerre.

Mais il n’est nul besoin de méconnaitre en bloc toute la législation de guerre de l'étranger. Les moratoires, p. ex., sont applicables en Suisse parce qu'ils ne visent pas à des buts de guerre (199). Il ne serait pas non plus contraire à la neutralité que les tribunaux d'Etats neutres appliquassent les mesures de guerre aux ressortissants de l'Etat qui a pris ces mesures (cf. Nussbaum, op. cit., $& 10, p. 68, n. 1); mais comme ces mesures sont indubitablement d’ordre politique, elles ne devraient pas, malgré tout, être appliquées.

En terminant, citons encore Cassin justifiant, à tort selon nous, les décisions des tribunaux neutres, au nom de l’ordre public. Il en est de même de Niboyet (op. cit. I, n° 453, p. 564), de Giesker-Zeller (op. cit., p. 157) et de Nussbaum (op. cit., $ 10, p. 68). De son côté, Klein (Oest. Zbl. f. jur. Pr., t. XXXIV/1916, p. 1030) ne fait intervenir dans cette question ni la notion de l’ordre public, ni celle de la neutralité. Pour lui, les mesures de guerre relèvent d’un droit public exceptionnel ne liant que les juges de l'Etat belligérant ou âe ses alliés.

III) Temps de l'après-guerre. — Après la conclusion de la paix, les tribunaux des Etats belligérants peuvent être appelés à trancher des conflits dans lesquels interviennent les lois de guerre édictées par les Etats ex-ennemis. Les traités de paix peuvent obliger ces tribunaux à appliquer certaines de ces lois ou à en reconnaître les effets. Toutefois, la cour suprême d'Autriche, dans un arrêt du 9 octobre 1930, cité et approuvé par Nussbaum (op. cit., $ 10, p. 70, n. 2), a jugé que l’art. 229 du traité de Saint-Germain (200) ne s’opposait pas à l'application de l’ordre public autrichien à l'encontre des lois de guerre édictées par les pays de l’Entente.

D'autre part, les magistrats des Etats ex-neutres peuvent être saisis, eux aussi, de litiges, dont la solution doit être normalement demandée à certaines dispositions des traités de paix. Or, comme le dit pertinemment le professeur Sauser-Hall (op. cit., p. 41 à 44), «le

199) Dans ce sens, voir un arrêt du trib. cantonal vaudois (Rev. suis. jur., t. XII1/1916/17, p. 334, in fine, du 21 décembre 1916, aff. Cortot c. Wallbach).

| 200) Cet art. a la teneur suivante: «Les ressortissants des puissances alliées et associées jouiront, sur le territoire autrichien, d’une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts, et auront libre accès devant les tribunaux ».

caractère bilatéral des dispositions sur les intérêts privés, contenues dans les traités de paix, nous parait absolument déterminant pour permettre la reconnaissance internationale de leurs effets, méme par des Etats neutres; les ressortissants des Etats signataires sont oirectement liés par les règles des traités de paix concernant leurs intérêts privés, et ces règies priment le droit privé de ces Etats, dans ia mesure où 1! est incompatible avec les traités; ils ne peuvent donc plus, comme c'était le cas pendant la guerre, invoquer les règles du droit commun pour s'opposer à l'application de mesures destinées, du consentement de l'Etat dont ils relévent, à régir leurs relations de droit privé» (201). Mais, s’empresse d'ajouter Sauser-Hall (eod. loc.), «s’1 faut reconnaître aux articles des traités de paix sur les relations de droit privé, une portée extraterritoriale, cela ne signifie pas encore que les Etats neutres doivent, en toutes circonstances, prêter leur collaboration, pour en assurer l’exécution hors du territoire des Etats signataires (202). Pour les neutres, les traités restent des res inter alios actae qui n’ont pas directement force de loi sur leur territoire, qui sont impuissants à modifier les règles de leur droit privé, et qui ne pourront même pas étre intégralement appliqués aux ressortissants et aux intérêts neutres ayant leur domicile cu leur siège dans des Etats signataires.» Dés lors, Sauser-Hall (eod. loc.) pose, pour délimiter, du point de vue des Etats neutres, le champ d'application spatiale des traités de paix, les cinq règles suivantes:

I. Les droits privés, valablement acquis dans les Etats signataires des traités de paix, en application des règles contenues dans ces derniers, doivent, en principe, être reconnus dans les pays neutres. $

II. Il en est de même de toute modification, par les traités de paix, de rapports de droit soumis, d’après les règles du DIP, à la loi d’un des Etats signataires, dans la mesure où atteinte n’est pas portée à des droits garantis par des traités internationaux conclus entre l'Etat dont l'intéressé neutre est ressortissant et l'Etat signataire d’un des traités de paix.

III. Les règles des traités de paix concernant les intérêts privés ne pourront pas recevoir application sur les territoires d'Etats neutres, dans la mesure où elles se heurteraient à des règles d’ordre public en vigueur dans ces Etats, ainsi que dans la mesure où il s’agirait de biens y ayant leur siège (203) ou de rapports juridiques soumis, d’après les règles du DIP, à la loi d'Etats neutres, quel que

201) Dans ce sens, Isay («Der Begriff der «ausserordentlichen Massnahmen » im Friedensvertrag von Versailles», Bonn, 1922, p. 13), cité par Sauser-Hall (op. cit., p. 41, n. 8).

202) En sens contraire, Gidel et Barrault («Le traité de paix avec l’Allemagne, du 28 juin 1919, et les intérêts privés», Paris, 1921, p. 80) et Niboyet (op. cit. I, n° 458, p. 564 et n° 515, p. 642, n. 3).

203) Le TF a adopté ce point de vue dans différents arrêts: voir, notamment, l’arrêt (ATF, t. XLVI, II, n° 73, p. 421; BIII, t. V/1921, p. 48, n° 801, du 4 décembre 1920, aff. Germania ce. Pinnau); l’arrêt (ATF, t. XLIX, II, n° 19, p. 128, du 7 mars 1923, aff. Sté d'assurance de l’Allemagne du Nord c. Sté italienne de transports).

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soit le droit étranger applicable audit contrat, en vertu d’un SyStème de règles de conflits étranger.

IV. Dans les cas où des particuliers neutres, domiciliés dans an des Etats signataires des traités de paix, doivent se soumettre à certaines conséquences de ces traités, en tant qu’ils engendrent impérativement une situation juridique nouvelle à laquelle il leur est impossible de se soustraire, les dispositions des traités, qui modifieraient, à leur préjudice, le contenu même des droits leur apparterant ou des obligations qu’ils ont assumées, ne peuvent pas leur être appliquées, et, si elles l’étaient néanmoins, la situation juridique qui en résulterait ne pourrait pas être reconnue dans les pays neutres.

V. Les traités de paix peuvent expressément prévoir que la liquidation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances ex-ennemies à lieu conformément aux lois de l'Etat qui y procède; ces mesures législatives doivent naturellement rester dans le cadre des traités dont il n'appartient à aucun des Etats contractants de s'évader par voie législative ou judiciaire; aussi toute disposition légale ou toute décision judiciaire qui disposerait, au delà de ce qui est permis par les traités de paix, des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances ex-ennemies ne pourrait qu'être méconnue sur territoire neutre; débordant la base contractuelle adoptée par les Etats signataires, elle revêtirait derechef l’aspect d’une de ces mesures unilatérales et exceptionnelles, de caractère politique, qui ne peuvent avoir d'effets extra-territoriaux (204).

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