‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 10 sur 32 · MD · texte numérisé non relu

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Nous n’apercevons aucune raison d’écarter les omissions de l'analyse causale. Pour qu’un résultat soit possible et nécessaire, il faut non seulement la réunion des antécédents favorables, mais l'absence d’antécédents contraires. Si A peut, par son intervention, rendre inefficace la réunion des premiers, son abstention sera, pour l'apparition du résultat, évidemment aussi nécessaire que la présence de n'importe quelle condition positive. Nous n’avons donc aucune raison de refuser à l’omission la valeur causale.

Il en serait autrement, bien entendu, si nous avions vérifié l'exactitude juridique du critérium des changements et des états. L’omission étant, par définition, une absence de mouvement, n'aurait jamais obtenu le titre de cause. Mais, écartant ce principe de distinction, nous pouvons lui reconnaître le caractère causal.

Sans nous arrêter plus longtemps à cette argumentation de caractère un peu scolastique, signalons les deux difficultés plus sérieuses que soulève la causalité de l’omission.

Tout d'abord, en ce qui concerne la preuve, il sera beaucoup plus difficile de reconnaitre, et d'établir la causalité d'une omission que celle d’une condition positive. On devra faire intervenir, pour y réussir, des considérations de probabilité. Une semblable recherche est dangereuse, car elle ne peut fournir en aucun cas une certitude, et il faut éviter avant

festation de volonté. Après v. Büri, Ortmann, Binding, Ilälscher cherchent à dégager l'élément causal de l'omission elle-même dans la théorie dite des « interférences ». La compression de l'instinct d'agir inspiré par la conscience anéantit un empêchement au résultat, et amène par suite la venue de celui-ci. D’autres, notamment Kohler et Sigwart, ont cherché à fonder la causalité de l'omission en considérant son résultat juridique. La tendance la plus récente, représentée par Beling, Endemann, Meyer, Träger, etc., nie la signification causale de l’omission. qui devient une forme indépendante de l’action criminelle, à côté du mouvement du corps causal.

Von Kries, Liepmann, M. E. Mayer, P. Merkel, Rümelin, von Robhland, etc., sont favorables à la causalité de l’omission.

tout une condamnation, alors que l’action omise n'aurait pas empêché la production du dommage. Le juge, mis en présence d'une demande en dommages-intérêts pour dommage causé par une omission du défendeur devra se montrer particulièrement prudent, et ne reconnaître qu'à bon escient celle-ci comme causale.

Il est en outre difficile de déterminer quand l'omission devra être considérer comme fautive. Faudra-t-il retenir seulement les cas où une disposition particulière de la loi fait au défendeur une obligation précise d'agir, ou, élargissant le champ du recours pour omission, lui demander compte de toute abstention contraire à la règle normale de conduite ? Devra-t-on conserver sur ce point les conceptions d’honnéteté et d’habileté moyenne étendues en une formule nouvelle de solidarité minima obligatoire, et lui reprocher de n'avoir point conformé ses initiatives à l’activité type du bon père de famille ? Cette difficulté relève du domaine de la faute, et sort des limites de notre sujet.

En dehors de ces problèmes spéciaux à l’omission, et dont la solution n'intéresse pas leur causalité proprement dite, nous devons lui attribuer une valeur causale identique à celle de l’action. Pas plus que l'opposition des changements et des états, celles des actions et des omissions ne peut nous fournir le critérium de la causalité juridique.

SECTION II. — La distinction des conditions d'après leur efficacité respective pour la production de la conséquence.

Les systèmes que nous avons étudiés précédemment basaient leur tentative de distinction sur une analyse qualitative des conditions et de leur rôle causal. Et nous avons dû conclure de cet examen que, considérées sous cet aspect,

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