‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 7 sur 66 · CT AE · texte numérisé non relu

CT AE

Ce quasi-contrat rappelle un peu le fameux Contrat social de Rous-

seau, en vertu duquel les citoyens s'étaient unis pour former des nations et des Etats.

Il est certain que la théorie d’une communauté de droit entre les nations civilisées a un fondement de vérité Comme Bartin le remarque à juste titre, cette communauté repose sur l’idée du droit naturel dont se réclame le droit international. Pour expliquer sa fiction, Bartin recourt à un parallélisme entre le droit international : public et le droit international privé, qui, dit-il (op. cit. I, p. 218), <nous paraissent liés l’un à l’autre comme deux branches d’un rameau commun et les idées générales qui déterminent dans l’un la direction de la sève, la déterminent aussi dans l’autre ». Cependant (op. cit. IT, $ 29, p. 56 à 58) «le but, et par conséquent l'esprit de chacun de ces deux groupes de règles (droit international public et äroit international privé) reste très différent du but et de l'esprit de l’autre. Le droit international public repose tout entier sur la donnée fondamentale d’un groupement d'Etats sur les engagements internationaux desquels chacun d’eux peut compter. Le droit international privé repose sur une idée bien plus étroite du fait que ses sources sont dans chaque Etat des sources nationales. Lorsqu'un Etat établit législativement ou laisse ses tribunaux pratiquer des règles de conflit, ces rêgles ne sont et ne peuvent être faites, pour le législateur ou le juge qui les sanctionne, qu'en vue de législations comparables à celle que ce législateur a établie chez lui. Une certaine ressemblance ou, si l’on préfère cette expression plus neutre, une certaine correspondance de toutes ces législations entre elles, est la condition même de l'établissement d’une règle de conflit entre elles. Alors donc que cette ressemblance ou cette correspondance disparaît, la règle de conflit qui les suppose disparaît avec elle, et sur le territoire de l'Etat où cette législation étrangère est invoquée, elle nous apparaît comme une législation étrangère qui reste en marge des règles de conflit.» Pour Bartin (op. cit. I, p. 224) «l’application plus ou moins large des règles du conflit des lois par les tribunaux d’un Etat aux lois civiles d’un autre dépend du degré de civilisation de ce dernier, mesuré seulement sur l’esprit de ses lois civiles». Pour que les lois d’un pays puissent être appliquées, dans un autre pays, il faut donc qu'il y ait une certaine communauté quant aux règles de conflit de lois de ces deux pays (cf. Niboyet, op. Git n2432,.D: 530)

Bartin frappe ainsi d’exclusive des législations entières dites barbares ou mi-civilisées. Comme le proclame justement Aubry (on. cit. III, p. 231): «Avec ces législations-là, dont l’infériorité parait manifeste, il ne saurait y avoir aucune communauté de droit. Il

aux internationalistes de considérer ces Etats comme associés entre eux par une fiction de droit dont l’étendue même de ce développement fournit la mesure. Le nom de cette fiction de droit se devine aisément. La communauté d'intérêts et le développement des relations internationales entre ces Etats les obligent quasi ex-contractu à respecter sur leur territoire les lois civiles de chacun d’eux.»

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n'est donc pas besoin d’invoquer, le cas échéant, l’ordre public pour écarter telle ou telle de leurs dispositions. Celles-ci doivent toujours être repoussées a priori à raison de leur seule origine, sans qu’il y ait à les comparer aux dispositions correspondantes de la législation du forum» (12).

Il convient de faire bien remarquer que Bartin ne subordonne pas l’admission générale des lois d’un Etat par un autre Etat à l’appartenance du premier à la communauté du droit des gens. L’application des règles de conflit de lois est uniquement subordonnée, dans un Etat quelconque, à la correspondance des principes sur lesquels repose la loi étrangère qui doit bénéficier de cette application, avec les principes sur lesquels repose le droit privé interne de cet Etat. C’est donc en raison du contenu de la loi étrangère que l’excommunication de celle-ci peut être fulminée et non à cause de son origine, comme tel sera le cas dans les doctrines que nous examinerons ci-dessous. Arminjon (op. cit. II, p. 460) souligne le caractère particulier «de cette communauté du DIP fixée par le législateur local, qui ne ressemble donc pas à la communauté réglée par le droit des gens, communauté qui est non une fiction, mais une réalité d'où résultent des obligations objectives et nettement déterminées entre les Etats ».

Ainsi se justifie la critique d’Aubry (op. cit. III, p. 231) qu'<un juge pourrait se croire autorisé à frapper ainsi en bloc d’ostra-

12) Dans ce sens, voir Bustamante (op. cit., n° 145, p. 294 à 296) ainsi qu’un arrêt du trib. civ. de Flensburg (NZ, t. XXI/1911, p. 530, du 22 février 1907, aff. Y. ce. G.): «Nach dem bei uns geltenden IPR sind die Voraussetzungen für die Anwendung fremden Rechts: 1° Es muss das Recht eines Kulturstaats sein; 2°..; 8°... Dass im vorliegenden Falle die erste Voraussetzung nicht erfüllt ist, bedarf keïiner weiteren Ausführung.» Frankenstein (op. cit. I, t. I, p. 108) critique judicieusement @et arrêt. Signalons encore l’opinion des jurisconsultes angloaméricains: Dicey (op. eit., p. 290, n. y): « There is a principle that the rules of (so-called) PIL apply only amongst civilised States» et (p. 25): « This term is of necessity a vague one, it may for our present purpose be treated as including any of the Christian States of Europe, as well as any country colonized or governed by such European State and non Christian State, at least in so far as it is governed on the principles recognized by the Christian States of Europe.» Il doit exister «a similarity in principle between the legal and moral notions prevailing among different communities»; Lafleur (op. cit., p. 62): «It is held by many authorities that the rules of PIL have no application in uncivilized countries, as the laws or customs of such countries are either so uncertain or so repugnant to the policy of civilized States, as to prevent them from being accepted.» Dans le même sens, Rapp. gest. Dép. féd. just. et pol. (FF, 1899, I, pm 401, n° 11): «Le droit suisse n’a en vue que la législation des pays dont la civilisation repose sur des bases analogues à celle de la Suisse.s Tout en soutenant de son côté (op. cit., n° 109, p. 103), que, dans une région, où aucune loi digne de ce nom n’exerce son autorité, les individus s’y trouvant ne peuvent être régis que par la législation de leur patrie, Valéry admet que la règle locus regit actum appliquée au mariage, p. ex., peut être obéie dans un pays sauvage ou barbare dans lequel il n’existerait aucun moyen de procéder à une célébration quelconque du mariage (op. cit., n° 732, p. 1046).

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cisme la législation d’un peuple avec lequel son propre gouvernement entretient par hypothèse des relations régulières et suivies ». Certes, rien ne s'oppose, théoriquement, à l'exclusion de la cornmunauté de droit international privé d’un Etat faisant partie de la communauté de droit international public. Mais pareille exclusion scrait plutôt rare.

Quoi qu’il en soit, cette idée de la communauté de droit en DIP ne résiste pas à un examen critique. Il existe certainement entre les nations du globe, en général, un minimum de principes juridiques communs inspirés d’un droit naturel, dont nous n'avons pas à rechercher ici l’essence, mais dont on peut constater partout les effets divers provenant d’une compréhension diverse aussi de ce droit. Bartin, qui admet l'existence de ce droit naturel (13), n’a cependant pas été logique jusqu’au bout. Il ne reconnaît qu'aux nations civilisées le droit de faire partie de la communauté de droit. Le droit naturel, qui est à la base des systèmes juridiques des Etats membres de la communauté, se distingue donc pour lui du droit naturel qui inspire les principes juridiques des nations se trouvant hors de la communauté. Pareille proposition n’est pas de bonne philosophie. Il est impossible qu’il y ait plusieurs droits naturels. Sans vouloir nous gerdre ici dans une discussion de pure philosophie, nous pouvons affirmer que le droit naturel est un et que seule la facon dont cn l’a compris varie de peuple à peuple et de siècle à siècle. Bien que Bartin traite d'illusoire cette notion du droit naturel, il ne peut fonder philosophiquement sa communauté de droit sur une autre base. Dans ces conditions, il fait une division arbitraire et qu'il ne saurait expliquer du seul point de vue de la logique. Mais il est indubitable que le droit naturel n’'inspire pas toutes les règles du droit humain. Ce serait confondre les principes vrais et absolus avec l’application toute relative qu’on en a faite. Il est juste, mais seulement cela, de dire que la communauté de droit est plus étroite entre les peuples civilisés qu’elle ne l’est entre ceux-ci et les peuples mi-civilisés ou barbares. La difficulté consiste précisément à établir une limite entre les peuples civilisés et

13) Bartin (op. cit. I, p. 219): « Ce serait une histoire bien intéressante à faire que celle de la notion de droit naturel, qui est si démodée aujourd’hui et quelque illusoire que cette notion me paraisse au point de vue purement philosophique, son historien serait peut-être frappé de l’étonnante vitalité qu’elle a conservée jusque dans le droit moderne.» C’est, sans doute, cette étonnante vitalité du droit naturel qui fait dire à Bartin que «les jurisconsultes qui ont transformé le droit international public ont gardé de leurs devanciers le tour d’esprit pius large que ces derniers devaient à la nature même de leur théorie » (de droit naturel, sans doute). «Par conséquent, si nous réunissons aujourd’hui sous une discipline commune et dans une même science le droit international public et le droit international privé (ce qui est très discutable) le principe de l’application partielle des règles du premier (donc aussi de ce qu’elles contiennent de droit naturel!) vaut aussi pour le second, qui ne doit qu’à l’étroitesse de ses origines de n’en avoir pas expressément bénéficié plus tôt.» Bartin fonde donc logiquement sa communauté de droit sur une notion qui lui paraît illusoire philosophiquement parlant!

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les peuples qui ne le sont pas. Accordera-t-on, p. ex., aux peuples de l’Asie, comme les Afghans ou les Persans, ou ceux de l’Afrique du Nord, comme les Ethiopiens ou les Egyptiens, la qualité de membres de cette communauté de droit des nations civilisées? Aucune réponse: décisive ne peut être donnée à cette question. Qu'on y reponde par oui ou par non, cette réponse n’est pas entièrement satisfaisante. Il n'existe pas de norme objective à laquelle on puisse reconnaître que tel ou tel peuple est digne d’entrer dans la communauté, ou, pour reprendre les termes mêmes de Bartin, «à laquelle on puisse mesurer, sur l'esprit de ses lois civiles, le degré de civilisation d’une nation étrangère» (14).

Dès lors, on ne saurait raisonnablement rejeter d'emblée tout un système de lois et de coutumes, si barbare qu'il puisse paraître, sous prétexte que la nation qui l’a édicté ne fait pas partie d’une communauté de droit des nations civilisées arbitrairement établie. Dans le domaine des conflits de lois, une distinction de ce genre re conduit qu'à des solutions aussi absurdes qu’injustes (15).

La communauté de droit des nations civilisées, «inorganique et ne possédant qu’une existence abstraite et idéale» (Eliesco, op. cit. au début de notre titre deuxième, chapitre sixième, p. 115 et 116;, ne peut exister que subjectivement pour tel ou tel ‘Etat considéré et non pas objectivement. Pour régir les faits, cette idée d’une communauté devrait être imposée aux Etats par un organisme constitué par une autorité. En l'absence d’un organisme de cette nature situé en dehors et en dessus des Etats, c’est à ceuxci que revient la tâche de mettre leurs forces au service de l’idée internationale. Or il arrive ceci: «Chaque Etat souverain, selon ses intérêts et ses besoins, selon surtout sa manière de concevoir les relations entre sa souveraineté et le droit, donne à l'obligation de .

14) Dans un autre ordre d’idées, Sauser-Hall («Fonction et méthode du droit comparé », Genève, 1913, p. 100) a montré avec justesse les fortes objections auxquelles se heurte l’idée d’un classement des institutions juridiques selon le degré de civilisation qu’elles représentent. « Nous manquons, dit-il, d’étalon pour mesurer la valeur véritable de civilisations autres que la nôtre; la culture est chose éminemment relative qui ne peut se mesurer selon l’expression imagée de Montaigne à ce que les uns portent des «haults de chausse » alors que les autres n’en ont point... Il faut considérer aussi que le droit d’un peuple ne présente pas toujours un développement parallèle dans toutes ses parties; telle nation dont la famille sera strictement organisée pourra être en retard pour ce qui concerne l'institution de la propriété. Dès lors, les faits risquent fcrt de faire craquer les cadres dans lesquels le savant prétend les enfermer.»

15) Nombre d’auteurs se prononcent contre l’exclusion globale de législations étrangères: Lerebours-Pigeonnière (op. cit. I, n° 282, p. 252): «Il convient non pas d’exclure «en bloc le DIP, mais d’appliquer avec une extrême circonspection les règles de rattachement à une loi étrangère dans nos rapports avec des civilisations différentes »; Niemeyer (op. cit. III, p. 70/71); Kahn (op. cit., t. I, p. 183) ; Laghi (op. cit., p. 196); Arminjon (op cit. I, t. I, p. 197 à 199 et «La preuve en DIP», Dar. - Lapr. 1929, p. 385 à 426, en part., p. 413); BIII, t. XXIV/1931, p. 326/327; dans le même sens, voir le rapport de Rolin, à l’Institut, (Annuaire, t. XXXII1/1927, II° part., p. 903).

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respecter les autres souverainetés les limites qui lui conviennent, en d’autres termes, chaque Etat souverain conçoit par la pensée une communauté juridique internationale qui lui est propre. Il y a ainsi en droit positif une pluralité des communautés internationales. Ces communautés ne sont en dernier lieu que des constructions abstraites de caractère fort hybride : internationales par leur objet, elles sont intimement et essentiellement nationales par la volonté souveraine qui leur donne naissance et leur sert de support juridique.» (16)

Nous pouvons ajouter aux remarques si pertinentes d’Eliesco que ces diverses communautés internationales nationales s’entrecoupent à l'infini, d'autant plus que les limites de chacune d'elles varient dans le temps. Un Etat peut toujours rejeter un autre Etat hors de sa communauté, après l’y avoir admis, si leurs conceptions respectives du droit venaient à différer profondément l’une de l’autre. Inversement, un Etat peut élargir plus rapidement que d'autres le cercle de sa communauté. Ces mesures sont dictées le plus souvent par des considérations politiques, des intérêts économiques ou par des raisons tirées d’un prétendu honneur national.

«La cité des lois de M. Bartin, comme le dit Aubry (op. cit. III, p. 229), paraît donc sortie entièrement du cerveau d’internationalistes, et ne semble être peuplée que d'êtres abstraits, d'Etats envisagés dans leur seule fonction législative, c’est-à-dire de législations dent les digestes et les codes sont la seule incarnation visible. Puis il reconnaît à ces législations une absolue indépendance réciproque, en admettant qu'elles peuvent s’exclure à leur gré de la communauté. Une obligation dépendant du bon vouloir de celui qui en est tenu, est-ce donc une obligation? La communauté internationale dans le domaëne du droit privé, serait-elle par hasard la conirmunauté anarchique? Alors, nous serions bien près d’être d'accord. Mais nous le serions tout à fait si l’on voulait bien se rendre compte une fois pour toutes qu’elle a tout juste le degré d’existence d’une figure de rhétorique.»

L’exclusion en bloc de législations étrangères étant impossible

16) C’est ainsi que la cour d'appel de l’Indochine (CI., 1910, p. 1330, du 8 mars 1910, aff. Ministère public ce. Semprez) a admis que le Siam faisait partie des pays civilisés. La cour s'exprime ainsi: «Considérant... Que le gouvernement siamois, qui est entré dans le concert des nations civilisées et qui est reconnu par elles, est libre d’édicter sur son territoire des lois de police et de sûreté... etc.» Dicey (op. cit., p. 891, n. 2) condamne, au contraire, la décision (Times, du 3 décembre 1912, aff. Seni Bihdak c. Seni Bihdak), aux termes de laquelle un divorce régulièrement prononcé selon la loi siamoise avait dissous un mariage célébré à Londres, le 11 juin 1908, entre un Siamois et une femme américaine. «The decision, dit-il, was clearly wrong and in complete desagreement with all authority.»

En ce qui concerne, d’autre part, le Japon, qu’en 1899 encore, Bartin (op. cit. I, p. 227) considérait comme un pays barbare, hors de la communauté des nations civilisées, une cour anglaise n’a pas hésité (Law Rep. Prob. Div., 1890, p. 79, du 8 février 1890, aff. Brinkley c. Attorney General) à déclarer: «We all know that Japan has long taken its place among civilised nations.»

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par la fiction d’une semblable communauté de droit des nations civilisées, d’autres théoriciens du droit international recourent pour y parvenir aux seuls principes du droit international public. Ces théoriciens n’examinent plus le contenu des législations étrangères, mais leur origine et admettent, selon l’expression d’Aubry (op. cit. ET, p. 644), que «le droit international privé n’apparaît pas comme une science indépendante du droit international public; qu’on ne peut même pas le considérer comme une branche sortie d’une tige qui leur est commune, mais qu’il reste en réalité dans le second comme la partie dans le tout». Ces théoriciens, dit Arminjon («Qu'est-ce que le DIP? », Rev. DI et lég. comp,., t. LVI/1929, p. 680 à 698, en part. p. 691) excluent ainsi logiquement du bénéfice des règles du droit international les collectivités humaines non constituées en Etats cet les Etats non reconnus. Pour Aubry (op. cit. III, p. 231), « dès qu'un peuple est reconnu souverain sur son territoire, ses coutumes et ses lois entrent dans la juridiction du DIP, si primitive et si étrange que leur physionomie générale puisse être et le juge ne peut les écarter qu’au nom de l’ordre public, après un examen spécial de celles qui se trouvent en jeu. Si cette facon de voir est exacte et, dit Aubry, je ne vois pas comment on pourrait la contester, l'importance pratique alors de l’ordre public est beaucoup plus grande qu’elle ne semble l’être au premier abord, quand on se borne à PER dans les conflits de lois du monde civilisé».

Cette définition d’Aubry, juste en ce qui concerne la place et le rôle qu’il assigne en DIP à l’ordre public appelle cependant des ceritiques. «En édictant les règles de rattachement, remarque Arminjon (op. cit. IL, p. 438), le législateur ne s’est nullement préoccupé de respecter la souveraineté des autres législateurs. Tout d’abord, un législateur n’est pas toujours souverain et toute loi n’émane pas d'un Etat.» S'il était vraiment nécessaire qu’un peuple fût reconnu souverain sur son territoire pour que ses coutumes et ses lois entrassent dans la juridiction du DIP, on bouterait hors du domaine des conflits de lois les coutumes et les lois indigènes de peuples vivant dans les colonies, protectorats ou territoires sous mandat. On pourrait objecter, il est vrai, et nous reprendrons le problème en étudiant l’ordre public dans les conflts d’annexion, que ces lois et ces coutumes sont reconnues et protégées par l'Etat annexant qui, lui, est le seul souverain du territoire. Mais, outre que, dans les territoires sous mandaÿ l'Etat mandataire n’est pas, à proprement parler, le souverain, la question de souveraineté est si délicate à définir en droit international pubiic, qu’on peut se demander si ce critère d'exclusion est assez sûr. Refuser d'appliquer ou de reconnaître les lois de peuples dont on n’examine pas s'ils sont en fait souverains sur le territoire qu'ils occupent, mais dont on doit en outre reconnaître la souveraineté sur ce territoire, c’est faire dépendre l'application des lois étrangères, de la reconnaissance des Etats ou des gouvernements détenteurs &e la souveraineté nationale.

Dès lors, nous devrions distinguer:

Les Etats non reconnus ne verront jamais leurs lois appliquées

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dans les Etats qui ne les ont pas reconnus. Or nous admettons avec Politis («La théorie de la reconnaissance», Mélanges Pillet, t TI, p. 179 à 193) que «la reconnaissance n’est que la constatation de ccrtains faits qui conditionnent seulement l'exercice des droits. Elle est simplement déclarative de droits». On peut donc tenir compte de la législation d'Etats qui n’ont pas encore été reconnus (17).

Ii faut admettre, d'autre part, que la législation des Etats reconnus est, en principe, toujours applicable. Un changement de gouvernement ne signifie pas que la législation de ces Etats, comme telle, peut ne plus être appliquée. Streit (op. cit., p. 93), s'exprime, en particulier, dans ce sens: «Nous croyons que la reconnaissanc: d'un gouvernement est autre chose que la reconnaissance de l'Etat lui-même. C’est cette dernière qui suffit pour amener l'application au droit de l'Etat reconnu. Nous pensons aussi avec M. Fauchille, que la Russie n’a jamais cessé d'exister e7ga omnes comme une nation reconnue, d'autant plus que cette reconnaissance est corifirmée par des dispositions expresses des traités (18). Il en résulte logiquement que la reconnaissance ou la non-reconnaissance des gouvernements aurait pour seul effet d'établir laquelle d’entre ies législations successives de l'Etat reconnu serait applicable. C’est ainsi qu’on à vu des magistrats étrangers appliquer des lois anciennes, abrogées depuis longtemps par un gouvernement non reconnu. La plupart des tribunaux des Etats qui n’ont pas reconnu le gouvernement soviétique de la Russie ont donc continué d’appliquer les lois tsaristes ou Kerenskistes. Nous renonçcons à citer ici la nombreuse doctrine et la jurisprudence favorables à cette thèse. Aussi bien certains esprits ont-ils compris l’absurdité d’une telle conception. Niboyet (op. cit., n° 432, p. 530 et n° 446, p. 555 ainsi que dans Dar.-Lapr., 1927, p. 247 ss.) estime fort défendable la thèse selon laquelle seule la reconnaissance de l'Etat importe pour l’application ou la reconnaissance des lois actuelles de cet Etat, sans qu'il faille rechercher si le gouvernement qui les a édictées a été reconnu ou non. Pour Spiropoulos («Die de-facto Regierung im Vôlkerrecht», Kiel, 1926, p. 155) comme pour Kunz («Die Anerkennung der Staaten im Vôlkerrecht», Berlin, 1928, p. 152 à 157), toutes les lois d’un gouvernement de fait, - étant admis, ajouterons-nous, qu’il s’agit d'un gouvernement de fait général ayant un pouvoir effectif et durable et non pas seulement d’un gouvernement de fait local n'ayant «w’un pouvoir illusoire et passager —, sont applicables à l’étranger, à condition toutefois que ce gouvernement soit celui d'un Etat déjà

17) Dans ce sens Lerebours-Pigeonnière (op. cit. I, n° 282, p. 252) et Melchior (op. cit., $ 57, p.. 83 (et 84). Voir encore les deux arrêts du Tribunal d'Empire allemand, du 29 juin 1920 et du 16 octobre 1925, cités par ce dernier auteur. Dans ces arrêts, le Tribunal d’ Empire a reconnu une valeur légale aux timbres-poste tchécoslovaques émis, ainsi qu'à des ordonnances ministérielles polonaises rendues, avant la reconnaissance expresse des nouveaux Etats par l'Allemagne.

18) Voir la discussion de cette thèse dans Bartin (op. cit. IT, $ 31, p. 60 ss., $ 32, p. 65 ss.) et Niboyet (op. cit., n° 432, p. 530).

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reconnu. Car, il est vain de déclarer les lois d’un Etat reconnu, applicables en principe, si ces lois ne sont pas les lois actuellement en vigueur sur le territoire de cet Etat. .

Mais peut-on vraiment séparer la reconnaissance d’un gouvernement de la reconnaissance d’un Etat et déclarer applicables les lois édictées par un gouvernement de fait non reconnu d’un Etar reconnu? Non, car si l'application d’une loi étrangère doit dépendre ce la seule reconnaissance de l'Etat, cette reconnaissance n’est parfaite que si le gouvernement, lui aussi, est reconnu. « Dès l'instant dit Baccara (Dar.-Lapr., 1930, p. 310), où l’on ne reconnaît point le gouvernement des Soviets, il faut, pour être logique, admettre que si, en fait, il existe une Russie, des Russies, des Républiques so- ‘viétistes socialistes, en droit l’Etat russe a disparu . . . Car le gouvernement est l’un des trois éléments de l'Etat: une collectivité, un territoire, un gouvernement. Or, a dit Fauchille, un Etat cesse d’exister comme personne juridique et comme membre de la communauté internationale quand vient à disparaître l’un des éléments essentiels de son existence. Un pays a donc deux attitudes possibles vis-à-vis de la Russie actuelle: ou bien, il reconnaît le gouvernement des Soviets, et ses décrets existent au regard de ce pays, sous réserve uniaqauement de leur conformité à l’ordre public, ou bien, il ne le reconnaît pas, et alors les hommes qui dirigent la Russie ne sont pour lui qu’un groupe politique et non pas un gouvernement. Bref, pour ceux qui ne reconnaissent, pas les Soviets, l’U.R.S.S. ne peut être un Etat et, c’autre part, pour eux comme pour tout le monde, l’ancien Etat russe n’a plus d'existence à l’heure actuelle et, aussi longtemps qu’on ne reconnaîtra pas les Soviets, il faut, croyons-nous, admettre qu’ii u’y à plus de ressortissants russes, plus de loi russe applicable.»

A notre avis, la tentative de subordonner l'application des lois étrangères à la reconnaissance du gouvernement qui les a édictées, est tout aussi vaine que celle de faire dépendre cette application de la reconnaissance de l’Etat qui les a prises.

La célèbre notion du renvoi (19) pose cependant une question délicate. Quelle devra être l'attitude du juge saisi, lorsque le droit étranger déclaré applicable conformément aux règles du DIP du for, renvoie au droit d’un Etat ou d’un gouvernement non reconnus par ie pays qui renvoie, dans le cas que ce pays subordonne l’application du droit ainsi désigné, à la reconnaissance de l'Etat ou du gouvernement qui l’a édicté? Supposons qu’un tribunal suisse ait été appelé, avant la reconnaissance des Soviets par la France, à faire application du droit français et que ce droit ait renvoyé au droit russe. Les juges auraient-ils dû appliquer l’ancien droit russe, alors seul reconnu en France, pays du renvoi, ou le nouveau droit russe, alors déjà admis en Suisse? Admettons encore que les magistrats helvétiques aient

19) Dans un chapitre spécial, nous avons donné la définition du renvoi et étudié les rapports de cette notion avec l’ordre public. Pour ne pas mêler deux questions différentes, nous avons préféré examiner dans le présent chapitre sur le pré-ordre public le rôle que peut jouer le renvoi dans ses rapports avec cette notion-là.

dû faire application, avant la reconnaissance, même tacite, de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, du droit allemand renvoyant au droit de la Bohême. Ces magistrats auraient-ils dû appliquer le droit de l’Autriche dont la Bohême, aux yeux de l'Allemagne, ne constituait alors qu’une province, ou la législation de l'Etat nouveau?

A notre avis, la solution juste, dans les cas précités, consiste à ue tenir compte que du point de vue de l'Etat qui renvoie. Il ne s’agit plus ici de proclamer l’universalité des règles du DIP du for, applicables à toutes les législations du monde, même en l’absence de certaines conditions relevant du droit des gens. Dès l'instant qu’un droit étranger a compétence pour régir un rapport de droit, il est seul souverain pour fixer l'étendue du renvoi qu’il fait à d’autres droits étrangers. Ainsi, dans les exemples cités plus haut, les juges ae notre pays auraient dû faire application de l’ancien droit russe ou du droit autrichien, comme l’auraient fait à l’époque du jugement, les magistrats français ou allemands. Le respect du renvoi domine toute la question (20).

Il en va cependant autrement lorsque le droit étranger déclaré applicable par le DIP du for renvoie à la législation d’un Etat ou d’un gouvernement non reconnus par le pays du for, cans l’hypothèse où ce pays subordonne l'application de la législation ainsi désignée, à la reconnaissance de l'Etat ou du gouvernement qui l’a édictée. Un tribunal français n'aurait pas été tenu, avant la reconnaissance des Soviets par la France, d'appliquer la loi soviétique à laquelle aurait renvoyé le droit suisse compétent selon le DIP français. Le respect du renvoi aurait ici pour effet de rendre absolument illusoire le principe même, respecté par l'Etat du for, que l'application du DIP trouve sa source dans l’accomplissement de certaines conditions du droit des gens (en particulier, dans celle de la reconnaissance des Etats ou gouvernements étrangers).

Mais le cas de renvoi mis à part, l’universalité des règles de DIP demeure intacte. Dans un arrêt célèbre (ATP, t. L, II, n° 79, p. 507; Ostrecht, t. I, p. 198; CI.,, 1925, p. 488; Dar.-Lapr., 1925, p. 118, du 10 décembre 1924, aff. Hausner c. Banque internationale de commerce de Pétrograde), le TF a rejeté l'opinion suivant laquelle les décrets d’un gouvernement non reconnu sont juridiquement inexis-

20) Voir, dans le sens de notre thèse, Melchior (op. cit., $ 142, p. 214). Mais cet auteur ajoute que l’ordre publie du for pourra, le cas échéant, s'opposer aux conceptions au’a le droit qui renvoie, sur la survivance ou la disparition de certaines législations étrangères. Nous ne saisissons pas la portée de cette réserve. Le juge du for ne peut, d’ordre public, appliquer ou, au contraire, méconnaître certaines dispositions légales relevant d’une législation souverainement ignorée ou, au contraire, souverainement admise par le pays qui renvoie. Nulle part mieux qu'ici n’éclate la différence entre les notions de Pordre public et du pré-ordre public. La seconde pose une question générale qui doit être résolue préalablement. Telle législation étrangère est-elle applicable? Si oui, elle entre dans la juridiction du DIP et doit se soumettre alors aux exigences exceptionnelles et limitées de l’ordre public. Si non, elle demeure en dehors du DIP et l’ordre public n'a et ne peut avoir aucune prise sur elle.

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