CHAPITRE DIXIEME L'ORDRE PUBLIC DEVANT LE JUGE INTERNATIONAL
Bibliographie spéciale
GIDEL. — Recueil des arrêts des tribunaux arbitraux mixtes (abrégé ATAM).
GUTZWILLER. — Das internationale Privatrecht der durch die Friedensverträge eingesetzten Gemischten Schiedsgerichtshôfe, (Internationales Jahrbuch für Schiedsgerichtswesen, t. II1/1931, D12324152):
NIBOYET. — I. (Voir notre bibliographie générale).
— II. Quelques considérations sur la justice internationale et le droit international privé, (Mélanges Pillet, t. I, p. 153 à 177).
Nous avons étudié, jusqu'ici, la nature et le rôle de l’crdre public devant le juge national. Niboyet (Rép. t. X, «Ordre public », n°° 439 à 457, p. 164 à 168) a posé la question de l’ordre public devant la justice internationale. «Le juge international appliquera, tout d’abord, les dispositions écrites ou coutumières du droit des gens, et tout ce qui n’est pas conforme à ce droit des gens doit céder le pas, à raison de la primauté absolue qui lui appartient dans les rapports internationaux.» D’aucuns ont voulu créer, nous l’avons vu, un ordre public dit vraiment international (répression de la piraterie, de la traite des blanches, de la contrebande, du trafic des stupéfiants, etc.) (245); mais cette notion ne correspond à aucune nécessité, car l'ordre public dit vraiment international se confond avec les règles au droit des gens positif. « Telle règle, ajoute Niboyet, fait-elle partie du droit des gens, que sa violation appelle une sanction, au contraire, n’est-elle pas du droit des gens positif que le juge peut agir en toute liberté. C’est ainsi que les juges de la Cour permanente de justice internationale ont condamné, au nom du droit international commun, toute mesure d’expropriation ordonnée dans certains pays depuis la dernière guerre. Car seul un traité peut ordonner ces me-
245) Dans ce sens, Gutzwiller (op. cit., p. 151/52) estime que les tribunaux arbitraux mixtes, institués par les traités de paix, sont seulement soumis à un ordre publie qui leur est propre et qui serait l’ordre public vraiment international: « Gilt nicht der in allen Landesrechten ausdrücklich oder stillschweigend anerkannte IPR-Satz, wonach die Berücksichtigung der an sich anwendbaren Rechtsordnung unter Umständen ausgeschlossen ist, auch für das Gemischte Schiedsgericht mit der entsprechenden Bedeutung, dass diese Ausnahme dann eintritt, wenn jene Rechtsordnung den der Vôlkerrechtsgemeinschaft eigentümlichen Rechtsgrundsätzen zuwiderlaufen würde? Mit anderen Worten, gibt es nicht auch für diese Gerichte einen ordre public international im eigentlichen, im wahren Sinne? Die Antwort kann nach der hier über das Wesen dieser Gerichte vorgetragenen Auffassung
nicht zweifelhaft sein. »
(cf. l'arrêt, du 25 mai 1926, aff. relative à certains intérêts allemands
en Haute-Silésie polonaise, Recueil des Arrêts, n° 7, p. 22). Niboyet
cite d’autres cas (eod. loc., n°° 444 à 448, p. 165).
Mais il arrive que l’ordre public proprement dit soit invoqué devant le juge international. Deux Etats se sont, p. ex, mis d’accord pour saisir une juridiction internationale d’un procès privé et il se pose, à ce sujet, une question d'ordre public. Le juge qui n’appartient ni à l’une, ni à l’autre des parties ne peut pas assurer le respect de l’ordre public national de l’un des pays. Niboyet (eod. loc. n° 454, p. 166), tout en reconnaissant que cette question touche à l’un des points cruciaux de la justice internationale pour les litiges
privés, parce que la souveraineté et l'indépendance des divers Etats
se trouvent en jeu, ne propose pas de solution. Il ne voit d’issue que dans la rédaction du compromis où cette difficulté apparaîtrait et serait résolue. Les parties pourraient décider, p. ex., que la Cour statuera comme le ferait le tribunal national qui aurait été compétent d’après les règles normales de compétence. Cette solution n’est guère satisfaisante, car, le plus souvent, les parties ne prendront pas, dans le compromis, toutes les précautions désirables. A notre avis, il faut raisonner ainsi: Comme la Cour permanente de justice internationale l’a proclamé (voir arrêts, n° 14, p. 46, et n° 15, p. 124, aff. des emprunts serbe et brésilien, Recueil des Arrêts, série A, n° 20 et n° 21), «il ne serait pas conforme à la fonction qu’exerce la Cour lorsqu’elle applique une loi nationale que de l’obliger à faire abstraction de la jurisprudence. Il serait particulièrement délicat de le faire là où il s’agit d'ordre public et quand les textes ne se prononcent pas directement sur la question dont il s’agit ». Les juges de la Cour
n’ont donc qu’à tenir compte de l’ordre public de la loi applicable. Les Etats qui sont convenus de porter leurs litiges de droit privé de-
vant une juridiction internationale, sont censés avoir renoncé à se prévaloir de leur ordre public pour faire échec à l'application de la loi reconnue compétente par le tribunal et pour se refuser, le cas échéant, à exécuter la décision rendue. Par voie de compromis ou de traité international, les Etats ont, cependant, la faculté de réserver leur ordre public au cas où, conformément à la jurisprudence constante de ces Etats, il interviendrait normalement à l'encontre de la loi étrangère, si le juge était national. A défaut de réserve expresse, il n’y a pas d'ordre public qui tienne; les Etats, qui sont souverains, se soumettent librement à la juridiction internationale, précisément, pour empêcher que des litiges ne restent sans solution ou ne recoi-
vent qu’une solution arbitraire (246). Ils créent ainsi le véritable
DIP dans lequel l’ordre public, — qui, ici plus qu'ailleurs, ne serait
246) IL va de soi qu’un Etat n’est tenu de renoncer à se prévaloir de l’ordre public, pour refuser l’exécution d’une sentence prononcée par un tribunal international, que dans les limites du compromis ou du traité qui le lie à l’autre Etat, partie au litige (cf. Nussbaum, op. cit., SRL0 pe 70 Amd
sures, qui ne sont valides que dans L mesure convenue ‘dans Je traité
Decdons et 4 LL à justice lus de rôle à jouer (247).
ni faut, cependant, admettre la réserve que signale Nussbaum
(op. cit, $ 10, p. 70). Lorsqu'une cour judiciaire internationale (un
tribunal mixte, p. ex.), instituée entre deux Etats À et B, doit se
prononcer sur un marché différentiel soumis au droit d’un Etat tiers C, elle sera tenue de repousser l’action fondée sur ce marché,
si ce dernier est contraire aussi bien à l’ordre public de l'Etat A qu’à celui de l'Etat B.
D'autre part, lorsque le juge international déclare telle loi nationale compétente, il entend aussi bien les dispositions de droit matériel que celles de DIP de cette loi (248). Dès lors, se pose le problème du renvoi. Le tribunal mixte anglo-allemand a été appelé, le 17 novembre 1926 (ATAM, t. V, p. 632, aff. Weiser et Cie c. les Hoirs Louis Dürr; cf, aussi, Niboyet, op. cit. II, p. 170/71, et Rép, t. X, +<Ordre public», n° 456, p. 167), à s'occuper d’un point de droit intéressant. Il s'agissait de la prescription extinctive d'obligation. Le tribunal a commencé par déclarer compétent le DIP allemand qui renvoyait à la loi anglaise. La loi anglaise heurtant, à son tour, l’ordre public allemand, le juge a appliqué le droit allemand, quant au fond. Niboyet (op. cit. II, p. 171) déclare cette solution tout à fait inadmissible, car, «en faisant dépendre l’ordre public de la loi du pays dont le système de DIP s’applique, le juge a confondu deux questions distinctes; il a oublié le lien certain qui unit le juge et la notion de l’ordre public applicable. Il devait tenir compte de sa propre conception ». Comment des juges internationaux réunis en collège, tiendraient-ils compte « de leurs propres conceptions de l’ordre public »? Ces conceptions ne refléteraient-elles pas, même involontairement, celles de leur pays ou celles de l'Etat qui, dans le litige, leur est le plus sympathique? Ces conceptions, souvent arbitraires, ne seraient-elles pas divergentes, et, alors, laquelle choisir parmi celles qui seraient représentées? Quoi qu’en dise donc Niboyet, le tribunal, — dès l'instant qu'il a déclaré la loi allemande applicable, pour des raisons que nous n’avons pas à rechercher ici —, devait, selon la doëtrine consacrée par la Cour permanente de justice internationale, tenir compte de la jurisprudence allemande, surtout là où il s’agit d'ordre public.
L'arrêt est donc sain. En outre, il admet, à bon droit, que l’ordre public de l'Etat, dont la loi s’est, par renvoi, dessaisie du litige, limite la portée de la loi devenue compétente par ce même renvoi (voir à, ce propos notre chapitre sur l’ordre public et le renvoi).
247) Voir, dans un sens analogue, Witenberg (« Les tribunaux arbitraux mixtes et le DIP », C1, 1931, p. 991 à 1003, en part., p. 1001/02).
248) En sens contraire, Gutzwiller (op. cit., p. 149 et 151).