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—-, de l’ancienne loi, au mépris des règles du droit transitoire étranger. Cette solution est inacceptable. Le juge ne peut se substituer ainsi au législateur étranger dans des questions de souveraineté qui ne concernent que ce dernier, et se constituer, ainsi, gardien de l’ordre public étranger.
III — Des conflits de lois dans le temps peuvent encore se présenter, lorsque ce ne sont plus les lois internes des Etats considérés qui ont changé, mais leurs règles de DIP. L'étude de ces conflits constitue, pour Marin (op. cit., p. 6), la discipline au droit international transitoire ou intertemporal. Le conflit dans le temps peut éclater entre deux règles autonomes de DIP ou surgir du fait de l’entrée en vigueur ou de la dénonciation d’un traité international. En fait, les
mêmes règles s'appliquent aux deux cas. Lorsque dans un Etat A, le juge est appelé, à raison de ce fait qu’une situation juridique qui lui est soumise contient un élément étranger, à appliquer les règles de DIP de son pays, mais que ces règles ont changé, suivra-t-il les anciennes ou les nouvelles règles? La doctrine et la jurisprudence sont très partagées. Nous ne pouvons examiner ici toutes les solutions qui ont été proposées; nous retiendrons seulement celle de Roubier qui nous a paru la plus fondée. Pour cet auteur (op. cit. II, p. 79), 11 convient tout simplement d’appliquer, sauf quelques cas d'exception (eod. loc., p. 77), les principes généraux du droit transitoire aux situations juridiques de droit international. Niboyet (op. cit. II, n° 46, P. 618) s’est prononcé dans un sens analogue et il semble que le TF ait consacré cette opinion dans une espèce récente (ATF, t. LV, II, n° 61, p. 291; Cl. 1930, p. 1156; Dar.-Lapr., 1930, p. 698, du 15 novembre 1929, aff. Gross c. D° Gross-Derking). Aux termes de cet arrêt, le juge doit faire application de l’art. 7 h LCES, en vertu de l’art. 8 tit. fin. CCS, à tous les divorces, dont la demande a été déposée sous l’empire de la convention de La Haye, mais arrivant en jugement après sa dénonciation. Cette décision en confirme une série d’autres (221). La doctrine de Mutzner (op. cit. II, rem. prél. n° 31, p. 15) est, à notre avis, décisive: «Les règles d'application spatiale («ôrtliche Anwendungsnormen») de l’ancien droit forment une partie intégrante de l’ancien ordre juridique. Les règles d’application spatiale du nouveau droit forment une partie intégrante du nouvel ordre juridique. Si le nouvel ordre juridique est applicable, selon le ‘droit intertemporal du CCS, ce nouvel ordre fixe lui-même les limites de son application spatiale. Si, au contraire, l’ancien ordre juridique continue d’être applicable, en vertu des dispositions intertemporales du nouveau droit, cet ancien ordre juridique est aprlicable dans son ensemble, y compris lies règles d'application spatiale.» Mais une certaine interprétation de cette doctrine peut con-
221) ATF, t. XLVI, II, n° 41, p. 218, du 3 juin 1920, aff. Gilly et cons. €. Bosio; ATF, t. XXX VIII, TL n° 9, p. 43, du 13 juin 1912, aff. G. c. G.; ATF, t: XVI, 0 2h 1 366, du 26 avril 1890, aff. Métropole C2 Grisel ; ATF, t. XII, n° 99, p. 675, du 13 novembre 1886, aff. Brunner c. Brunner. Voir encore Giesker- Zeller («Ein interessanter Fall aus dem internationalen und intertemporalen Familien- und Erbrecht», Rev. suis. jur., t. XI1/1915/16, p. 189 à 194).
duire à la solution quelque peu bizarre que Marin (op. cit., p. 20) a prévue: «Lorsque l’ancien système de conflit s'applique et désigne une loi interne étrangère contraire à l’ordre public, cette loi est écartée non pas au profit de la loi du for, mais au profit de la loi étrangère qu'aurait désignée le nouveau système de conflit». Cette opinion ne repose sur aucun argument décisif. Dès l'instant que le conflit préalable entre les deux lois sur les conflits, l’ancienne et la nouvelle, a été résolu, conformément au système adopté dans l'Etat qui les a édictées, il n’y a plus à y revenir, et si la loi étrangère, désignée par la loi sur les conflits reconnue compétente, est incompatible avec l’ordre public, c’est la loi du for qui s'applique (222). Queile loi du for, l’ancienne ou la nouvelle? Diena (op. cit., p. 939) affirme qu’il «sera, en principe, loisible au juge d'apprécier l’élément de l'ordre public, d’après les dispositions de la loi antérieure ou de la loi nouvelle sur les conflits ». De son côté, Baldoni (op. cit., p. 31 à 35) n'hésite pas à prétendre que «la disposition interne applicable, en lieu et place de la disposition étrangère, sera celle que les règles du droit transitoire auront désignée. En fait, la réserve de l’ordre public a pour conséquence de rendre le droit interne compétent pour régir le rapport de droit considéré. La détermination concrête de ce qu'est le droit interne dans le cas en question relève des règles qui fixent les limites de l'efficacité, dans le temps, des normes relatives aux rapports du type visé» (223).
En réalité, l’ordre public des conflits de lois dans le temps étant plus strict que celui des conflits de lois dans l’espace, c’est, en cas de changement de lois sur les conflits, le nouvel ordre public qui s'impose. L'ordre public ne serait plus l’ordre public, s’il était possible qu’en même temps, sur le même territoire, coexistassent deux ordres publics, souvent contradictoires, l’un émanant de l’ancienne loi, l’autre de la nouvelle.
Lorsque le changement de législation sur les conflits affecte, non plus le pays du juge, mais celui de la loi reconnue compétente, aux termes du DIP du juge, quel parti le juge devra-t-il prendre
222) Pour Roubier aussi (op. cit. II, p. 72, note, in fine): « Le refus d'appliquer la loi étrangère désignée par l’ancienne règle de conflit n’entraînera pas l’application de la règle nouvelle de conflit qui n’avait pas été reconnue compétente. »
223) Baldoni (op. cit., p. 33, n. 1) ajoute pour prévenir des objections pressantes: « Ciô che si afferma qui sembra, al primo aspetto, poter condurre a risultati in contraddizione con quanto si è detto circa l’applicabilità attuale del limite dell’ordine pubblico. La osservazione che segue verrà a mostrare che in realtà una tale contraddizione non v’è.
Se infatti una determinata legge straniera, non contraria all’ordine pubblico precedente, à contraria all’ordine pubblico attuale, ciô implica che, anche per quanto riguarda l’applicazone del diritto interno, la corrispondente legge interna anteriore se è contraria all’ordine pubblico attuale non possa più in concreto ricevere applicazione. Giacchè se una siffatta legge interna potesse venire applicata, ciô vorrebbe dire che anche l’applicazione della legge straniera corrispondente non potrebbe considerarsi contraria all’ordine pubblico quale è concepito attualmente. Il concetto dell’ordine pubblico infatti si ricava da un ordinamento giuridico in tutto il suo complesso. »
dans le cas où, admettant la théorie du renvoi, il est obligé de tenir compte, dans la loi étrangère, des règles de conflit de celle-ci? Devra-t-il tenir compte de l’ancienne ou de la nouvelle règle de conflit étrangère? A notre avis, seule la législation qui renvoie a qualité pour résoudre cette question (cf. Niboyet, op. cit. II, n°° 58 et 59, p. 619). Si la loi qui est désignée par renvoi de l’ancienne régle de conflit étrangère est contraire à l’ordre public du for — cela ne pourra nécessairement être le cas que s’il y a renvoi au deuxième degré —, cette loi sera écartée au profit de la loi du for et non pas au profit de la loi désignée par renvoi de la nouvelle règle de conflit étrangère. EE!
Les conflits consécutifs à une cession de territoire posent, du point de vue de l’ordre public intertemporal, les mêmes problèmes que ceux qui se présentent dans un pays modifiant son droit international (cf. Niboyet, op. cit. II, n° 71, p. 621). Sur le territoire annexé, les règles nouvelles s'appliquent dans les mêmes conditions que celles qui, en l’absence de toute annexion, se substituent aux règles anciennes (eod. loc., n° 72, p. 621). Sur le territoire annexant, sauf le cas de renvoi, les juges n’appiiqueront que leur système de conflit de lois. « Ainsi, dit Niboyet (eod. loc., n° 75, p. 622), le hasard de la compétence judiciaire exerce une grande.influence sur la compétence législative, car les choses doivent se passer comme si l’anrexion n'avait pas eu lieu.»
Les conflits naissant d’un changement de statut personnel, et les conflits naissant d’un changement dans la situation d’un meuble relèvent à proprement parler du problème des droits acquis. L'ordre public, nous l’avons vu, n’est, en principe, pas différent dans le domaine des droits acquis ou dans celui des conflits de lois. Il peut avoir une portée variable, selon les cas, mais, comme il est mobile par essence, nous ne pouvons voir là un phénomène caractéristique des droits acquis. Ceux-ci ne seront respectés qu’en tant que l’ordre public le voudra bien.