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elles ne présentaient aucun caractère suffisant à justifier leur classement suivant une hiérarchie causale, et l'élimination de certaines d’entre elles. Nous abordons l'étude d'une conception nouvelle qui, cessant de les considérer en ellesmêmes, recherche les différences quantitatives du rôle causal joué par elles. Elles sont toutes tenues pour indispensables à l'apparition de la conséquence. Mais si, pour sa réalisation, elles manifestent une efficacité inégale, si certaines d’entre elles prennent une part spécialement active à sa production, le droit devra tenir compte dans son analyse causale de la différence ainsi constatée. Si cette hypothèse correspondait à la réalité des choses, un critérium de distinction entre les conditions y trouverait une base suffisante, et nous devrions attribuer une valeur causale particulière à celle qui serait placée en tête d’un classement ainsi établi.
Tel est le principe de la théorie de Birkmeyer (1).
Nous avons déjà eu l’occasion de citer cet auteur à propos de la notion vulgaire de la cause, dont il recommande l'adoption par le droit. La terminologie du code est celle de la vie courante ; ses conceptions doivent également en provenir et sans déformation. Or la notion vulgaire de la cause attribue cette qualification à une condition de résultat, à l'exclusion de toutes les autres.
On reconnait celle-ci à ce qu’elle est la plus active (die wirksamste Bedingung). Birkmeyer la définit: « celle
(1) Birkmeyer. Ueber Ursachenbegriff und Kausalzusammenbang im Strafrecht. 1887. Publié dans le G. S. XXX VII, 257.
Du même auteur : Die Lehre der Theilnahme, 1890. Théorie de la complicité au point de vue pénal.
Birkmeyer est un pénaliste. Mais nous avons vu que les raisons qui nous permettent d'accepter un système de causalité sont les mêmes aux points de vue du droit civil et du droit pénal.
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qui, plus que les autres, a contribué à la production du résultat (1).
« Si l'on ne veut, déclare-t-il (2), considérer la notion de la cause que comme une notion purement subjective, on peut imaginer trois conceptions : 1° la cause est l'ensemble des conditions ; 2° c’est toute condition ; 3 enfin, c’est la condition la plus active. » Il s'attache ensuite à démontrer la fausseté des deux premières et ajoute : la preuve en résulte que la troisième est incontestablement exacte. C’est là que se borne son argumentation théorique en faveur de la distinction quantitative.
Elle n’est pas très concluante; l’idée que la conception vulgaire de la cause doit être le principe et la fin de l'analyse juridique, en raison de l’objet du droit, ne nous paraît pas admissible. Nous nous sommes expliqués antérieurement sur ce point et il est inutile d’y revenir. Les faits sociaux et par conséquent juridiques sont susceptibles de fonder une science, donc de justifier une méthode de recherches raisonnée. On ne peut se contenter de perpétuer à leur sujet des erreurs grossières. Le raisonnement par élimination que Birkmeyer fait intervenir en faveur de la condition la plus active ne saurait d'autre part nous convaincre. Car la limitation des conceptions de la cause qui lui sert de point de départ nous parait méconnaitre l'existence de bien d’autres théories dont nous avons fait ou ferons l'exposé. Et la réfutation des deux premières conceptions énumérées par lui ne nous a pas paru définitive. Mais. nous devons pousser plus loin notre examen : Un principe excellent par.lui-même peut faire
(1) Die Lehre der Theilnahme, p. 17.
(2) Tbid., note 89.