‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 9 sur 32 · ILE · texte numérisé non relu

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terre un vase de porcelaine qui se brise. L'acte de A est un changement, cause de l'accident survenu, tandis que la fragilité de la porcelaine et la consistance du sol au point où s'est produite la chute sont des états ou conditions pures et simples. La cause au sens étroit sera donc le changement, qui, par la coexistence de certains états, produit nécessairement la conséquence.

Mais la notion de cause ainsi précisée est trop restreinte. I] faut ensuite chercher parmi les états ceux qui doivent être traités comme des causes. Logiquement, leur caractère d’accessoires devrait empêcher qu'ils servent jamais de base à l'imputabilité matérielle. Mais le droit ne peut admettre cette exclusion (p. 57). Mayer se trouve ainsi amené à opérer parmi eux une triple sélection, à l’aide de ce qu'il appelle des « générations causales ». Dans ces trois séries de cas, un état est retenu comme base de la causalité juridique en raison du rapport étroit qui la rattache à la cause s{riclo sensu.

Il y aura une génération formée causalement (Kausal gebildete Generation), lorsque l'état considéré se trouvera être à la fois condition de la force qui a amené le résultat et du résultat lui-même. Il sera alors tenu lui-même pour causal. A, acteur, doit jouer un rôle où iltire un coup de feu sur B. C remplace la cartouche à blanc par une cartouche à balle. B est blessé. L’acte de C est en même temps une condition de la cause au sens étroit : le fait que À a tiré sur B avec une balle, et de la conséquence : la blessure de B. L'acte de C, le coup de feu essuyé par B, et sa blessure forment une génération formée causalement, et la conséquence pourra être imputée matériellement à B. (p. 66 et sq.).

Il y aura génération formée potentiellement (potentiell gebildete Generation), lorsque l’état considéré renferme en lui la possibilité de la conséquence, de sorte que la cause au sens

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étroit n’aura qu’à réaliser cette possibilité (p.72). A laisse une lampe à pétrole allumée dans un grenier à foin, et placée de telle sorte que la moindre secousse doit la renverser. Il réalise ainsi une condition de l'incendie, qui renferme en elle la possibilité de cette conséquence. Que la cause au sens étroit, la chute de la lampe et la dispersion du pétrole enflammé s'y ajoutent, et le feu prendra dans le grenier à foin. Le rapport causal particulier entre de telles conditions et le résultat paraît à Mayer justifier leur assimilation aux causes au sens étroit. (p. 72 et sq.).

Mais l'extension de la notion de cause ainsi obtenue est encore insuffisante, et les cas d’imputabilité matérielle admis par le droit seraient trop rares, si l’on devait se borner aux deux premières générations. Le plus grand nombre des conditions posées par l’homme sont indispensables au résultat, mais complètement étrangères à la cause au sens étroit. L'apparition de celle-ci est ordinairement indépendante de la leur. Elles n’engendrent pas le résultat, mais préparent les circonstances dans lesquelles le changement causal, indépendant d'elles, peut réaliser le changement conséquence. Entre toutes ces conditions, de valeur causale égale quel critérium peut-on faire intervenir pour retenir les unes et éliminer les autres ?

Mayer distingue le cas où la cause au sens étroit est antérieure à l'apparition de la condition, et ceux où elle est postérieure, où plutôt, où l’agent ignorait et pouvait ignorer son existence. De toute façon, posant une condition du résultat rendant possible l’application de la force à celui-ci, il a livré la victime dans l'espace et dans le temps à l’action de cette force (zeitliche und räumliche Uerberantwortung). Mais, lorsqu'il en connaissait ou en devait prévoir l'existence, il l’utilise et se l’approprie en posant une simple condition. « L'agent

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fait sienne, dit Mayer, la force étrangère, sinon d’une façon matérielle, du moins d’une façon éthique ». Il y a alors une génération causale téléologique (téleologisch gebildete Generation), que le droit devra retenir au même titre que les autres, comme suffisante. Resteront éliminées de la causalité juridique tous les autres états.

La théorie de Mayer se recommande, à l'inverse des théories précédentes, par l'exactitude du point de départ qu’elle adopte, et parce qu’elle proclame la nécessité d’un critérium objectif. Mais de ces prémisses excellentes, il aboutit à des conclusions critiquables, faute d’avoir tiré de son principe initial toutes les déductions utiles, et d’avoir observé la règle de méthode reconnue comme la seule exacte.

Après avoir constaté que toutes les conditions sont également nécessaires pour que le résultat apparaisse, qu'il n'y a entre elles que des différences qualitatives, pourquoi discerner la cause au sens étroit et les conditions? La valeur éminente attribuée au changement sur l'état se justifie difficilement. Pas plus l’un que l’autre n’est capable à lui seul d’engendrer la conséquence, produit de leur collaboration. Comment pourrait-on, sans porter atteinte à la réalité des choses, attribuer au premier tout le mérite de leur effort commun (1).

Or, sur cette distinction, peu justifiée dans son principe, Mayer édifie une théorie de la causalité qui restreint d'une façon excessive la notion de cause. Sa conclusion dégagée, il doit aussitôt la corriger par des exceptions successives, de

(1) Un exemple permet de le vérifier : A répand de la poudre, B y jette une allumette enflammée. A réalise un état, B un changement également indispensables pour qu’une explosion se produise. Inversement, ni l'acte de À ni l’acte de B ne peuvent être considérés comme la cause, puisque séparément, aucun n’aurait produit la conséquence. Attribuer à l’un sur l’autre une efficacité supérieure pour la production du résultat paraît donc injustifié.

facon à lui donner une portée pratique admissible. Sa théorie, dont le principe n'est pas établi, parvient ainsi à des solutions nécessitant de sérieuses retouches.

Les corrections qu'il y a apportées soulèvent elles-mêmes des objections. Entre la génération causale et la génération potentielle, la différence est loin d’être bien marquée. Dans l'hypothèse de la génération potentielle, la conséquence une fois réalisée, la condition considérée sera le plus souvent en rapport causal avec la cause striclo sensu et le phénomène lui-même. Nous serons donc en présence d'une génération causale. Pour nous en assurer, il nous suffit de nous rapporter à l'exemple proposé de la lampe allumée placée en équilibre instable dans le grenier à foin. On peut y voir une condition de l'incendie en rapport à la fois avec la cause au sens étroit (la diffusion du pétrole enflammé) et l'incendie elle-même. Les domaines de ces deux générations sont bien près de se confondre. La seconde n'est donc pas très pratique Elle s'expose en outre au reproche capital de faire intervenir d'une façon dissimulée une idée de prévision subjective, cachée sous l’idée de possibilité du résultat.

Mais plus encore que la seconde, la troisième série de générations encourt cette grave critique. La causalité sera difrérénte, d'après M. E. Mayer, suivant que l'agent aura ou non pu connaître l'existence de la force à laquelle il livrait la victime dans l'espace ou dans le temps. Nous apercevons ici l'intervention furtive d’un fait essentiellement subjectif. La condition sera assimilée à la cause stricto sensu, si celle-ci existait avant elle, c’est-à-dire si l'agent avait pu en connaitre l'existence, si par conséquent il avait pu prévoir en la posant, le résultat que son intervention allait provoquer. Nous sommes ainsi amenés à reconnaître que Meyer, malgré sa profession de foi enthousiaste recommandant l'emploi

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exclusif d’un critère objectif, a fait une incursion dans le domaine subjectif de la faute, puisque, dans l'hypothèse de la génération téléologique, c’est la constatation d’une possibilité de prévision qui permettra de reconnaitre l’existence d’un lien de causalité. Nous avons vu que le point de vue éthique ne peuf en aucune façon influer sur celle-ci.

Il n’est pas difficile de reconnaître dans cet échec une conséquence de l’inexactitude du principe initial de discernement adopté par cette série de systèmes. Le droit ne saurait retenir la distinction scientifique des énergies et des états pour édifier sa théorie de la causalité. Les conséquences nées des actes humains l’intéressent davantage au point de vue qualitatif qu'au point de vue quantitatif. Dès lors toutes les conditions d’un phénomène sont également nécessaires pour expliquer son apparition (1). Et Mayer adoptant pour fonder sa théorie, le principe d’une distinction entre les changements et les états, en était réduit à produire une théorie insusceptible de satisfaire aux préoccupations juridiques en matière de causalité, Pour obvier à l'insuffisance de ses conclusions découlant logiquement de son principe, il a dû faire entre les conditions un choix justifié non par leur causalité, toujours identique, mais par le degré d’imputabilité qu’elles impliquent chez leur auteur, par des considérations subjectives empruntées au domaine de la faute (2).

Il nous paraît donc raisonnable de rejeter le critérium que nous venons d'étudier. Vrai pour les sciences, il ne convient pas au droit. Et nous trouvons préférable de le rejeter nette-

(1) En ce qui concerne l'insuffisance de l'explication scientifique pour la justification du point de vue qualitatif, et la légitimité de ce dernier, cf. E. Boutroux. De la contingence des lois de la nature, 2° éd. qui voit en lui « ce que la nature nous offre de plus relevé », p. 58.

(2) Thyren et Träger, op. cit, ont présenté la critique de la distinction de Mayer. Thyren (p. 51) constate qu'il dépend du changement si quelque chose

ment, que de le conserver comme un pavillon destiné à couvrir inutilement des notions de provenances fort diverses.

Nous en aurons terminé avec cette enquête sur la valeur causale des conditions d’après leur nature, lorsque nous

aurons rapidement étudié à ce point de vue une distinction nouvelle, basée aussi sur leur qualité propre, bien qu'étrangère à l'idée d'un mouvement transmis au résultat. Nous voulons parler de la classification en actions et omissions.

La question de la causalité de l’omission a fait naître bien des controverses. Mais celles-ci ont d'ordinaire une portée exclusivement théorique (1). Il s’y débat ordinairement la question si l’omission est réellement causale, ou si sa causalité doit être envisagée comme une fiction. Le point essentiel par sa portée pratique, savoir que le droit peut tenir compte des conditions négatives aussi bien que des conditions positives pour fonder l'imputabilité matérielle, n’a jamais été sérieusement discuté.

se produira, et de l’état quelle chose se produira. Il oppose ainsi |’ « Existenz » ou apparition du résultat déterminé par le premier, et son « Essenz » ou nature propre, ou encore le « das » (le) et le (was » (quoi). Mais il n’en est pas de même lorsqu'on considère les choses in concreto, Alors le das et le was se confondent (Cf. Träger, p. 104, n° 4). Dès qu'on prend en considération un événement concret, il est illogique de distinguer entre son existence et ses qualités particulières. Conséquemment l'existence d’un phénomène aussi bien que son essence reposent à la fois sur l’état et l’événement précédent. Cette critique n’est que l'interprétation, accommodée par une dialectique un peu germanique, de la distinction des points de vue quantitatif et qualitatif d’une part, concret et abstrait d’autre part,

(1) La controverse doctrinale sur la causalité de l'omission s’est poursuivie surtout parmi les criminalistes. Elle s’est ouverte vers le commencement du xixe siècle, avec Feuerbach, Spangerberg et Martin qui l'étudièrent seulement dans son caractère antijuridique et sa sanction pénale. Les auteurs qui leur succédérent, considérant comme exact le principe « rien de rien ne peut sortir », s'efforcèrent, dans une série de constructions théoriques de le concilier avec la nécessité pratique de conserver la causalité de l’omission. Ludeln et Zirkler voient en elle un autre mode d'action (Andershandeln) ; Krug, Glaser, von Bar, recherchent l'élément causal dans la commission qui précède l’omission, et se perdent en des contradictions insurmontables par suite du jeu du principe que la faute doit être contemporaine de la mani

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