CHAPITRE HUITIEME L'ORDRE PUBLIC ET LE RENVOI
Bibliographie spéciale
DIETZ. — Das Domizilprinzip im argentinischen Ehescheidungsrecht, (NZ, t. XIX/1909, p. 447 à 457).
EDLER. — Zur jüngsten englischen Rechtsprechung über die Rückverweisung, (Zeit. f. ausl. und IPR, t. :V/1931, p. 66 ss.).
GOLDSCHMIDT. __ Internationales Privatrecht, (Die Zivilgesetze der Gegenwart, t. II, England), Berlin, 1931.
LEVIS. — Die Einwirkung zwingender Vorschriften des Heimatrechts auf die Rückverweisung des Art. 27 EGZBGB, (NZ, t. XX/1910,
LEWALD, Hans. — La théorie du renvoi, (Rec. Cours Acad. DI, t. XXIX, 1929/IV, p. 515 à 620). :
LEWALD, Walter. — Zur Lehre der Rückverweisung im englischen Recht, (NZ, t. XXXXIV/1931, p. 1 à 10).
"Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici la question du renvoi. Elle constitue un des chapitres les plus discutés du DIP. La doctrine et la jurisprudence sont très divisées et les’ arguments invoqués, pour ou contre le renvoi, ne manquent de valeur, ni les uns, ni les autres. En quelques mots, Bartin (op. cit. II, $ 81, p. 201) définit ainsi le renvoi: «Il s’agit, en somme, de savoir, quand les règles de conflit d’une législation donnée prescrivent l’application de la loi étrangère à un rapport de droit déterminé, s’il faut entendre par là les dispositions de droit interne de la loi étrangère sut le rapport de droit en question, ou bien, au contraire, les dispositions de la loi étrangère sur le conflit de lois que ce rapport de droit peut soulever. » La doctrine distingue la <Rückverweisung >» ou «renvoi au premier degré », dans lequel la loi étrangère que les règles de conflit du juge saisi lui ordonnent d'appliquer renvoie à la loi même de ce juge, et Ia < Weiterverweisung >» ou «renvoi au deuxieme degré», dans lequel la loi étrangère renvoie à la loi d’un pays tiers. Nous ne prendrons position, ni pour, ni contre le renvoi. Qu'il nous suffise de constater qu’il est consacré par maintes législations (art. 27 EGZBGB,; art. 1065, groj. de loi fédérale revisant les titres XXIV à XXXIII CO, FF, 1928, I, p. 520; art. 1°" de la convention de la Haye sur le mariage; art. 2 des conventions destinées à régler les conflits de lois, en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques, FF, 1931, II, p. 393 et 435; etc.). Le problème que nous avons à examiner est celui-ci :
Lorsque, en admettant le renvoi, un magistrat applique une règle de conflit étrangère, doit-il tenir compte, et dans quelle mesure, de l'ordre public? (224). Nous devons distinguer :
A. — Le magistrat doit-il tenir compte de l’ordre public du for, pour s'opposer au renvoi fait par la loi étrangère, compétente aux termes des règles de conflit de lois du for, à la législation interne du for (cas de «renvoi au premier degré ») ?
La législation anglaise soumet, p. ex., certains rapports de droit: à la loi du domicile, qui peut renvoyer à la loi nationale. Le juge anglais appliquera, cependant, par nouveau renvoi (225), la législa-
224) Ce problème, lourd en difficultés, constitue, pour Niboyet (op. cit., n° 408, p. 486), une raison de plus pour condamner le renvoi, cause de perturbation en DIP.
225) Les cours anglaises raisonnent de la façon suivante: En cas de renvoi, le juge anglais doit retenir comme compétent le droit étranger qu'appliquerait le juge de l'Etat auquel ressortit la loi désignée par le renvoi. Ainsi, l'admission du renvoi dépend du point de vue de l'Etat étranger. Si l'Etat étranger admet la théorie du renvoi, le juge anglais, en faisant, du point de vue anglais, un double renvoi ne fait, à proprement parler, plus de renvoi. Si l'Etat étranger repousse la théorie du renvoi, le juge anglais fait effectivement, du point de vue anglais, application du renvoi (voir Goldsehmidt, op. cit., $ 8, p. 185/86).
tion du domicile, en tant qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public anglais (Lewald, W., op. cit., p. 5; Edler, op. cit., p. 66). Dans ce cas, la loi anglaise, loi nationale, sera applicable, d'ordre public, en qua-
” lité de Lex fori. Deux cas, cités par Lewald, H. (op. cit., p. 567), éclai-
rent fort bien l'opposition de l’ordre public au renvoi. Un Français, résidant aux Etats-Unis, s'était marié à New-York, sans faire de contrat de mariage. Il meurt domicilié en France. Quel était le régime matrimonial? A New-York, le régime légal est celui de la séparation de biens; en France, celui de la communauté. Le droit de New-York fut reconnu applicable. Pourtant, la veuve de New-York prétendait être traitée comme commune en biens, en ce qui concerne les meubles sis en France, parce que le DIP de New-York renvoyait, pour les biens sis à l’étranger, à la loi de situation des biens. Trois instances (226) repoussèrent sa demande et refusèrent d'admettre le renvoi. Son admission aurait eu pour résultat de détruire l’unité du régime matrimonial, considérée comme d'ordre public. Le juge du for a donc renoncé à recourir au renvoi qui lui eût permis, cependant, d'appliquer sa propre loi. En matière de droit successoral, deux tribunaux allemands (227) ont repoussé le renvoi, malgré la disposition de l’art. 27 EGZBGB, en argumentant que le magistrat allemand aurait été obligé, sans cela, de faire une distinction entre la succession mobilière et la succession immobilière, distinction contraire au principe de l’unité, sanctionné en DIP allemand. La même solution fut donnée par un tribunal italien (228). Cette jurisprudence, qui, toutefois, ne fut pas toujours suivie, est la seule exacte. Sous peine de n'être plus ce qu’il est, l’ordre public doit primer le renvoi, car l’ordre public est appelé à faire échec au jeu normal de toutes les règles de conflit de lois, à celles du renvoi y comprise.
B. — Le magistrat doit-il tenir compte de l’ordre public de l'Etat tiers auquel renvoie la loi étrangère, compétente aux termes des régles de conflit du for (cas de «renvoi au deuxième degré ») ?
Prenons un exemple : Un individu est actionné en payement d’une dette née d’un contrat, devant le tribunal suisse de son domicile (art. 59 Const. féd.). Ce contrat est soumis, p. ex., à la loi française (lex solutionis, compétente pour le DIP suisse). La loi française renvoie à la loi allemande (Lex contractus, compétente pour le DIP français). La loi allemande, contrairement à la loi française, déclare le contrat immoral, et, d'ordre public, lui refuse tout effet en Allemagne. La Suisse, (nous supposons qu’elle admette ici le principe
226) Trib. civ. de Millau (C1., 1905, p. 377, du 18 juillet 1903, aff. D° Achille Fanny c. Balsan); cour d’appel de Montpellier (C1, 1905,
p. 379, du 25 avril 1904, même aff.) ; cour cass. (CIL., 1906, p. 446, du
18 juillet 1905, même aff.). Dans le même sens, voir un arrêt du trib. civ. de Meaux (C1, 1928, p. 1223, du 4 mai 1928, aff. D° Pillon c. D‘ Peck).
227) « Oberlandesgericht » de Cologne, du 27 août 1907, et « Oberlandesgericht » de Colmar, du 14 juillet 1910. Ces deux arrêts sont cités par Lewald, H. (op. cit., p. 569). re
228) Arrêt du trib. civ. de Palmi, du 16 mai 1903, Foro italiano,
du renvoi), appliquera-t-elle la loi allemande ou la loi française? La question est assez épineuse et nous ne connaissons pas de solution
jurisprudentielle (229). A notre avis, la Suisse doit appliquer {a 101.
allemande. En effet, la règle française prescrivant le renvoi est normale, dès l'instant que le principe du renvoi est admis. La loi française se désintéresse du rapport de droit, en faveur da la loi allemande. Cette dernière est, dès lors, seule compétente. Comme il ny a, plus conflit de lois, on ne peut plus parler d’une loi allemande, revêtant un caractère d’ordre public, qui s'oppose à l’application d’une loi étrangère. Un pays tiers n’a pas de raison de rejeter, a priori, la loi déclarée compétente par renvoi. Cette loi s’applique, pour le pays tiers, en qualité de loi normale, et non à titre exceptionnel de loi d'ordre public. Si cette loi est contraire à l’ordre public du for, ele cédera à son tour le pas à la loi du for, intervenant alors en vertu de l’ordre public proprement dit.
C. — Le magistrat doit-il tenir compte de l’ordre public de 1la loi étrangère, compétente aux termes des règles de conflit du for, lorsque cette loi renvoie soit à la loi du for, soit à une loi tierce (cas de «renvoi au premier ou au deuxième degré ») ?
La doctrine, dignement représentée par Lewald, H.' (op. cit. p. 367), semble en douter: «Une telle théorie, qui impose au juge une tâche aussi épineuse que difficile et impraticable, peut-elle vraiment être acceptée, sans qu’on y soit forcé par des arguments décisifs et irréfutables? » La jurisprudence, elle aussi, est partagée (230).
229) Disons, cependant, que, d’après la jurisprudence anglaise, un contrat que les parties ont soumis, p. ex., au droit allemand, en vue d'organiser en France une loterie interdite par le droit français, compétent comme lex loci executionis, aux termes du DIP allemand, est nul en Angleterre (aff. Summer-Permain et C'° c. Webb et C'°, citée par Goldschmidt, op. cit., p. 201). Lire aussi les réflexions de Kahn (op. cit. I,
p. 146 à 148) sur les rapports, souvent inconséquents, de l’ordre public et du renvoi.
230) A ce sujet, voir un article fort intéressant (« Bestrebungen zur Eïinführung des Domizilprinzips bei Statusfragen im deutschen Recht », Zeit. f. ausl. und IPR, t. 1V/1930, p. 390 à 405, en part., p. 399, in fine): «es handelt sich um einen Hindu, der eine deutsche Frau heiraten wollte. Hier sei das Hindurecht anzuwenden gewesen. Nach Hindurecht bestehe die Vorschrift, dass ein Hindu auch eine Frau heiraten kônne, die selbst nicht Hindu sei. Vereinfacht sei die Sache scheinbar dadurch gewesen, dass Indien englische Kolonie sei und die Engländer das Domizilprinzip anwendeten, also ohne weiteres das Recht des Wohnsitzes entscheidend sein liessen. Es habe sich nun die Frage ergeben, inwieweit dieses Domizilprinzip auch gegenüber den absoluten Vorschriften des Hindurechts Platz zu greifen hätte. Ueber diese Frage seien bereits vor längeren Jahren zwei Gutachten indischer Rechtsgelehrter eingeholt worden. Das erste Gutachten habe die Ehe eines Hindus im Ausland mit einer Frau, die nicht Hindu sei, für absolut ungültig gehalten; das zweite Gutachten habe sich dahin ausgesprochen: obgleich bisher diese Frage nicht als vollkommen zweïifelsfrei angesprochen werden kônne, da sie niemals genau entschieden worden wäre, sei der Gutachter der Auffassung, dass die Gerichte in Indien die Eheschliessung vor dem Standesbeamten in Deutschland für alle Zwecke mit Ausnahme der Geltendmachung der ehelichen Rechte als gültige Eheschliessung ansehen würden. Auf Grund des zweiten allerdings keineswegs klaren Gutachtens sei die
Deux thèses ont été soutenues :
Le renvoi est impossible, L'ordre public de la loi qui renvoie s'applique toujours et inconditionnellement (231).
Befreiung erteilt worden. Ob aber die Ehe gültig sei, bleibe ungewiss:; infolge der unsicheren Rechtslage sei es nicht môglich hier eine sichere Entscheidung zu treffen. »
231) Nussbaum (op. cit., $ 10, p. 67, n. 1) admet que la question est controversée, maïs ajoute, pour sa part : «der ausländische ordre public geht den inländischen Richter nichts an, abgesehen vom Fall des renvoi; soweit durch die ausländische Vorbehaltsklausel eine allgemeine Kollisionsnorm des fremden Rechts für den einzelnen Fall eingeschränkt wird, liegt eine Rückverweisung nicht vor.» Le renvoi est impossible aussi, pour Melchior. (op. cit., $ 141, p. 211 à 214 et $ 246, p. 371), Beck (op. cit., p. 88, n° 104), Frankenstein (op. cit. I, t. I, p. 70 ss., à propos du « rattachement secondaire »), Dietz (op. cit., p. 447 ss.). Ainsi jugé, par la cour d’appel de Zurich (BI. Zü. R., t. XII1/1914, n° 173, p. 322 ss., du 22 mai 1913, arrêt cité par Lewald (op. cit., p. 566, n° 2) : « La loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée, du 20 avril 1892, dispose, dans son $ 15, que la cession d’une part sociale ne peut être faite que par acte authentique. L’art. 11 EGzZBGB renvoie, d’autre part, en ce qui concerne la forme des actes juridiques, à la loi du lieu de l’acte. Le tri. bunal zurichois a fait application de la loi allemande, malgré le renvoi de celle-ci à la loi suisse, parce qu’un jugement de la cour d’appel de Carisruhe, rendu sur la même question, avait fait application de l’art. 30 EGzBGB. L'ordre public allemand a donc primé le renvoi à la loi suisse. Aïnsi jugé, également, par le Tribunal d'Empire (RGE, t. CXXXII, p. 416, du 16 mai 1931, et CI., 1932, p. 753): Un Autrichien protestant avait épousé, à Odessa, une Lettonne israélite. Les deux conjoints se firent naturaliser italiens, par la suite. Selon le droit autrichien, le mariage célébré entre chrétiens et non-chrétiens n’est pas valable. Le mari intenta donc à sa femme une action en nullité de mariage. Le Tribunal d'Empire devait appliquer le droit italien, compétent, aux termes du DIP allemand, pour résoudre le litige. À son tour, le droit italien renvoie, en ce qui concerne la capacité de mariage, au droit d’origine des époux, lors de la célébration du mariage (droit autrichien). Maïs, d’autre part, le droit italien s'oppose, d’ordre public, à l’application de l’empêchement à mariage disparis cultus. Les juges allemands ont, dès lors, retenu le seul droit italien. Dans le même sens, voir un arrêt du trib. civ. des Basses-Pyrénées (Dar.-Lapr., 1930, p. 690, du 28 mai 1930, aff. L. c. D° L.) et un arrêt du trib. civ. de la Seine (CI, 1913, p. 593; Dar.-Lapr., 1913, p. 498, du 30 juillet 1912, aff. Vve Duran y Rivas c. la succession Duran y Rivas). En matière de divorce, dans le droit des Etats-Unis, c’est la Zexrfo ri qui fixe souverainement les causes légales de rupture judiciaire du lien conjugal (cf. Lorenzen, Rép., t. VII, « DIP aux Etats-Unis», n°* 283 et 293, p. 338 et 340). Il y a donc renvoi à cette loi. Les tribunaux suisses r’ont, cependant, pas prononcé le divorce d’époux américains, sans rechercher si, malgré le renvoi fait à la loi suisse, l’ordre public de l'Etat des époux admettait les causes de divorce de la loi suisse. Voir arrêts du trib. de district de Zurich, du 10 juin 1914, (loi de l'Ohio), Rev. suis. jur., t. XIII/1916/17, p. 72; du 18 juin 1930, (loi du Minnesota), Rev. suis. jur., t. XXVI1/1930/31, p. 87; du 7 octobre 1930, (loi du Visconsin), Rev. suis. jur., t. XXVII/1930/31, p. 267; et un arrêt de la cour d’appel de Zurich, du 8 juin 1921, (loi de la Géorgie), BI. Zü. RSET: XX1/1922, n°3, p. 2. La question du renvoi à la lex fori, abstraitement considérée, est cependant des plus controversées. Pour Melchior (op. cit., $ 1453, p. 215 et 216), lorsque, selon ses règles de DIP, un Etat désigne la “lex forit comme compétente pour régir un rapport de droit, c’est que, vour cet Etat, ce rapport de droit relève soit de la procédure, soit de l’ordre public. Dans les deux cas, l'Etat en question n’a pas voulu enten-
st en
Le renvoi n’est pas touché par les dispositions d'ordre public de la loi qui renvoie, car celle-ci, par le renvoi, a renoncé à son ordre public (232).
Pour Levis, seule la première de ces deux thèses est juste; mais, comme elle doit subir certains tempéraments, il donne la règle suivante: «Si le droit étranger, compétent aux termes des règles de conflit du juge saisi, renvoie à la loi interne du juge saisi ou d’un pays tiers, cette loi est inapplicable, lorsque le droit interne de l'Etat qui renvoie est d'ordre public. L’inapplicabilité peut, toutefois, n’être que partielle. La loi nationale renvoie, p. ex., à la loi du domicile en matière de divorce. Or, pour des raisons d’ordre public, la loi nationale n’admet pas le divorce, s’il n’y a pas faute d’un des conjoints au moins. Le tribunal ne peut pas prononcer le divorce, conformément à la loi du domicile, pour cause de maladie mentale, p. ex. Le droit national soumet, supposons encore, la dévolution d’une succession au droit du domicile, mais exclut, d'ordre public, un des héritiers désignés par ce droit. L'ordre public national primera le droit du domicile compétent selon le renvoi.» (Voir jurisprudence sous n. 231). Cette doctrine est excellente. Toute la théorie du renvoi est basée sur l’application des règles de conflit étrangères; il n’existe donc aucune
dre par « lex fori », la loi du for étranger saisi de l’action judiciaire, maïs uniquement la loi du for de cet Etat. Dès lors, tout renvoi est impossible. Cependant, le « Landgericht >» de Munich (JW, 1921, p. 1471) a admis le renvoi, dans un arrêt du 1° juillet 1921, et a prononcé, conformément au droit allemand, le divorce d’époux new-yorkais. Admettent aussi le renvoi à la ,/ex fori“, pour certaines matières tout au moins, Kahn (op. cit., t. I, p. 105, n. 39), Frankenstein (op. cit. I, t. I, p. 277), Niemeyer CD ÉCIT LIVE RD. 1510);
282) L’« Oberlandesgericht » de Carlsruhe, dans un arrêt du 16 juin 1909 (cité par Dietz, op. cit., p. 447 ss.; Levis, op. cit., p. 85 ss.; Frankensteiïn, op. cit. I, t. I, p. 71; Lewald, H., op. cit., p. 565), a prononcé le divorce d’époux argentins, domiciliés en Allemagne, par suite du prétendu renvoi du droit argentin. Le droit argentin, dit la cour, veut essentiellement soumettre les droits et obligations des époux à la loi du domicile, et ne reconnaît aucune limitation à l’application des lois étrangères, vis-à-vis de citoyens argentins. Levis (op. cit., p. 86) critique judicieusement cet arrêt: « Le droit argentin soumet les nationaux argentins, pour le droit du mariage, à la loi du domicile. Comme il prohibe, cependant, le divorce entre époux dont le mariage a été célébré en Argentine, le renvoi à la loi du domicile n’a donc de valeur que pour les mariages célébrés ailleurs qu’en Argentine. C’est ainsi que le trib. eiv. de la Seine (CI, 1917, p. 1020, aff. Rocholl) a prononcé le divorce d’Argentins domiciliés en France et dont le mariage n’avait pas été célébré en Argentine. L’« Oberlandesgericht» de Carlsruhe, par contre, a appliqué, par renvoi, le droit allemand à un divorce d’Argentins, domiciliés en Allemagne, mais dont le mariage avait été célébré en Argentine. Le tribunal a fait ici, à n’en pas douter, une application injustifiable de la loi ailemande ». Melchior (op. cit., $ 153, p. 229/30) approuve, cependant, cette décision, en alléguant que l’indissolubilité du mariage, contracté en Argentine par des Argentins, n’est d'ordre publie que jusqu’à un certain point, en ce sens que les époux divorcés peuvent contracter à l’étranger un nouveau mariage valable en Argentine. Pour Reïichel {op. cit. au début de notre titre deuxième, chapitre septième, p. 162), lorsque le droit d’origine renvoie, en matière de divorce, aux dispositions du droit de domicile, il faut retenir comme causes de divorce celles qui sont prévues
raison d’excepter la règle de conflit de l’ordre public. Le législateur étranger n'entend, certes, pas que le renvoi, qu’il fait à la loi d’un autre Etat, permette d’éluder l’ordre public de la loi interne. En examinant, dès lors, le DIP étranger, le juge saisi tiendra compte, pour établir la portée du renvoi, de tous les éléments de ce droit. Or l’ordre public en fait partie intégrante (233). A ce sujet, Arminjon (op. cit. II, p. 468/69) s’exprime ainsi: « Pour être logiques, les auteurs et la jurisprudence devraient également, sans réserve, observer toutes les règles d'ordre public de la loi compétente, s’il est vrai que cette loi doit être suivie dans son intégralité, comme le feraient les juges de l'Etat où elle a été édictée; on ne saurait, sans usurper la souverai- -neté de cet Etat, ne pas admettre toutes les exceptions que comportent les règles du DIP, et cela sans restriction. Personne ne l’a fait d’ailleurs. Pillet, lui-même, n’a pas osé aller jusque là. Il n’admet les règles d'ordre public de la loi compétente qu’autant qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public du pays où l’on prétend les faire valoir.» La réserve de Pillet, que cite Arminjon, nous paraît pleinement justifiée. Car, en tenant compte de l’ordre public de la loi qui renvoie, le juge applique une règle de conflit étrangère normale qui, comme toute autre règle de conflit, peut désigner une loi étrangère
par la législation du domicile. Car, dit-il, le droit d’origine exprime ainsi, que, pour ses ressortissants à l'étranger, d’après sa propre volonté, les causes de divorce de la législation étrangère doivent être admises comme causes de divorce. Dans le même sens, Richard-Prassinos (op. cit., p. 257 à 260 et 277): « Le divorce de nationaux anglais ou américains
- sera prononcé en conformité avec le droit suisse (ou français), et alors
même que la loi anglaise ou américaine ne reconnaîtrait pas la cause invoquée (ainsi, cour de justice civile de Genève, C1, 1914, mp. 1381, du 8 février 1913, aff. Bound) »; Petitpierre (Rép., t. VII, «DIP de la Suisse », pour le divorce, n° 157, p. 162, et pour le mariage, n° 135, p. 160) ; Lerebours-Pigeonnière (op. cit. I, n° 350, p. 335) et Fiore (« Du mariage célébré à l’étranger, suivant la législation interne», C1, 1886, p'161 à 177, 2992 312,;et Cl: 1887,:p. 46 à154; 154 à 161; entpart,, C1, 1886, p. 173). Simond (op. cit., n° 73, p. 99) corrige, à bon droit, l’absolu de cette opinion, en disant qu’«il ne convient pas simplement de noter le principe admis par l’Etat étranger, mais, au contraire, de rechercher si la jurisprudence de ce pays applique réellement ce principe. » Stauffer (op. cit. I, ad 7 c, n° 2, p. 17) admet, de son côté, que la Suisse tienne compte du renvoi fait par la loi nationale à la loi du domicile, mais à la condition que l’Etat d’origine reconnaisse tous les mariages de ses ressortissants, si ces mariages sont valables selon la loi du domicile. Voir encore un arrêt du trib. eiv. de la Seine, (CI, 1919, p. 286; Dar.- Lapr., 1919, p. 513, du 11 juillet 1918, aff. Machain Cueto c. Lopp), selon lequel la France n’admet pas l’exception de la loi argentine défendant à un Argentin, marié en Argentine, mais divorcé aux Etats- Unis, un nouveau mariage, parce que le premier ne pouvait être dissous « toro et mensa qu’en Argentine.
233) Dans ce sens, voir la très intéressante décision du tribunal mixte anglo-allemand (rapportée dans notre chapitre sur l’ordre publie devant le juge international). Dans cet arrêt, les juges déclarent applicable le droit allemand. Celui-ci renvoie au droit anglais qui, heurtant l’ordre publie allemand, rend la loi allemande définitivement applicable. Le tribunal, dit Niboyet (Rép., t. X, «Ordre publie», p. 167, n° 456), a considéré que l’ordre public faisait un tout avec le système
allemand de DIP déclaré applicable.
contraire à l’ordre public du for. La loi compétente, aux termes de l’art. 7 c LCES, pour établir la capacité de contracter mariage, est la loi nationale des futurs époux. Supposons que ces derniers (ou l’un d'eux seulement) soient de nationalité anglaise. La législation anglaise soumet la capacité de contracter mariage à la loi du domicile. Elle excepte de cette règle les mariages des descendants du roi Georges II (Royal Marriage Act, 12, Géo. III. C. 11) qui, pour être valablement contractés, doivent toujours être précédés d’une autorisation du souverain (cf. Foote, op. cit., p. 134/35; Westlake, op. cit. 8 25, p. 60). Cette disposition du droit anglais ne “era pas respectée par la Suisse, comme contraire à l’ordre public.
La plupart des législations n’ont pas prévu, expressis verbis, une limitation du renvoi par l’ordre public (234). Mais, nous l’avons vu, l'ordre public existe même en l'absence de toute disposition légale aui le consacrerait.