CHAPITRE SIXIEME
L'ORDRE PUBLIC DES CONFLITS DE LOIS INTERNATIONAUX ET L'ORDRE PUBLIC DES CONFLITS DE LOIS INTERPROVINCIAUX
Bibliographie spéciale
ELIESCO, M. — Essai sur les conflits de lois dans l’espace sans conflit de souveraineté (Les conflits d’annexion), thèse de Paris,
NIBOYET. — I. (Voir note bibliographique générale.) — II. Conflits de lois interprovinciaux (Rép. t. IV, p. 623 à 637). SOLUS, H. — De la condition des indigènes en droit privé, Paris, 1927.
Nous avons étudié, jusqu'ici, l’ordre public dans le cas où il intervient pour résoudre un conflit de lois égales entre elles, édictées
204) Dans un sens analogue, voir: ATF, t. L, II, n° 12, p. bi; GC}, 1924, p. 786; BIII, t. X1/1924, p. 355, n° 3563, aff. Weixler et cons. c. Société des Transports internationaux; et ATF, t. LIII, III, n° 14, :p. 54; BI. Zü. R, t. XXVII/1928, n° 96, p. 175, du 3 mai 1927, aff. Albrecht et Cie c. Bachert et Cie.
par deux ou plusieurs souverains différents et indépendants. Il nous iaut examiner encore le rôle de l’ordre public dans d’autres conflits de iois, les conflits dits d’annexion ou conflits interprovinciaux.
Il s’agit:
A. — De confiits de lois mettant aux prises deux ou plusieurs lois promulguées par des autorités législatives, locales et autonomes, mais relevant de la même communauté étatique. Ces conflits (cf. Eliesco, op. cit., p. 190, n° 151, et Niboyet, op. cit. II, p. 624/625, n°° 1 à 9) se divisent en deux groupes:
1) Les conflits entre lois émanant de législateurs locaux, égaux entre eux (conflits entre deux lois cantonales suisses, conflits entre la loi d’'Ecosse et la loi d'Angleterre, p. ex.).
2) Les conflits entre lois émanant de législateurs subordonnés l’un à l’autre (conflits entre une loi cantonale et une loi fédérale suisses, conflits entre la loi d’un Etat allemand et une loi d'Empire, conflits entre la loi d’un des Etats des Etats-Unis et une loi fédérale, etc.).
B. — De conflits qui mettent aux prises, entre les frontières d’un même Etat ou d’une même communauté étatique, des lois voulues par une seule autorité légisiative. Il faut distinguer trois groupes:
1) Les conflits entre lois égales (cas de la Roumanie, de la Pologne, de ia Tchécoslovaquie, etc.).
2) Les conflits entre lois subordonnées l’une à l’autre, par rapport à leur applicabilité dans le temps, c’est-à-dire, conflits entre lois provisoires et lois permanentes (rivalité des lois françaises de l’intérieur avec les lois d'Alsace et de Lorraine, p. ex.).
3) Les conflits entre lois inégales, par rapport à l’idée de civilisation, c’est-à-dire, conflits entre les lois européennes des Puissances colonisatrices et les lois indigènes des colonies.
Il ne nous appartient pas de rechercher si, pour régir ces diverses catégories de conflits, il existe ou non certains systèmes de droit interprovincial privé, entièrement ou partiellement, distincts de celui du DIP. Les auteurs sont très divisés sur ce point (cf. Niboyet, op. cit. II, p. 625 à 628, n°° 12 à 25; Eliesco, op. cit., p. 58, n° 41 et £. 193, n° 153). L'étude de ces conflits n’intéresse pas le présent travail; aussi bien, a-t-elle été faite de façon magistrale dans l’ouvrage d’Eliesco, auquel nous renvoyons. La seule question que nous ayons a traiter est celle de l’ordre public dans ces conflits, considéré du point de vue interne et du point de vue international. Reprenons la classification que nous venons d'établir:
À. Conflits entre deux ou plusieurs lois promulguées par des autorités législatives, locales et autonomes, mais relevant de la même communauté étatique:
1) Conflits entre lois émanant de législateurs locaux, égaux entre eux. Il faut distinguer:
a) Il y a autant de systèmes de règles de conflit de lois qu’il y a de législations locales. C’est le cas de la Lithuanie (Rép. t. IV, p. 629, n° 33), de la Lettonie (Rép. t. IV, p. 629, n° 34), de la Yougo-
slavie (Rép. t. IV, p. 629, n° 36), de l’Empire britannique. Dans ces cas, l'assimilation entre le DIP et le droit interprovincial doit être complète (205). L'ordre public joue le même rôle lorsque le juge local A doit résoudre un conflit entre la loi locale B ou C et la loi du for, ou un conflit entre une loi étrangère et la loi du for. En l’absence de législation unique, chaque législateur local est indépendant aussi bien à l'égard d’autres législateurs locaux qu’à l’égard de l'étranger. Pour les autorités judiciaires de l’Empire britannique, la question se complique du fait que les dominions ont souvent plusieurs systèmes législatifs. Le juge canadien de la province de Québec, p. ex., appliquera l’ordre public du code civil de sa province, dans la même mesure, à l'encontre d’une loi canadienne d’une autre province qu’à l'encontre d’une loi britannique d’un autre dominion, ou qu’à l’encontre d’une loi étrangère à l’Empire.
De même, on dira que le juge d’un Etat tiers exclura ou n’exclura pas la loi lithuanienne, lettonne ou yougoslave, suivant que l’ordre public du pays du juge exclura celle des lois locales lithuaniennes, lettonnes ou yougoslaves qui est compétente, aux termes des règles de conflit du for (Eliesco, op. cit., n° 352, p. 419).
b) Au-dessus des législations locales, il y a un système unique de règles de conflit de lois. Ce régime est, depuis le 1° janvier 1900, date de l'entrée en vigueur de l’'EGZBGB, celui Ges divers pays de l’Allemagne, en ce qui concerne leurs lois particulières, et, depuis le 1° juillet 1892, date de l’entrée en vigueur de la LCES, celui des cantons suisses, en ce qui regarde leurs lois propres. L'ordre public ne doit intervenir ici, du fait des juges locaux, que dans la mesure admise par le système unique des règles de conflit de lois qui lient le juge local, soit que ces règles aient été établies par le législateur unique, soit qu’elles aient été fixées par la jurisprudence d’un tribunal supérieur unique. Ainsi l’art. 88 EGzZBGB laisse subsister la législation locale, en ce qui concerne l'acquisition des immeubles par les étrangers. Le tribunal de Hambourg, dans un arrêt du 6 octobre 1900 (CL, 1902, p. 147), a déclaré, d'application obligatoire, le droit de la Ville hanséatique, à tout Allemand d’un autre Etat qui veut acquérir un immeuble à Hambourg. Voir encore, pour les Etats-Unis, Lorenzen (Rép. t. VI, «DIP aux Etats-Unis ». p. 283, n° 32, et p. 337, n‘° 276 à 277) ainsi que Healy (op. cit. p. 540) et, pour l'Espagne, Trias de Bes (Rép, t. VI, «DIP en Espagne », p. 266/67, n°° 165 et 166). Nous ne connaissons pas d'exemples dans lesquels les tribunaux d’un canton suisse se seraient opposés, au nom de l’ordre public cantonal, à l’application normale du droit d’un autre canton ou même d’un Etat étranger. L'ordre public, entre cantons ou régions différentes d’un même pays soumis à un système unique de règles de conflit Ge lois, tend donc à disparaître au fur et à mesure que la législation s’unifie ou que les diverses législations locales se différencient moins
205) Dans ce sens, voir les auteurs cités par ee (op. cit., p. 72 et 78) et par Niboyet (op. cit. II, p. 626, n°131219). En sens inverse, les auteurs cités par Niboyet (op. cit. II, p. 627/28, n°* 20 à 25).
dans leurs institutions (cf. dans ce sens, Nussbaum, op. cit, $ 10, p. 69).
2) Conflits entre lois émanant de légisiateurs subordonnés l’un à l’autre. Ce conflit peut se produire entre les lois fédérales et cantonales suisses, entre celles d’un Etat allemand et celles de l’Empire, entre la loi d’un des Etats des Etats-Unis et une loi fédérale, etc. La loi fédérale ou la loi d'Empire s’appliquera, non pas pour des raisons G'ordre public, mais pour des raisons de droit public interne, à savoir que le droit d’Empire ou le droit fédéral prime et abroge ipso jure le droit cantonal ou provincial qui lui est contraire. Cette abrogation peut toutefois n'être pas immédiate; elle ne l’est que dans les cas dits d’ordre public intertemporal (voir notre chapitre sur cette question). Dans aucun de ces cas, l’ordre public n’a un rôle à jouer.
B. Conflits qui mettent aux prises, entre les frontières d’un même Etat ou d’une même communauté étatique, des lois voulues par une seule autorité législative:
1) Conflits entre lois égales. Il faut distinguer trois cas:
a)1l existe autant de systèmes de règies de conflit qu’il y a de législations locales. Aussi longtemps que le souverain n’a pas élaboré une loi uniforme sur la solution des conflits interprovinciaux, chaque partie du territoire sera régie par des règles différentes. C'était, naguère encore, le cas de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie (Rép. t. IV, n°° 50 et 51, p. 631). Il en sera de même pour lies conflits de lois qui, si une loi unique de DIP entrait en vigueur dans toute l'étendue de l'Etat, ne seraient pas visés par cette loi.
Il faut donc distinguer entre ces cas-ci et le cas, que nous avons rencontré plus haut, des lois cantonales suisses. Si, dans ce dernier cas, l’ordre public était appelé à jouer un rôle, — restreint, il est vrai —, du fait qu’il existe encore des législateurs locaux autonomes, ii ne saurait en être de même dans le présent cas, où il n’y a plus qu'un législateur, aussi bien pour les règles de conflit que pour les règles, même relevant de systèmes différents, de droit civil On ne doit donc pas confondre la diversité des législations avec la diversité des législateurs. Comme il y a unité de législateur, celui-ci ne peut pas souffrir que la règle civile, qu’il admet pour le territoire local A, soit déclarée contraire à l’ordre public, sur le territoire local B. Le souverain ne peut, à la fois, être pour ou contre une règle de droit, la condamner ou la tolérer, selon, les lieux qui sont soumis à la souveraineté unique.
b) Il n'existe pas de règles interprovinciales de conflit, mais un système unique de règles internationales de conflit. C’est le cas en Espagne où, à part quelques règles spéciales de droit interprovincial, les conflits de lois locales (lois de la Catalogne, de la Navarre, de l’Aragon, des îles Baléares) sont soumis aux règles du DIP (Rép, t. IV, p. 630, n° 41). Dans ce cas, comme dans le cas étudié sous à) cidessus, l’ordre public ne doit pas intervenir, puisque le souverain
n’a pu vouloir annihiler, par l’ordre public, les lois diverses qu’il a lui-même admises (206).
C) Il existe un système particulier de règles interprovinciales de conflits. C’est le cas de la Pologne où une loi spéciale, du 2 août 1926, règle les conflits interprovinciaux (Rép. t. X, «Ordre public », n°’ 588, p. 158). Cette loi exclut la possibilité de l’ordre public, tanäis qu’une autre loi, du même jour, sur les conflits internationaux mentionne expressément l'ordre public (art. 38). Il résulte du silence intent onnel de la loi que le juge polonais doit appliquer la loi de n'importe quelle partie de la Pologne sans pouvoir la considérer comme heurtant l’ordre public local. Toutefois, certaines dispositions spéciales peuvent réserver l’ordre public interprovincial. Ainsi l’art. 13502 al. permet aux autorités polonaises compétentes de ne pas célébrer le mariage d’un ressortissant polonais, capable d’après sa loi personnelle, mais qui ne remplirait pas les conditions posées par ia loi du for (dans ce sens, Babinski, Rép. t. VI, «Le DIP de la Pologne », p. 665, n° 100).
Les trois cas étudiés sous a), b) et c) emportent donc la même solution. Dès l'instant où il n'existe qu’une seule souveraineté, elle ne peut voir ses propres lois combattues et rejetées, d'ordre pubiic, par les magistats locaux.
D'après Eliesco (op. cit., n° 247, p. 320), «nous sommes en presence d’ure communauté juridique qui trouve, à la fois, le principe de sa diversité et de son unité, dans la volonté d’un seul souverain. Aucune solution de continuité ne peut se produire, dans ces conditions, au sein d’une pareille communauté. Car, si le même législateur, le même souverain à admis, et les législations locales coexistantes, et la règle ou les rêgles de coordination, peut-on concevoir que ce souverain, en tant que législateur local, puisse s’insurger contre la règle ou les règles de conflit que lui-même a posées?» (cf. dans le même sens, Streit, op. cit., p. 107, et Klein : « Studium zum interlokalen Privatrecht », Vienne, 1915, en part. $ 8, p. 24 à 33).
L'ordre public local n'apparait donc jamais dans les conflits interprovinciaux. Qu'en est-il dans les conflits internationaux? Dans ces conflits, les divers ordres publics locaux reprennent leurs droits. Ainsi, lorsqu'une des lois locales entre en conflit, dans l’ordre international, avec la loi d’un Etat étranger, cette dernière loi peut être
206) Dans ce sens, voir Trias de Bes («Conception du DIP d’après la doctrine et la pratique en Espagne», Rec. Cours Acad. DI,, t. XXXI, 1930/I, p. 623 à 708, en part., p. 663): «Dans les conflits de lois interrégionaux, l’ordre public n'intervient pas. La diversité législative espagnole se trouve uniquement en droit civil et dans certains aspects du droit fiscal; le conflit n’a nullement le caractère d’un conflit de souverainetés, et, d’autre part, toutes les matières comprises dans la notion d'ordre public sont régies par des lois obligatoires pour le pays tout entier. Il existe entre toutes les législations civiles régionales espagnoles un minimum d’équivalence juridique qui permet d'appliquer la loi régionale sans heurter l’ordre public du territoire, au sens strict du mot.» L'auteur exprime la même opinion dans «Le DIP de l’Espagne » (Dar.-Lapr., 1928, p. 48 à 64, en part., p. 64). .
En sens contraire, Bustamante (op. cit., n° 144, p. 289 à 294).
conforme à l'ordre public local du juge saisi, mais contraire à l’ordre public d’une autre 1egislation locaie coexistante dans le même Etat. Que fera ie Juge? Selon Eliesco (op. cit., n° 293, p. 329), chaque juge siégeant sur le territoire d’une legislation locale ne tiendra compte que de l’ordre public locai et appiiquera ou écartera la loi étrangere, selon qu’elie sera conforme ou contraire à cet ordre public local. Le rôle joué par l'ordre public local est aonc différent, selon que les conflits sont internationaux ou interprovinciaux. Dans le premier cas, il intervient, en qualité normale d'ordre public de l'Etat, dans le second, il n'intervient jamais. Mais, comme le disent fort justement Niboyet et Rostworowski (Rép. t. X, «Ordre public », p. 158/59, n 389/90), «il n’en est pas moins vrai que le rôle joué par l’ordre public, dans les rapports interprovinciaux, est appelé à déborder du domaine interprovinciai dans le domaine international. Du moment qu’une disposition législative, par le fait de figurer dans un code provincial, ne peut plus être considérée comme contraire à l’ordre public el aux bonnes mœurs, l'exception tombe par rapport à une disposition analogue du droit étranger. Le contenu réel de l’ordre public s’en trouve d'autant rétréci, dans ce sens notamment que l’exception d’ordre public ne pourrait paralyser l’application d’une loi étrangère reposant sur un principe identique, admis dans tel ou tel des codes locaux». Cette limitation de la portée de l’ordre public est semblable à celle qui résulte des engagements internationaux (traités, conventions), contractés par un Etat (voir notre chapitre sur la limitation de l’ordre public).
Inversement, selon nous, si un juge étranger doit appliquer une des lois locales d’un pays à législation multiple, loi désignée conformément aux principes posés par Niboyet (op. cit. II, p. 634/35, n°° 76 à 78), il lui sera toujours ioisible de recourir à l’ordre public du for pour écarter cette loi.
2) Conflits entre lois subordonnées l’une à l’autre, par rapport à leur applicabilité dans le temps, c’est-à-dire, conflits entre lois provisoires et lois permanentes (rivalité des iois françaises avec les lois d’Alsace et de Lorraine, p. ex.). Du point de vue de l’ordre public, cette sorte de conflit est assez semblable aux précédents, mais, s’il est vrai que les conflits d’annexion de ce genre ne sont pas justiciabies de l’ordre public (Niboyet, op. cit. II, p. 631, n° 53), il y a lieu -d’apporter à cette règle deux tempéraments, pour résoudre les conflits portés devant les magistrats du pays annexé (Eliesco, op. cit., n° 278, p322);
Il se peut que la règle localement étrangère, compétente à régir un litige, ait trait à une institution juridique qui est inconnue sur le territoire local où la règle est invoquée (on invoque, en Alsace, une hypothèque occulte du droit français, inconnue en droit local). La loi compétente ne recevra pas d'application, car les moyens juridiques pour l’appliquer font défaut. Sans être en présence d’un cas d'ordre public, nous sommes devant un cas très analogue à ceux qui résultent de l’application de cette notion.
Il se peut encore que l’ordre public annexant joue un rôle abro-
le — 165 —
gatif (Eliesco, op. cit., n° 252, p. 329), lorsque la loi locale annexée intervient dans le litige, au titre de loi étrangère (la loi alsacienne est considérée comme loi allemande, avant le 11 novembre 1918). Elle sera alors écartée, si elle est contraire à l’ordre public annexant. Mais la réciproque n’est pas vraie; les lois de l’annexant ne peuvent jamais, sur le territoire annexé, être considérées comme contraires à l’ordre public local intervenant au titre d'ordre public de l’ancienne loi étrangère.
L'ordre public du pays annexant abroge, en outre, les dispositions légales du pays annexé, si elles sont contraires aux principes du droit public annexant (la contrainte par corps du droit allemand ne peut plus être ordonnée en Alsace). Pour savoir, par conséquent, si une rêgle locale déterminée a été maintenue en vigueur, ou a été abrogée du fait de l’annexion, on doit, sauf si le législateur annexant a cisposé expressément à cet égard, déterminer si la règle en question appartient au droit privé ou au simple droit administratif, dans lequel cas elle est maintenue en vigueur; ou bien si elle appartient au droit public qui organise la souveraineté, notamment au droit politique, auquel cas la règle en question fait partie du droit abrogé, de plano, au moment de l’annexion (207).
En d’autres termes (cf. Eliesco, p. 344, n° 267), nous pouvons dire que les lois locales nationalisées peuvent être en contradiction avec les conceptions religieuses, morales, économiques, etc. du législateur annexant, elles ne seront pas, pour cela, contraires à l’ordre public; pour qu’elles le soient, il faut qu'elles offensent directement ou indirectement la conception que l’annexant se fait de la souveraineté (cf. Eliesco, citant des exemples pour la France, en ce qui concerne l’Alsace et la Lorraine, n° 270, p. 246; les Etats-Unis, dans leurs relations avec les îles Hawaï et Philippines, n° 271, p. 347/48; la Grèce, relativement à la Thrace, n° 272, p. 348; et Carabiber, Rép, t. VI, «<DIP de la Grèce», p. 419, n° 59, et p. 436, n°° 118 à 124).
Toutefois, certains Etats ont admis que l’ordre public annexé peut s'opposer, sur le territoire annexé, à l’application de certaines Jois annexantes. Ainsi, les territoires italiens rédimés après la grande guerre ont continué d’appliquer leur ordre public dans les conflits entre lois locales et lois de l’ancien royaume. Le décret royal du 22 avril 1923 consacre ce point de vue; l’art. 2 de ce décret (208) est formel. Comme le dit pertinemment Udina (Rép. t. VI, « DIP de l'Italie », p. 530, n° 206), «le système de DIP de l'Etat annexant,
207) Voir, dans ce sens, Audinet (Rép., t. I, «Annexions, cessions, démembrements de territoires», p. 567 à 645, en part., n° 167 à 170,
8 208) Reggio decreto del 22 aprile 1923, n°. 893, che estende alle nuove provincie le disposizioni preliminari al codice civile, le disposizioni relative alla esecuzione degli atti delle autorità straniere e le disposizioni dei codici civile e di commereio, con esse connesse (Raccoltà ufficiale, 1923, t. IV, p. 2956):
Art. 2: «Le leggi che non possono essere derogate, a termini dell’art. 12 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale s’intenderano essere le leggi vigenti nei territori indicati all’art. 1» (c’est-à-dire les territoires annexés).
en s’introduisant dans la législation de droit matériel, par l'inévitable réaction de celle-ci sur lui et par les dispositions mêmes du décret d'extension, ainsi de la clause relative à l'ordre public qui devrait être celui de la législation dans laquelle le système était transplanté, revêtait au fond, sinon en la forme un caractère æssez différent ».
Lorsque le magistrat du pays annexé est appelé à appliquer une
loi étrangère, il ne l’écartera, du point de vue de la législation annexante, que si elle est cantraire au droit public de cette législation. Hors ce cas, il se dirigera d’après la seule loi locale, mais ne tiendra plus compte de la jurisprudence d'ordre public de l'Etat auquel il appartenait avant l’annexion. Cependant, si la loi étrangère est contraire à l’ordre public de la loi locale, mais conforme à l’ordre public de la loi annexante, le juge local peut, à notre avis, appliquer ou rejeter, à son choix, la loi étrangère. S'il la rejette, il se place au point ce vue du droit strict, du droit positif en vigueur dans la partie du pays où il administre la justice; s’il l’admet, il fait œuvre d’assimilateur, en ce sens que la loi locale n’étant qu’une loi transitoire, virtuellement morte, destinée à disparaître au profit de la loi annexante, l’ordre public de cette dernière peut, dès lors, recevoir immédiate satisfaction. Quelle que soit la solution qu’il choisit, le juge est tenu d’observer une jurisprudence constante. Le choix peut, cependant, être rendu impossible par une disposition légale expresse, obligeant le juge à ne tenir compte que de l’ordre public annexant ou de l’ordre public annexé (cf. art. 2 du décret italien cité sous n. 208).
Le juge étranger, d'autre part, chargé d'appliquer la loi d’un Etat où coexistent une législation annexante et une ou plusieurs législations annexées, sera, dans sa recherche de la législation locale compétente, lié aux règles de conflit de l’Etat à double ou triple législation. Il faut évidemment tenir compte, dans cet examen, de la jurisprudence de l'Etat à législations annexante et annexée pour savoir si, au cas où la loi locale était compétente, celle-ci ne contrarierait pas l’ordre public annexant. Au cas où la loi annexée normalement applicable était, sur le point en litige, contraire à l’ordre public annexant, c’est la loi annexante qui deviendrait compétente. Cette compétence une fois donnée, le juge étranger vérifiera si la loi applicable annexée ou annexante est compatible avec l’ordre public du for. Si oui, il l’appliquera; si non, il la rejettera au profit de la loi du for.
3) Conflits entre lois inégales par rapport à l’idée de civilisation, c'est-à-dire, conflits entre les lois d’une puissance colonisatrice avec les lois indigènes aux colonies (209). Ces conflits représentent une
209) Sur le droit applicable aux peuplades inférieures des colonies ou de la métropole, voir, en particulier, pour la France: Solus: pour l'Angleterre: Burge; pour le Canada: Lafleur; (les ouvrages de ces auteurs sont cités dans notre bibliographie) ; pour les Etats-Unis: Lorenzen (Rép., t. VI, «DIP des Etats-Unis», p. 279 à 378) et Philonenko (CI., 1928, p. 1275 à 1283).
variété des conflits d’annexion et les règles que nous venons d'établir sont applicables ici, sauf les tempéraments suivants:
a) Il y a conflit entre la loi indigène et la loi de la métropole, sur territoire colonial. Les juges qui siégent sur le territoire des peuplades primitives, soumises à la souveraineté d’une puissance colonisatrice, ont mission, par une jurisprudence progressive, de faire disparaître des coutumes qui y sont en vigueur les institutions les plus choquantes. Bien que la puissance colonisatrice ait proclamé le respect de la loi indigène, cette loi ne peut prévaloir, lorsqu'elle est en opposition ou en contradiction avec une règle que la nation colonisatrice considère, dans les colonies, comme essentielle au succès de l’œuvre de colonisation. Nous sommes devant une variante de l'ordre public, qu’Eliesco (op. cit., n° 249, p. 323) appelle l’ordre public d’assimilation, et Solus (op. cit., n° 270, p. 302), l’ordre public colonial.
Il s’agit, dit Solus (op. cit., n° 272, p. 306), de l’ordre public envisagé dans les exigences qu’il impose aux indigènes qui ont conservé leur statut personnel de se soumettre, dans les colonies, à l’observation de certaines lois proclamées d'ordre public par le législateur colonial. Car la loi prééminente, dit Eliesco, ne pourra jamais être contraire à l’ordre public sur le territoire de coutumes inférieures.
Cet ordre public abroge, jurisprudentiellement, certaines rêgles ces législations inférieures (le lévirat, l'institution de l'enfant endormi, le mariage conclu pour les filles impubèêres par leur père, etc.), mais il n’abolit pas, dans les colonies la polygamie, la répudiation, le mariage entre personnes non pubères et non nubiles. En conséquence, Eliesco pose en principe (op. cit., p. 361, n° 285): «Les règles de droit local, contre lesquelles s'élèvent en justice un nombre considérable de réclamations émanées des sujets de ce droit, peuvent et doivent disparaître. Elles peuvent disparaître, parce que l'adhésion des populations annexées ne leur est plus entièrement assurée, elles doivent disparaître, dans l'intérêt supérieur de l’unification du droit.» Solus (Rép. t. III, «Colonies», n° 144, p. 587) proclame d'ordre public colonial les dispositions qui sont considérées par la nation colonisatrice comme essentielles au succès de l’œuvre de colonisation. À ce point de vue, méritent d’être signalées les dispositions qui concernent: le respect de la personnalité et de la dignité humaine, l’état civil, la sécurité et l’exécution des conventions, l’organisation du régime foncier.
Cet ordre public, dit d’assimilation, n’abroge que progressivement les institutions indigènes contraires à l’ordre public de la législation en vigueur dans la puissance colonisatrice. On peut dire qu'il interviendra toutes les fois que les règles du droit indigène contredisent aux principes jugés essentiels de la civilisation européenne; mais le juge n’écartera ces règles indigènes que dans la mesure où les transformations des mœurs locales, les progrès des idées civilisées parmi les indigènes permettent de le faire, sans froisser les croyances de ceux-ci (cf. Eliesco, op. cit., p. 367, n° 289; Arminjon. «Le DIP en droit interne, principalement dans les pays de l’Islam »,
C1., 1912, p. 698 à 716, 1025 à 1046 et C1. 1913, p. 34 à 43, 435 à 443, 612 à 823, en part. p. 36 ss.; Solus, op. cit., n° 278, p. 314) (210).
b) I1 y a conflit entre une loi étrangère et la loi indigène, sur territoire colonial. Le juge local est tenu &’appliquer la loi étrangère, pour autant, tout d’abord, qu’elle ne heurte pas la loi indigène qui, elle aussi, a son propre ordre public. On peut, p. ex., supposer que la loi étrangère, qui peut être celle d’une autre colonie, admettrait le mariage d'enfants que condamnerait la loi indigène. En outre, le juge local devra tenir compte des exigences de l’ordre public colonial. Ainsi en Algérie, la polygamie égyptienne pourrait être reconnue.
c) Il y a conflit entre la loi de la métropole et la loi indigène, sur le territoire de la métropole. Le juge appliquera leg lois indigenes, en tant que l’ordre public de la métropole n’en souffre pas. L'ordre public aura, dans ces conflits, une portée intermédiaire entre l’ordre public colonial et l’ordre public des conflits internationaux. Les magistrats métropolitains respecteront les coutumes indigènes tolérées par l'Etat colonisateur, tout en tenant compte du fait qu’elles ne sortissent plus leurs effets dans des contrées barbares ou mi-barbares, mais dans un milieu civilisé.
d) Il y a conflit, devant un juge étranger, entre la loi de ce juge et une loi indigène. Le juge déterminera la loi compétente, en tenant compte de l’ordre public colonial et de l’ordre public de la métropole dont la portée est établie sous lettre c) ci-dessus. Au cas où la loi compétente heurterait, à son tour, l’ordre public du for, la Lex fori deviendrait applicable, selon les règles générales du DIP.