‹ La Notion De L'Ordre Public Dans Les Conflits De LoisChapitre 8 sur 66 · HO IS · texte numérisé non relu

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tants. La non-reconnaissance du gouvernement des Soviets, ajoutet-il, a simplement pour conséquence que, dans les rapports de droit international, ce gouvernement n’a pas qualité pour représenter la Russie en Suisse ni en matière de droit public, ni en matière de droit privé. Mais cette circonstance n'empêche pas le droit russe d'exister et de sortir ses effets (21).

«C’est, dit Arminjon au sujet de ce jugement (op. cit. suprä, p. 691, note) le langage du bon sens.» Niboyet (op. cit., n° 446, p. 556) commente l’arrêt du TF en ces termes: «La non-reconnaissance des Soviets ou d’un gouvernement étranger fait qu’on n’aura pas de relations avec lui sur le terrain du droit public, mais n'empêche pas qu’au point de vue du droit privé, le droit russe n’est pas le droit russe ancien, mais celui qui est en ce moment en vigueur en Russie. Cette thèse a, évidemment, des avantages pratiques.» En ce qui le concerne cependant, Niboyet ne se prononce ni en faveur ni en défaveur de cette thèse.

Le TF à confirmé sa jurisprudence dans deux jugements, (ATF, t. LI, II, n° 44, p. 259, du 13 juillet 1925, aff. Wildbuschewitsch c. la Chambre des orphelins (Waisenamt) de Zurich, et t. LIV, II, n° 48, p. 225, du 16 juin 1928,aff. Tcherniak c. Tcherniak). Dans ce dernier arrêt, le TF déclare: «cons. 4. L’instance cantonale a dénié d’entrée de cause une portée aux actes et aux déclarations des autorités russes actuelles, parce qu'émanant d’un gouvernement non reconnu. Cette objection n’est pas suffisante. Le TE a déjà considéré, dans l'arrêt Hausner, du 10 décembre 1924, que la non-reconnaissance des So- ‘viets par la Suisse déploie ses effets dans un autre domaine et que le droit russe n’en existe pas moins pour le juge suisse, en tant qu'il n’est pas contraire à l’ordre public» (Voir encore ATF, t. LV, I, n° 47, p. 289, du 26 octobre 1929, aff. Hoirs Prochorow et cons. c. Sulzer S. A. et cons.). «Il paraît donc, dit Secrétan (Dar.-Lapr. 1928, p. 692), que le point de vue du TF' se rapproche du point de vue adopté dans les Ftats qui ont reconnu le gouvernement soviétique.» Le ‘'TF admet donc qu’en vertu des règles du DIP suisse les décrets soviétiques sont reconnus en Suisse, sans que la non-reconnaissance du gouvernement russe constitue un obstacle, seul l’ordre public pouvant intervenir, le cas échéant (22).

21) Cet arrêt a été vigoureusement critiqué par: Henry («Les gouvernements de fait devant le juge», thèse de Paris, 1927, $ 128, p. 143), E. E. Steiner («<Anwendbarkeit der sowjetrussischen Konfiskationsdekrete durch nicht russische Gerichte», Rev. suis. jur., t. XXV/1928/29, p. 257 à 263). Dans le même sens, Ténékidès («Les lois successorales soviétiques et l’ordre public en Grèce», CIl., 1925, p. 1143 à 1148), Lagarde («La reconnaissance du gouvernement des Soviets», Paris, 1924, p. 115). Voir encore Wohl («Die Nationalisierung der Bankaktiengesellschaften in Sowjetrussland und ïihre Rechtswirkung im Ausland», Ostrecht, t. I, p. 57).

22) Dans une récente étude, Ph. Marshall Brown («La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux gouvernements», Rev. DI et lég. comp., t. LIX/1932, p. 1 à 33, en part. conclusions, p. 32/33) confirme cette théorie — qui est la nôtre aussi — que le pouvoir judieiaire est tenu de n’opposer, le cas échéant, aux actes légaux, lois et désisions

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Sans doute, la jurisprudence du TF ne fut pas exempte de flottements. Dans une espèce, à notre connaissance, restée isolée (ATF, LIT) L'n°29, p. 218; BL. Züù. Rs t: XXVI/1927, n° 55, p. 132, du 4 juin 1926, aff. Schinz) l'instance cantonale a refusé d'appliquer le droit soviétique pour la raison qu'il émanait d’un gouvernement non reconnu par la Suisse. Le TF a admis que l’arrêt zurichois reposait sur de solides arguments et qu’il n’y avait pas lieu, par conséquent, d'admettre le recours, pour déni de justice, formé contre ce jugement (23).

Il est permis de regretter cette décision du TF qui est, d’ailleurs, assez neutre. En revanche, la cour d'appel de Berne a (BIII, t. XII1/1925, p. 281, n° 4232; C1. 1925, p. 491, du 21 juillet 1924), refusé appliquer le droit soviétique, non pas parce qu’il était contraire à l'ordre public, mais parce que la Suisse n’avait pas reconnu le gouvernement de Moscou. Dans une autre espèce, la cour de cassation de Zurich a prononcé (BI. Züù. R., t. XXVIII/1929, n° 140, p. 264; CL, 1930, p. 1159 ; Dar.-Lapr., 1930, p. 524, du 6 mai 1929, aff. D° P. c. Sch.) que l'anéantissement d’un rapport juridique par la loi soviétique est une pure question de fait. Il ne peut être ignoré et la question de savoir si le juge doit refuser l'application de la loi soviétique, parce que le gouvernement de la Russie n’est pas reconnu par la Suisse, peut être laissée de côté. À notre avis, la cour zurichoise, en reconnaissant un fait né de l'application de la loi soviétique, à bel et bien reconnu une portée extraterritoriale à cette loi et toutes les subtilités du monde n’y changeront rien. La solution est d’ailleurs juste ainsi. La cour de justice civile de Genève s'était prononcée de façon analogue (J. d. T., 1925, p. 529, du 11 mars 1925, aff. Banque internationale de Commerce de Pétrograde); de même le Dép. féd. just. et pol. (FF, 1922, II, p. 603, n° 4) (24).

judiciaires émanant d’un régime de fait ou aux effets extraterritoriaux de ces actes, lois et décisions que l’exception d’ordre public. Sans risquer de susciter des complications infinies en DIP, il n’appartient pas aux tribunaux de faire dépendre leurs décisions des rapports diplomatiques existant entre les gouvernements, du fait de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance mutuelle de ceux-ci.

Voir encore sur cette question, l’article de notre compatriote Habicht («The application of Soviet laws and the exception of public order », Journal of international law, t. XX1/1927, p. 238 à 256).

28) Le TF s'exprime ainsi:

«< Es handelt sich demnach um eine Streitfrage des IPR, die in der Rechtsprechung der einzelnen Staaten verschieden gelôst wird und bei der sich auch für die vom zürcherischen Obergericht vertretene Auffassung, wenn schon sie grundsätzlich als unrichtig zu betrachten ïst, doch Gründe geltend machen lassen, die sachlich vertretbar und nicht von vornherein haltlos sind, was es ausschliesst, in der so begründeten Ablehnung der Anwendung des sowjetrussischen Rechts eine Rechtsverweigerung zu sehen. »

24) Dans le même sens, voir un arrêt de la cour d'appel de New- York, (Dar.-Lapr., 1930, p. 315, du 11 février 1950, aff. Banque internationale de commerce de Pétrograde c. The National City Bank of New-York). La cour reconnaît les actes du gouvernement soviétique qui ont un caractère «physique» ou réglant les rapports de la vie intérieure (actes d’état civil, règlements purement techniques).

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