‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 13 sur 32 · FRA · texte numérisé non relu

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d'une faiblesse particulière des os du crâne; il subit une fracture, et meurt. Le résultat s’est produit ; cependant l'acte de À n'était pas généralement propre à produire la mort d’un adulte, dont la boîte crânienne est ordinairement ossifiée. L'infirmité particulière de B, sans laquelle le résultat ne se serait pas produit, est un fait exceptionnel.

Si, au contraire, il s'était agi d’un enfant, dont la boîte crânienne n’est pas normalement ossifiée, la conclusion aurait été différente, et l’acte de A dont le rapport avec la mort de B, adulte, est fortuite, serait considéré comme une circonstance généralement favorable de la mort d’un enfant. Il sera appelé par von Kries une cause adéquate de la mort de celui-ci. Dans notre première hypothèse, il parlera au contraire de cause et d'effet fortuits.

Cette analyse de l'espèce proposée par Endemann nous permet d'observer combien il est difficile de préciser la mesure dans laquelle le résultat concret doit être généralisé pour que l’on puisse répondre à la question de possibilité objective. Si on l’envisage avec tous ses caractères concrets, toutes les conditions auront pour sa production une valeur égale. Les théoriciens de la causalité adéquate le reconnaissent d’ailleurs. Le fait d'en supprimer une seule empécherait qu’il se réalise sous sa forme particulière, à moins que, par une coïncidence difficile à admettre, la condition éliminée ne se produise identiquement et ne vienne s'ajouter aux autres. Il ne peut donc être question de cause adéquate d’un résultat considéré in concreto. Une généralisation est nécessaire. Mais de quelle manière doit-on l’opérer et à quelle limite convient-il de l'arrêter? Voilà un point délicat sur lequel les théoriciens de la causalité adéquate ne fournissent aucune précision. Dans notre exemple précédent, faut-il nous demander si un acte de même nature que celui

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de B est susceptible de rendre objectivement possible la mort d’un enfant, la mort d’une grande personne, ou plus généralement la mort? Von Kries propose un exemple à propos duquel nous retrouverons la même difficulté. Un cocher s'endort sur son siège. Le voyageur est frappé par la foudre. Von Kries décide que la condition posée par le cocher n'est pas généralement propre à produire ce résulat. Le voyageur est au contraire précipité dans un ravin, et meurt des suites de la blessure occasionnée dans la chute. Ici, von Kries conclut à la causalité adéquate. Le sommeil du cocher sur son siège n’est donc pas une cause adéquate de la mort par la foudre; il l’est de la mort par accident de voiture. L’est-il de la mort considérée en général? Plus on généralisera la conséquence et plus la réponse à la question de possibilité objective aura de chances d’être affirmative. À quel moment de la généralisation convient-il de s'arrêter? Il est évident qu'on peut éliminer assez facilement quelques circonstances concrètes de la conséquence, notamment celles de temps et de lieu dans la majorité des espèces ; mais, ceci posé, l'incertitude commence. Le résultat final abstrait doit avoir été causé adéquatement, mais nous ne savons pas très bien en quoi consiste l’abstraction qui nous permettra de déterminer cet élément essentiel de notre recherche (1). Nous nous voyons, cette fois encore, dans l'impossibilité de donner au juge une direction précise lui permettant de mettre de la méthode

(1) On a proposé de faire abstraction de toutes les circonstances irrelevantes au point de vue juridique, c'est-à-dire de l'étendue du dommage. Il faudrait donc considérer, dans l'exemple de von Kries, la mort en général, et rechercher si le sommeil du cocher a une tendance à la causer. Mais cette généralisation est à coup sûr excessive, puisque généralement propre à provoquer un gepre d'accident, il ne l’est pas pour un autre genre. On ne peut donc éliminer toutes les circonstances qualitatives du résultat.

Pour cette critique de l’abstraction du résultat dommageable, Cf. Radbruch, die Lehre von der adäquaten Verursachung (1902), p. 15-19.

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dans la préparation de ses décisions et de l'harmonie entre elles. Nous devons avoir recours à la recommandation de prudence et de bon sens, aveu de l'impossibilité où l’on se trouve de formuler une précision théorique; recommandation évidemment superflue, mais conclusions dont on ne peut pas contester l'insuffisance juridique et de nature à justifier un doute sur la valeur de l'argumentation précédente.

D’autres difficultés plus sérieuses encore apparaissent bientôt, en poursuivant l'examen de la théorie. Si nous acceptons pour règle unique de la généralisation du résultat la sagesse du juge, nous en rencontrons aussitôt une nouvelle, de gravité telle que tous les auteurs de la causalité adéquate se sont divisés à son sujet.

Le résultat abstrait dégagé, von Kries se préoccupe de déterminer si une des nombreuses conditions dont la collaboration a engendré le résultat doit être considérée comme généralement propre à le produire. Mais si nous la considérons isolément, nous devons convenir qu’un semblable caractère ne peut lui être reconnu. Par elle seule, elle ne peut suffire à réaliser une conséquence, quelle qu'elle soit ; elle est nécessairement stérile. Quel effet peut produire le coup de feu tiré dans la solitude, le coup de couteau lancé dans le vide ? De tels actes ne peuvent avoir un résultat meurtrier que si à la condition qu'ils réalisent nous en juxtaposons au moins une seconde, consistant en la présence d’une victime. Une condition ne pourra jamais être considérée comme la cause adéquate d'un résultat si on ne lui adjoint pas d’autres conditions destinées à la rendre eflicace. La question : la condition a est-elle généralement propre à la production du résultat X ? n’est compréhensible que si on suppose connues les conditions b, c, etc., destinées

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à s'ajouter à elle pour lui permettre de réaliser une conséquence, quelle qu'elle soit.

D'autre part, à mesure que l’on augmente le nombre des conditions connues, la possibilité du résultat devient plus grande. La limite de cette progression est la nécessité du résultat lorsqu'on en supposera posées toutes les conditions. À ce moment, la possibilité qui ne pourra plus être conçue est celle de sa non-apparition. N'importe laquelle des conditions du phénomène X sera tour à tour considérée comme sa cause adéquate, si on lui adjoint toutes les autres.

La réponse à la question de possibilité objective dépend donc essentiellement du nombre plus ou moins grand des conditions collaboratrices que l’on suppose posées. Toujours négative, lorsqu'on les considèrera isolément, toujours affirmative, lorsqu'on adjoindra à la condition que l’on examine le total des autres conditions du phenomène, elle variera entre ces deux termes extrêmes, d’une très faible à une très grande possibilité, suivant l'importance des additions proposées. Quelle doit étre la règle limitant cette généralisation de conditions, nécessaire à donner un sens à la question de possibilité objective ? Comment faudra-t-il organiser, suivant l'expression de von Kries, adoptée après lui par tous les partisans de cette conception, notre connaissance ontologique (ontologische Kenntniss) ? C’est la difficulté essentielle soulevée par le système de la causalité adéquate. Suivant la solution qu’on lui donnera, la possibilité de tel ou tel résultat déterminé variera en raison inverse des éliminations prescrites. Sur ce point, les auteurs varient, et nous aurons à passer en revue leurs diverses méthodes de généralisation des conditions.

A côté de cette connaissance ontologique, dont la règle a une importance capitale pour les résultats de l'analyse

adéquate de la causalité, von Kries a posé le savoir nomologique, ou la connaissance des lois scientifiques de la production des phénomènes. Celle-ci est indispensable pour l'appréciation de la possibilité du résultat, étant données certaines de ses conditions : elle seule permettra de mesurer le coefficient de productivité de la condition pour le résultat à étudier. S'il est question par exemple de mort par asphyxie, et que la condition posée soit l'introduction d’un certain volume de gaz dans une pièce déterminée, étant supposées adjointes les conditions consistant en la clôture suffisamment hermétique de la pièce et la présence d’une personne déterminée (connaissance ontologique), le savoir nomologique consistera dans la connaissance des phénomènes de l'effet toxique du gaz considéré et de la mort par asphyxie. Pour résoudre la question de possibilité objective, il faudra faire intervenir dans l'analyse ces différents éléments nomologiques, sans quoi toute recherche serait inutile. Comment calculer les risques de mort, si on ignore l'effet du gaz sur l'organisme?

Le savoir nomologique qui guidera le juge dans ce calcul ne se bornera pas aux connaissances individuelles de l'agent. Sinon la possibilité du phénomène deviendrait sa probabilité; et les théoriciens de la causalité adéquate rejettent sans hésiter cette conception individuelle subjective. On tiendra compte de toutes les lois naturelles venues à la connaissance de l'humanité à la suite de son expérience séculaire et collective. Ainsi prétendent-ils justifier l'expression de possibilité objective employée par eux. A la probabilité, conception personnelle à chaque individu, résultant de l'appréciation faite par lui des chances de réalisation d’un évènement donné, en raison de son propre savoir nomologique, ils opposent la pos-

sibilité, notion collective, résultant du même calcul sur la base des données théoriques résultant de l'expérience commune, et donnent la préférence à cette dernière, à cause de son caractère objectif (1).

Les résultats de ce long examen de la causalité des conditions posées par l’acte humain sont ensuite transportés dans le domaine juridique. Von Kries rejette les causalités fortuites et retient seulement les conséquences que la condition incriminée avait tendance à causer. Cette dernière seule pourra fonder l'imputabilité matérielle. « Je crois pouvoir sans hésiter formuler ce principe, dit-il, que l’auteur d’une action coupable, toujours responsable de ses suites adéquates, ne peut jamais l'être de ses suites fortuites (2). » Le droit n'exige pas seulement que l'acte incriminé ait causé un dommage ; il faut en outre que cette initiative soit spécialement

(1) Radbruch, op. cit., p. 10, n° 2, et p. 44, formule contre cette partie de la théorie de la causalité adéquate, l’objection suivante : Pour que l’on püût parler de possibilité, il faudrait que l’on connût toutes les lois qui régissent la production de conséquences semblables à la conséquence étudiée. Or nos connaissances sont soumises à d'immenses variations. Donc on ne peut parler, à propos de l’examen causal basé sur notre savoir nomologique, que de probabilité. Cette critique nous paraît excessive, contrairement à notre appréciation générale de la réfutation de Radbruch, ordinairement logique et claire. Elle n'aurait d’autre conséquence que de biffer la conception objective de possibilité, résultat en lui-même peu souhaitable. Et il y a une différence assez sensible entre le résultat d’un examen posé sur le savoir nomologique individuel, très variable, qui par suite peuvent présenter un écart considérable d’un individu à l’autre, et ceux d’une recherche où intervient l'expérience générale de l'humanité, pour que l'on soit en droit de conserver le dualisme : possibilité, probabilité. L'expérience commune peut varier d'une époque à l’autre, mais elle est assez bien établie et précisée à chaque moment donné, et l’on peut concevoir la possibilité comme la notion collective de probabilité, à ce moment donné. Il n’est pas indispensable de lui donner une valeur absolue, en dehors du temps. Les deux termes de l'opposition se précisent l’un l’autre, par la valeur respective des deux termes opposés qui les expliquent : expérience collective, connaissances particulières à un individu déterminé,

(2) V. Kries, op. cit., p. 224.

propre à le causer, ou, pour nous servir d’une expression familière à la doctrine française, en crée le risque. On doit l’examiner en elle-même, et la retenir ou l’écarter, au point de vue de l’imputabilité matérielle, suivant qu'elle entraîne une possibilité plus ou moins grande de production du dommage.

Voyons maintenant quels systèmes ont été proposés sur la difficulté du savoir ontologique. Dans la recherche de la possibilité objective impliquée par une condition pour un résultat dommageable, quelles conditions faut-il conserver comme des éléments de ce calcul et quelles éliminations convient-il d’opérer ?

$ 2. — V. Kries, Thon et Liepmann.

Von Kries le premier a formulé une solution: il faut faire intervenir toutes les conditions connues de l'agent. Sa conception du savoir ontologique est donc purement subjective. Les conséquences adéquates de l'acte incriminé seront déterminées par l’état d'esprit de l’agent, et varieront d’une personne à l’autre. Si À met le feu à une maison où se trouvait B qui périt dans l'incendie, von Kries (1) propose de tenir compte, pour mesurer le degré de possibilité objective de la mort de B, du fait que À, au moment où il a provoqué l'incendie, ignorait sa présence dans la maison. Au point de vue de la causalité, il est bien évident que l’opinion de A est indifférente, et que les suites de ses actes ne seront pas modifiées par elle.

En se rapportant au savoir ontologique personnel de l'agent pour la détermination de la possibilité objective

(1) V. Kries, op. cit., p. 230.

du résultat, von Kries commet une confusion entre la possibilité et la probabilité. Lorsqu'il croit se demander si tel acte est généralement propre à produire un résultat donné, il répond en réalité à la question: l’auteur pouvait-il prévoir ce résultat? Nous nous trouvons ainsi amenés à constater une fois encore la confusion éternelle entre les domaines de la causalité et de la faute, dont la limite se trouve méconnue par l'intervention d'un élément subjectif dans l'analyse de la causalité. De plus, von Kries fait subir à la notion de faute, ainsi introduite dans sa conception causale, une double restriction : il ne tient pas compte, en effet, des conditions du résultat dont l’agent aurait pù et dû connaître l'existence (1); et devrait logiquement rejeter comme inadéquates les conséquences d'actes intentionnels qui ne sont pas « généralement propres ». Mais il s'aperçoit de ce qu'aurait de choquant une pareille conclusion, et dans de semblables hypothèses, il affirme le caractère adéquat du rapport causal, l’état psychologique étant inséparable du résultat dommageable.

Von Kries a constaté l'insuffisance de sa théorie, et procédé à quelques retouches. Il a ajouté aux conditions réellement connues de l'agent celles qu’il aurait pu connaître (2). Mais celà n’a d'autre résultat que de placer l’imprudence et la négligence sur le même rang que la faute lourde et le dol au point de vue causal. Il corrige ainsi un résultat

(1) Radbruch, Die Lehre von der adäquate Verursachung, p. 34, souligne cette insuffisance, en déclarant que l'acte sera la cause adéquate seulement lorsque l’agent aura utilisé les conditions connues de lui en vue du résultat. I ne serait puni que si l'acte était intentionnel. Il y a là de l’exagération, mais Radbruch part d’une idée exacte : que la théorie de von Kries ne permet d'envisager comme « généralement propres » que les actes constituant un dol ou une faute lourde.

(2) Vierteljahrschrift, p. 231 et sq.

pratique évidemment faux, mais sans profit pour la valeur théorique de son système. Les conséquences adéquates ou non de l'acte n’en demeureront pas moins reconnaissables par le fait que l’auteur aura pu ou non les prévoir. Von Kries a confondu totalement, dans sa conception de la causalité, les notions de faute et de cause. En vain cherche-til à donner un caractère objectif à ce qu’il appelle le «savoir nomologique ». Il suffit qu’il conserve au savoir ontologique le caractère d’une conception subjective pour que la notion de possibilité objective, résultant de la combinaison de ces deux éléments, présente elle-même ce caractère subjectif, et qu'elle soit dès lors suspecte à quiconque se préoccupe de définir la question de causalité en écartant tous les éléments étrangers à son contenu.

Le point de vue subjectif de von Kries est abandonné par la presque totalité des auteurs partisans de la causalité adéquate (1). Il n’a d’ailleurs jamais considéré sa théorie comme fondée que dans les limites du droit pénal. Cela n'a pas empêché les juristes qui sont venus après lui, de l'appliquer surtout à la solution des problèmes du droit civil, où elle est bien plus incontestablement dominante qu'en droit pénal. Nous avons exposé d’ailleurs que les données du problème, si son intérêt est plus considérable en droit privé, sont identiques pour l’un et pour l’autre.

Thon (2) a essayé, en édifiant sa théorie, d'éviter les critiques que s'étaient attirées von Kries. Cette préoccu-

(1) Hass l’a pourtant conservée, en des termes d’une remarquable imprécicision. Pour lui, une condition sera la cause, si une condition semblable doit, d’après l'expérience générale, produire la conséquence en question. Cf. Ueber die Verwertbarkeit des Gegensatzes von dem adäquaten und inadäquaten Kausalzusammenhang, dans : Ihering’s Jahrbücher für Dogmatik, Bd XXVII, p. 327.

(2) Thon, der Begriff der Verursachung, 1894.

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pation est peut-être la cause de son goût pour de prudentes généralités, parmi lesquelles il est malaisé de reconnaître la portée exacte de son système. Rechercher la cause, c’est, pour lui, déterminer celle des conditions de la conséquence qui explique son apparition, qui rend le résultat vraisemblable. « Aux yeux du juriste, dit-il, apparaîtra comme l'auteur du résultat survenu celui qui en a posé une condition qui contient en elle-même la vraisemblance du résultat » (die Wahrscheinlichkeit jenes Ereignisses) (1). Pour effectuer, cette vérification, il faut tenir compte de toutes les conditions reconnaissables, au moment de l’acte, par le juge considéré comme représentant la moyenne de l'intelligence humaine, l'homme suffisamment prudent et avisé (2). Et la connaissance des lois régissant l'apparition de la conséquence, qui servira de base à cette appréciation, sera également celle de l’homme normal. Sur le savoir nomologique, Thon s’écarte ainsi de von Kries en ce qu'il le détermine comme le savoir ontologique, par rapport à une moyenne d'expérience et d'instruction. La question qu'il pose pour la reconnaissance de la causalité adéquate est donc celle-ci : Etant donné les conditions reconnaissables au moment de l’acte par un homme d'intelligence et de connaissances moyennes, est-ce que l'apparition de la condition posée par cet acte pouvait lui faire considérer le résultat comme vraisemblable ? Pouvait-il prévoir son apparition ? Thon substitue donc à la prévision subjective de von Kries, une prévision objective, C’est dire qu'il réussit à donner à son système une apparence plus juridique, mais qu'il

(1) Thon, op. cit., p. 30.

(2) Thon, op. cit., p. 28.

ne parvient pas davantage que son prédécesseur à s’affranchir à l’idée de faute. I1 confond la causalité avec cette conception impersonnelle de la faute qui se définit par comparaison avec la conduite de l’homme normal, du bon père de famille. Et, ici encore, nous avons à formuler la même objection: le droit civil ne se préoccupe pas, en matière de responsabilité extra-contractuelle, de la distinction des dommages qui pouvaient être prévus au moment de l'acte et de ceux qui ne pouvaient l'être. Ceux-ci peuvent, comme les premiers, obliger leur auteur à des dommages-intérêts. Le système qui limite la notion de causalité aux conséquences qui pouvaient faire l’objet d’une prévision est en contradiction avec les règles de la logique et du droit.

Dans la mesure ou Thon cherche à donner un tour objectif à sa formule de prévision, il se trouve obligé de proposer des restrictions. Si l’agent est d’une intelligence supérieure au type moyen posé comme règle, il peut lui arriver de provoquer volontairement par ses actes des résultats qui ne seront pas vraisemblables pour l’homme normalement doué. Dans ce cas, de quelle prévision tenir compte ? Thon abandonne aussitôt son désir d’objectivité, pour tenir compte uniquement des facultés de prévision personnelles à l’agent. Le résultat pourra lui être imputé, alors que tout autre que lui le considérerait comme inadéquat. Outre les sérieuses difficultés d'ordre pratique qu'elle entraîne, comme celle de reconnaître, à moins d’un aveu de sa part, les ressources intellectuelles de cet homme supérieur, et la mesure dans laquelle elles Iui permettent de scruter l’avenir impénétrable au reste de l’humanité, comment contester le caractère purement subjectif de cette distinction ? Nous avons à rechercher si l'acte a est

ou non la cause de la conséquence be problème auquel les intentions de l’auteur, ses prévisions ou ses possibilités de prévision sont étrangères (1).

Liepmann (2) a proposé une théorie de la causalité adéquate assez confusè pour qu'on en ait donné des interprétations contradictoires. Son expression favorite pour désigner le résultat imputable est « berechenbar » (sur lequel on peut compter). « Le droit pénal (3) ne voit un rapport causal entre un acte et une conséquence, que si l’on pouvait compter sur cette relation entre eux, de telle sorte que l'efficacité du premier rend nécessaire la production de l’autre, d’une façon sur laquelle on pouvait compter (4). »

La substitution du terme berechenbar à celui d’adéquat, répond à la préoccupation suivante: le mot adéquat semble faire entendre que la condition ne sera retenue comme causale que si la conséquence dont il s’agit la suit ordinairement, tandis que Liepmann la retiendra comme causale, quelque extraordinaire que soit la relation qui l'unit à la conséquence (5). Il dénie cette qualité aux seules conditions qui ont amené le résultat par suite de circonstances fortuites! Il ne faut ni regarder, ni rendre responsable l'individu comme cause des résultats qui échappent totalement à son contrôle, car ils sont inévitables. Il faut les imputer par conséquent, non à l'individu, mais, com-

(1) Cf. Radbruch, op., cit. p. 53 ; Träger, op. cit., p. 151.

(2) Liepmann, Einleitung in das Strafrecht. Berlin, 1900.

(3) La théorie de Liepmann, à la différence de celle de Thon, ne s'applique qu'au droit pénal,

(4) Liepmann, op. cit., p. 72.

(6) « Mag es sich auch um noch so ungewôühnliche Verknüpfungsverhältnisse handeln.» Liepmann, ibid., p. 72.

me on dit, à un hasard malheureux. (ein unglücklicher Zufall). (1)

Cette conception de notre rôle causal dans l'univers se heurte à plus d’une critique. C’est le sort de tous nos actes d’avoir sur le monde extérieur des répercussions que nous ne pouvons pas contrôler. Notre initiative crée un risque qui se réalise en dehors de notre sphère par l’intervention d'évènements indépendants de nous (2). Le caractère prévu ou non de ce résultat n’influe pas sur la causalité, mais sur la culpabilité de notre acte. Et l’on ne peut dénier le caractère causal à un acte dont l’absence aurait empêché le résultat d'intervenir.

Qu'est-ce qu’un résultat sur lequel on peut compter ? De quels éléments faudra-t-il faire état pour cette appréciation ? Liepmann met en œuvre l'intelligence totale de l'humanité. Mais, sur le savoir ontologique il s’est produit des divergences et l’on interprète berechenbar tantôt objectivement, tantôt subjectivement. De certains passages de son ouvrage, il semble bien résulter qu'il se place au point de vue subjectif (3). Ailleurs, il emploie des expressions qui ne s'expliquent qu'avec une conception objective (4). En somme, ou Liepmann n'a pas eu conscience de cette difficulté pourtant essentielle, ou s'il l'a aperçue, il a évité

(1) Ibid. -

(2) Il en est ainsi même lorsque nous agissons en vue d’un résultat voulu par nous. Nous nous contentons ordinairement d’en poser une ou plusieurs conditions, avec l'espoir que les autres conditions indépendantes de notre volonté se réaliseront. Nous ne faisons en somme que créer un risque, dont nous attendons la réalisation, indépendante de nous souvent dans une large mesure.

(3) Cf. le passage où, se rapportant aux conséquences indirectes d’un acte, il se demande si elles étaient « berechenbaren fur den Ersthandelden ».

(4) Cf. p. 73, où expliquant ce qu'il appelle berechenbarer Erfolg, il l'oppose non pas à extraordinaire, mais à fortuit, c'est-à-dire qui se soustrait à la prévision humaine (menschliche Berechnung).

de se prononcer expressément. C'est de la comparaison d'un certain nombre de formules et d'expressions employées par lui qu'il semble résulter qu'il incline vers une conception subjective.

Nous retrouvons donc chez lui la confusion des notions de causalité et de prévision. Sa théorie a le mérite de ne pas obliger le juge à modifier sa conception de la cause adéquate lorsque l'agent, d’une intelligence supérieure, aurait pu provoquer intentionnellement un résultat en posant une condition ordinairement considérée comme insusceptible de la produire, car, pour Liepmann de telles hypothèses rentrent dans l’acception du mot « berechenbar ». Mais ce mérite est insuffisant en présence de conceptions comme celle de la causalité du hasard malheureux, ou celle du savoir ontologique objectif et subjectif à la fois; de sorte qu’on peut l’attribuer plutôt aux défauts qu'aux qualités du système. Le droit ne limite pas la causalité aux résultats prévus au moment de l'acte, la stricte notion de causalité, pas davantage. Le système de Liepmann ne saurait donc nous satisfaire.

$ 3. — Rümelin et le pronostic objectif rétrospectif.

Par rapport aux systèmes qui précèdent, celui de M. Rümelin (1) réalise un progrès sérieux. Instruit des erreurs de ses devanciers, il s'est efforcé de présenter un exposé de la causalité adéquate où elles ne soient point reproduites. Voulant mettre sa théorie en harmonie avec les principes du droit civil, il a cherché à éviter le reproche

() M. Rümelin, Die Verwendung der Kausalbegriffe im Straf- und Civilrecht,

1900 ; Archiv für civilitische Praxis, Bd XC. Der Zufall im Recht, Leipzig, 1896.

de confondre la causalité et la prévision, la responsabilité civile ne se limitant pas aux dommages prévus ou qui auraient pu l'être. Il a eu l'ambition de construire une théorie exclusivement objective. Nons aurons à vérifier s’il y a réussi.

Une condition sera la cause adéquate d’une conséquence si elle est généralement apte à la produire. Aussi doit-on commencer l'examen causal en déterminant les bases sur lesquelles il faut apprécier la mesure où les conditions rendent possible le résultat. Quels antécédents faut-il faire intervenir comme éléments de ce calcul ?

Rümelin, sur ce point, s’écarte des systèmes antérieurs, et refuse de se borner à ceux que connaîtrait l’auteur du fait, ou qu'il aurait pu ou dû connaitre. Il suppose présentes toutes les conditions qui existaient déjà au moment de la commission de l'acte (1). Le savoir nomologique, d'autre part, consistera dans l'expérience collective de l'humanité « das gesammte Erfahrungswissen der Menschheit (2) ».

Mais dans ce cas, ainsi que nous l’avons indiqué en étudiant les principes généraux de la causalité adéquate, et ainsi que l’objecte Radbruch (3), nous en arrivons à considérer n'importe quelle condition comme généralement propre. Celles qui sont postérieures à l'acte existeront, sinon par elles-mêmes, du moins par les conditions qui les détermineront elles-mêmes, et dont la réunion entraine la nécessité de leur apparition. «Causa causæ est causa causati », dit l’adage. Nous serons ainsi amenés à considérer chaque conséquence comme devant forcé-

(1) Rümelin, Die Verwendung, p. 217.

(2) Ibid.

(3) Radbruch, op. cit. p. 40 et sq.

ment apparaître à la suite de chaque condition, puisque, à celle-ci, nous ajouterons toutes les autres. Elle entrainera la nécessité de la production du résultat, ce qui est le terme supérieur de la possibilité, dans sa gradation ascendante. Nous aboutirions ainsi, par un détour bien inutile, à l’équivalence des conditions.

Aussi s'agit-il ici seulement des conditions « reconnaissables», de n'importe quelle façon (1). Rümelin entend par là les conditions reconnaissables non seulement pour l'agent, mais pour le juge. Peu importe que leur révélation soit postérieure à l'acte. Beaucoup ne seront discernées que par leur effet; le juge en tiendra compte. Cependant, il se reportera au moment où s’est produit le résultat, et se demandera si, étant données, d’une part, les conditions reconnaissables par l'agent, d'autre part, celles qui ont pu être reconnues postérieurement à l'acte, par suite de l'apparition même du résultat, en faisant intervenir toutes les indications fournies par l'expérience humaine sur la réalisation de semblables conséquences, l’action du défendeur était de nature à la rendre possible. Les antécédents à retenir pour cet examen sont donc ceux qui peuvent être reconnus au moment où le juge sera appelé à y procéder. À l'examen ex ante adopté par ses prédécesseurs, Rümelin substitue l'examen ex post. Le juge, en possession de toutes les connaissances constituant l’expérience humaine, faisant état de toutes les conditions reconnaissables de toute manière et à quelque moment que ce soit jusqu’à sa décision, doit se demander si l’acte du défendeur permet de compter sur l'apparition d’une conséquence semblable à celle qui s’est produite. Cette

(1) Rümelin. Der Zufall im Recht, p. 45 et sq.

opération que Rümelin lui prescrit de faire, s'appelle le pronostic objectif rétrospectif (die objekive nachträgliche Prognose) (1). Cette expression, malgré un certain pédantisme, qualifie assez bien les opérations qui permettront de retrouver, en remontant dans le passé, l’ensemble des conditions reconnaissables sur lesquelles sera basé le calcul de la possibilité objective.

Il se pourra que l'agent, particulièrement intelligent ou expérimenté, ait pu préparer un résultat que son acte n’est pas généralement propre à produire, dont il a pu reconnaître une condition inconnue de tous, ou la loi encore étrangère à l’expérience humaine. Le pronostic rétrospectif devra tenir compte de ces éléments exceptionnels dans la détermination de la causalité adéquate, et il résultera une modification des savoirs nomologique et ontologique qui dépendra uniquement de la perspicacité particulière de l'agent (2). Une liaison causale déterminée pourra ainsi être considérée comme adéquate ou inadéquate suivant le degré d'intelligence ou de science de son auteur, c’est-à-dire à raison d’un fait d'ordre subjectif étranger à la notion de cause.

Mais ce point excepté, la théorie de Rumelin a une tenue assez objective. Il évite la confusion où sont tombés ses prédécesseurs entre la possibilité du résultat et celle de la prévision du résultat. On pourrait pourtant

(1) Rümelin. Der Zufall im Recht, p. 44, 47, et note 8.

Von Liszt et Thon, avaient employé l'expression avant lui, mais dans un sens un peudifférent. Cf. v. Liszt, Handbuch, 6me. edit. $ 47, 11, 3, 2.

« Die Beurtheilung auf Grund sämmtlicher dur ‘ch den Verlauf aufgedeckter zur Zeit der That schon vorliegender oder zu erwartender Thatbestandmomente, ist es was unter Benützung eines von Lists'chen Ausdrucks als nachträgliche Prognose bezeichnen werden soll. » Der Zufall, p. 47.

(2) Rümelin, die Verwendung, p. 301.

se demander en quoi il peut importer, au point de vue de la causalité pure, que les conditions. d'un résultat aient été connaissables ex post ou non. Puisque Rümelin se refuse à donner un rôle à l’idée de prévision, pourquoi cette distinction ? — De plus, il nous faut faire remarquer que, conçue en ces termes, la théorie de la causalité adéquate aura des résultats sensiblement pareils à ceux de la théorie de l’équivalence des conditions, objet de toutes ses colères. Le juge, tablant sur deux données aussi extensives que l'expérience humaine, et l’ensemble de phénomènes reconnaissables ex post, devra décider bien souvent que l'acte humain avait des chances de produire le résultat dommageable. Avec une formule aussi large, on étendra dans la plus large mesure le domaine de la possibilité objective. C’est ce que lui reproche Radbruch, avec un peu d’exagération peut-être dans la forme, mais assez justement au fond, lorsqu'il interprète sa théorie, sauf exceptions, comme un retour à la théorie dominante de la causalité (1).

L’authenticité du caractère objectif de la thèse de Rümelin va être mise à l'épreuve lorsqu'il s'agira de faire intervenir dans le calcul de la possibilité objective les conditions qui ont pu être posées postérieurement à l’acte. Rümelin ne les abandonne pas. Il faudra les faire intervenir dans le pronostic objectif rétrospectif, lorsque étant données les

(1) Radbruch, op. cit., p. 42, propose les hypothèses suivantes : À blesse B qui est transporté a l'hôpital. Durant le trajet une pierre se détache d’un édifice et le tue. A envoie B dans une forêt pendant l'orage, et la foudre le frappe. La chute de la pierre, ou de la foudre, affirme-t-il, étaient reconnaissables. Car, ex post, nous savions que la pierre était détachée et pouvait tomber, où que l'orage était imminent et le coup de tonnerre probable. Ceci est exact. Ce qui est moins certain, c’est que, dans de telles espèces, on puisse pronostiquer la chute de la pierre au moment précis du passage de B, ou de la foudre à l’endroit précis où se trouve B dans la forêt.

conditions connues ou reconnaissables fut-ce ex post, et l'expérience scientifique de l'humanité, leur apparition pouvait être attendue. C’est ici que s'impose à nous la conviction que l’idée de prévision, essentielle à la conception de causalité adéquate, ne peut être chassée d’un système édifié sur cette donnée, sans faire bientôt une apparition furtive. Pour les conditions antérieures à l'acte ou contemporaines de celui-ci, Rümelin l'écarte. Pour celles qui se produiront postérieurement à lui, il doit l’accueillir. L'acte sera ou non causal suivant que l'apparition de telle condition pouvait ou non être prévue. Nous retombons de cette manière dans les confusions subjectives, que Rümelin reprochait vivement à Liepmann, Thon et von Kries.

Les actes des tiers peuvent intervenir dans la chaine causale engendrée par le fait incriminé, et la modifier. On pourrait être tenté de penser, après avoir pris connaissance des formules si larges par lesquelles débute la théorie de Rümelin, que le juge aura sur eux un contrôle analogue à celui qui lui est attribué sur les conditions postérieures à l’acte incriminé. Il pourrait être invité à rechercher chez les auteurs de ces actes un certain nombre d'indications susceptibles de faire supposer qu'ils agiront d’une façon déterminée. Rümelin s'y refuse. Jamais on ne tiendra compte de simples décisions ou inclinations pouvant exister chez les tiers au moment de l'acte, à moins que l’auteur n’en ait tenu, ou n'ait dû en tenir compte (1). Ici encore, Rümelin adopte purement et simplement la prévision objective, dont Thon avait formulé le principe et s'était servi le premier. C’est abandonner les bases sur lesquelles

il avait commencé à édifier son système. Du moment que

(1) Rümelin, die Verwendung, p. 301.

tie

l’on considère comme possible, dans certains cas, l'imputation par l'auteur de la probabilité de certains évènements susceptibles de favoriser son entreprise, à raison de renseignements tirés du passé, du caractère, de l’éducation du tiers qui les provoquera, le juge ne devrait-il pas pouvoir, lui aussi, en tenir compte, sans se préoccuper de l’état d'esprit de l’auteur ? L'unité du système serait ainsi respectée, et la distinction entre la possibilité et la probabilité n’aurait pas été méconnue après avoir été signalée comme fondamentale. Rümelin renonce donc au principe de l'examen ex post, en ce qui concerne la possibilité de l'apparition des conditions dépendant des actes des tiers postérieurs au fait incriminé, et revient sur ce point à la conception de la prévision objective, à l'examen ex anle.

Ce n’est pas la seule concession à laquelle il soit amené. Bien souvent, de son propre aveu, sa théorie aboutira à des résultats contradictoires qui choquent son esprit d'équité. Il propose lui-même l'exemple suivant : À oblige, par sa faute, B à monter dans un train. B meurt d’un accident de chemin de fer, dû à l'explosion d’une cartouche de dynamite au moment du passage du train. En appliquant strictement les principes posés, l’acte de A sera la cause adéquate si la cartouche était déjà posée au moment ou À a poussé B à monter en wagon. Si elle l’a été quelques minutes après, le même acte cessera d’être causal. Alternative délicate ! Il apparaît clairement que les quelques minutes qui séparent le dépôt de la cartouche dans l’un et l’autre cas ne modifient pas suffisamment la causalité pour que deux solutions contraires puissent être admises dans l’une et l’autre hypothèse. Condamner dans les deux cas, c’est assimiler les actes des tiers aux autres évènements ren-

dus probables, sinon certains, par les conditions antérieures à l'acte, c’est admettre l'équivalence de toutes les conditions. Acquitter dans les deux espèces, c’est renoncer à l'examen ex post et au pronostic objectif rétrospectif, c'est revenir aux conditions reconnaissables ex ante et au système de Thon, c’est-à-dire édifier sa théorie de la causalité sur la notion objective de faute, et fonder le résultat obtenu sur des erreurs d'analyse et des confusions. Pris entre son souci d'équité et son ambition de construire un système recommandable par ses qualités de logique et d'unité, Rümelin se décide à sacrifier cette dernière « Lorsqu'un acte imputable se borne à livrer la victime dans l’espace et le temps à l'effet d’un évènement postérieur, on doit faire abstraction de toutes les conditions de ce second fait dont on ne pouvait prévoir l'existence et que l’agent ne connaissait ni ne pouvait connaître, alors même que leur existence serait antérieure au fait incriminé (1). »

Ces retouches que Rümelin apporte aux principes sur lesquels repose son système, après avoir constaté l’arbitraire des résultats auxquels il est amené, en compromettent l'originalité et ia valeur logique. Il aboutit de la sorte à une conception subjective de la causalité, où se confondent la possibilité de prévision du résultat, et la considération du but auquel tendait l'agent. La conception de l'évènement postérieur auquel l’acte incriminé livre le lésé dans le temps et dans l’espace se rapproche de la

(1) Rümelin. op. cit., p. 300: (Wird durch eineman sich haftungsbegründenden Vorgang der Verletzte lediglich in räumliche und zeitliche Beziehung gebracht zu einem später eintretenden Ereigniss, so wird von ausser aller Berechnung liegenden, auch dem Haftpflichtigen nicht bekannten oder erkennbaren Bedingungen dieses zweiten Ereignisses selbst dann abstrahirt, wenn dieselben zur Zeit des ersten Vorganges schon vorlagen. »

génération téléologique de M. E. Mayer. Pour l’un comme pour l’autre l’état d'esprit de l'agent responsable donne la solution du problème. Ainsi ces deux auteurs, après avoir l'un et l’autre projeté d'éliminer les notions subjectives de l'analyse causale, n'en sont pas moins l’un et l'autre tombés dans l'erreur qu’ils avaient signalée et leurs théories fondée sur des principes objectifs n’en aboutissent pas moins à des distinctions où une place très large et très apparente est faite à la notion de faute.

Le système de Rümelin s'écarte peu, en somme, de l'équivalence des conditions. Pour le cas ou l'imputabilité matérielle, telle qu’elle résulte de cette dernière conception lui paraît trop étendue, et où il veut éviter une condamnation, il se trouve obligé afin d'y parvenir de renoncer à son principe initial et de préparer l'intervention d'éléments étrangers. Pour rétablir l'unité et respecter la logique, il faut ramener le système ou à l'équivalence des. conditions, ou à la prévision objective. Entre ces deux directions assez nettement marquées, Rümelin a voulu prendre une moyenne. Il n'a pu, faute de repères assez sûrs, conserver l’orientation qu'il avait choisie; forcé de se rabattre sur l’une ou sur l’autre, il s’est rallié à la seconde. Cette issue était à prévoir. Bien qu'il ait ambitionné le résultat contraire, l’idée de faute n'a jamais été complètement étrangère à son système. Il en a précisé seulement une nouvelle conception. La faute, telle qu’elle résulte de sa théorie, est modifiée en ce que l’appréciation objective qui permet de la reconnaître résulte d’une comparaison entre l'initiative incriminée avec celle de l’homme tout à fait scrupuleux et non seulement normal. À un comparatif, Rümelin substitue un superlatif. Et s’il lui est démontré que ce modèle de prévoyance ne pouvait concevoir la possi-

bilité du résultat, il refuse d'admettre la responsabilité. Il invoque le défaut de causalité, ce en quoi il se trompe, car c’est l'insuffisante gravité de la faute qui seul le détermine à absoudre, et peut justifier d’une telle décision. Pour atteindre ce résultat, il recourt à la causalité adéquate, car il sait que le droit civil n’a pas égard à la gravité de la faute pour déterminer l'étendue de la responsabilité ; il la limite donc au nom de la causalité, qu'il rend propre à cet usage en introduisant par un détour dans son acception des éléments tirés de la notion de faute. Nous nous sommes efforcés de démontrer précédemment que la causalité strictement définie ne se prête pas à de pareilles déformations. Rümelin nous a présenté un effort très intelligent pour donner au principe de causalité adéquate son maximum de portée pratique. Son système offre, pour cette raison, un vif intérêt. Mais le résultat ne correspond pas à l'effort accompli. De même que les précédentes, la théorie de Rümelin se révèle à l'analyse comme subjective,

composite et arbitraire.

$ 4 — Système de Träger.

Plus récemment, Träger (1) a essayé de donner à la doctrine de la causalité adéquate une expression un peu différente, qu'il a appelée «Théorie de la circonstance généralement favorable. » (Theorie des generell begünstigenden Umstandes) (2). Seront considérés comme la cause juridique tout acte en général ou toute condition sine qua non, lorsqu'ils consistent en une circonstance favorisant en général la production d’une conséquence de l'espèce

(1) Träger, Der Kausalbegriff im Straf- und Civilrecht, 1904 (2) Träger, op. cit., p. 159.

de celle dont il s’agit, c'est-à-dire lorsqu'ils accroîssent d’une façon sensible la possibilité objective de la conséquence. Pour procéder à cet examen, il faut faire intervenir toutes les conditions reconnaissables ex ante. Il élimine donc, au point de vue ontologique, les conditions absolument irreconnaissables et celles qui le sont ex post, se séparant ainsi de Rümelin. Mais il entend augmenter le savoir nomologique. Et comme reconnaissables ex ante, il retient toutes celles qui présenteront ce caractère pour un homme qui possède l'expérience et la sagesse les plus grandes. Le juge a, en principe, mission de remplir ce rôle, avec faculté pour lui, s’il craint d’être en défaut, de recourir aux lumières des experts. En outre, il retient les connaissances particulières à l’auteur du fait dommageable, lorsqu'elles dépassent la mesure actuelle de la sagesse humaine la plus grande.

La supériorité de ce système consiste dans son extrême

simplicité. Mais il n’ajoute rien au mérite de la conception

de la causalité adéquate à tendance objective, qui a reçu de Rümelin son expression la plus parfaite. C'est ainsi qu'il recourt à la notion de prévision objective, et par là même, comme nous pensons l'avoir établi, fait intervenir l'idée de faute dans l'analyse de la causalité. En admettant dans son calcul les conditions connues de l’agent seulement, il abandonne même ce dernier point de vue, et confond la causalité et la culpabilité. Il aurait été plus logique de tenir ces conditions en dehors du calcul de la possibilité du résultat, et de dire que l'homme le plus expérimenté ne les ayant pas reconnues, on ne saurait les invoquer pour qualifier la causalité d’adéquate. C’est ce que lui a reproché M. E. Mayer (1). Il est certain que

(1) cf. Critique de la théorie de Träger par M. E. Mayer; Zeitschrift, vol. XXVI, p. 277-281.

du point de vue de la stricte causalité, cette critique est justifiée. En vain Träger a-t-il tenté de répondre que adéquate n’est pas synonyme de normale. Il n’en est pas moins exact que, pour lui, le critérium de la causalité adéquate consiste dans le jugement ex ante d’un homme ayant les connaissances les plus étendues et l'expérience la plus grande, et qu'il déroge à son principe pour faire intervenir dans son calcul des éléments qui ont échappé à celui-ci, et pour reconnaître comme adéquates des conditions qu'il aurait écartées comme insuffisamment causales,

$5. — Critique de la conception de la causalité adéquate.

Telle est cette théorie de la causalité adéquate. Nous avons indiqué, en passant en revue les principales formu- Les qui en ont été données, la raison pour laquelle elles sont également inacceptables. Leur défaut capital est d'admettre l'intervention d’une notion étrangère à la pure causalité, celle de possibilité objective. Il en résulte une confusion, dûe à la présence d'éléments d’un caractère nettement subjectif, qui se traduit par des difficultés insurmontables d’exposé et d'application. Suivant l’habileté plus ou moins grande avec laquelle l’auteur a su les tourner, son système conserve plus ou moins longtemps une tenue objective. Mais cet aspect extérieur dissimule une réalité bien différente, qui se révèle à la fin par des distinctions que l’idée de causalité ne justifie plus. Malgré toutes les précautions prises, en accueillant la notion de possibilité comme un élément essentiel de la causalité juridique, on ouvre la porte à celle de faute, que l'on se proposait d’exclure. Les théoriciens de la causalité adéquate étendent en vain leur formule des connaissances ontologique et

nomologique, il n’en demeure pas moins qu'ils retiennent comme condition essentielle de la causalité juridique la possibilité de la prévision du résultat dommageable par l'agent. Ils font place dans l'examen causal à une appréciation de l'acte incriminé par rapport à une règle de prévision, et, par conséquent, à un minimum de conduite correcte. La notion de faute objective apparaît nettement. En étendant les limites du double savoir, ils se bornent à élever la moyenne de prudence et d'habileté qui intervient comme base de la comparaison. D’après Rümelin, par exemple, il suffira, pour que l'acte soit retenu, que l'homme le plus habile et le plus instruit, s’il eût été à la place de l'agent, eut reconnu la possibilité du dommage, et, par conséquent, se fût abstenu de l'acte incriminé. Pour ses prédécesseurs au contraire, la conduite de l'agent devra constituer un manquement à une règle moins sévère. Mais les uns et les autres parviennent à ce résultat de contester la causalité d’un acte pour un dommage survenu, parce que cet acte ne leur paraît pas en désaccord avec la conduite correcte, parce que la faute commise leur paraît nulle ou insignifiante. Ils tendent, les uns et les autres, vers une formule de non imputabilité ainsi conçue: «Il n’y a pas de causalité parce que la faute est trop faible », et le long détour employé par eux pour y atteindre n'a d'autre effet que de la démarquer. Or elle se caractérise essentiellement par la confusion des notions de faute et de cause que nous avons signalée au début de notre étude.

En outre, les partisans de la causalité adéquate concentrent leur attention sur l'acte incriminé, laissant dans l'ombre le résultat survenu. Il nous paraît contradictoire de s'en tenir à la possibilité d’une conséquence, lorsque celle-ci s’est déjà réalisée. Peut-il convenir, dans ce cas,

de limiter l'examen causal à la question des risques? Ne serai-t-il pas opportun, au contraire, de vérifier le résultat du calcul des risques, légitime tant qu'on se préoccupe de l'opportunité de telle ou telle initiative à prendre, par la constatation des évènements survenus ? Il nous paraît que des deux méthodes, la seconde est bien plus susceptible de fournir une réponse à la question de causalité. Elle a le mérite de substituer du réel à du probable, à du demi-chimérique. Elle substitue à une base incertaine et mouvante un terrain solide. Lorsqu'il s’agit de déterminer les causes d’un dommage déjà réalisé, la considération des risques prend une valeur secondaire au point de vue causal. |

Lorsque l’examen devra porter sur une chaîne causale qui ne s’est pas réalisée, dans les hypothèses de causalité d'un fait négatif, tel qu’une abstention, ou de causalité négative d’un fait positif, comme le rapport qui unit l'acte à un lucrum cessans, ia recherche de la possibilité objective conserve tout son intérêt: il convient alors de préciser ce qui se serait produit, si la conduite de l'agent avait été différente. En l'absence de réalisations positives, le champ des probabilités est seul ouvert à l’investigation du juge ; d’où résulte, pour lui, une obligation de prudence, à cause du caractère hypothétique que présentent les résultats d’un semblable examen. Dans le cas le plus fréquent, où antécédent et conséquent sont tous deux réalisés et connus, c'est un procédé bien paradoxal que d'étudier le lien qui les rattache en faisant abstraction de l’existence positive du second terme du rapport.

Nous devons encore formuler une autre critique qui touche à la fois à la valeur théorique et à la portée pratique du système. La cause adéquate serait celle dont l’apparition en-

traîne une certaine possibilité de la survenance du résultat. L’admission ou le rejet de la causalité du fait incriminé dépendront ainsi du degré de possibilité de la conséquence qu'il entraîne. Il faut admettre, pour que ceci soit intelligible, qu'un minimum de possibilité ait été établi avec une suffisante précision, et qu’on puisse le retrouver dans toutes les espèces où l’on qualifie la causalité d’adéquate. Cette méthode ne peut se concevoir que si l’on suppose la possibilité, considérée abstraitement, comme susceptible d'évaluation quantitative. Il faudra trouver les moyens d'évaluation assez appropriés pour que l’on puisse, dans chaque cas, le graduer en plus ou en moins, par rapport à une base constante. Ce sont là des opérations auxquelles nos ressources scientifiques actuelles ne permettent pas de songer. La possibilité abstraite est susceptible à la vérité d'une appréciation qualitative, avec comparatif et superlatif. Nous pourrons affirmer, après examen de l’espèce proposée, que l'apparition du résultat est possible ou non, à la rigueur qu'elle est très ou peu possible, et, avec certaines chances d'erreur, qu'elle est plus ou moins possible que celle d’un autre résultat. Mais là se bornent les précisions auxquelles nous puissions atteindre. L'appréciation quantitative de la possibilité est une entreprise doublement irréalisable, faute d’un repère fixe, et du moyen de rapporter à cette base les possibilités à mesurer.

Dans l'incertitude absolue où nous nous trouvons, il faudra recourir une fois de plus au «gesunden Menschenverstand », au gros bon sens, dont l'intervention constitue le symptôme assez caractéristique de l'embarras des juristes. C'est l’aveu d'une impuissance à baser la solution du problème sur autre chose que des impressions individuelles. Mais le recours au gros bon sens constitue le devoir éternel du juge, obligé de rendre une sentence : c’est la ressource

subsidiaire à laquelle il fera appel en l’absence des directions plus précises qu’il attend de la loi et de ses interprètes. Lui signaler cette ressource qu’il connaît bien est un pauvre résultat pour une construction doctrinale. Car cette conclusion se trouvait impliquée dans son point de départ.

Toutes ces imperfections de la théorie de la causalité adéquate ont leur commune origine dans une faute d’analyse initiale. Elle commet l'erreur de transporter dans la conception logique de la causalité et de sanctionner de l’estampille de la science objective, l'expression des insuffisances de documentation et de conception qui arrêtent notre esprit dans la recherche des causes. Lorsque nous examinons un antécédent donné par rapport à un résultat particulier, et que se pose à leur sujet la question de nécessité, critérium du rapport causal, nous devons rechercher si, en l'absence de l’antécédent considéré, le résultat aurait pu naître. Cette investigation serait facile, si nous pouvions faire usage de l’exacte méthode des sciences naturelles. Malheureusement, les sciences sociales et le droit disposent de moyens moins efficaces. Il nous est interdit de nous aider dans notre recherche d’expérimentations qui, par le procédé de présence, d’absence et de variations concomitantes, permettraient de lumineuses solutions. Car il faudrait pour celà répéter à loisir le phénomène, en modifiant ses conditions pour constater les modifications correspondantes du résultat et préciser le rôle de chacune d'elles. Le juriste, à défaut d’expérimentation, devra se contenter de son expérience. Pour se documenter, dans la mesure du possible, il comparera les espèces analogues à celle qu’on lui propose et de lui connues, où sont intervenus soit l’antécédent incriminé, soit le

résultat dommageable. Suivant le degré de la corrélation constatée ainsi par lui entre l'apparition de l’un et de l’autre, il conclura avec plus ou moins de certitude à l’existence du caractère de nécessité, et au rapport causal qu'il implique. Mais ilne faut voir dans ce détour qu'une nécessité subjective, conséquence des imperfections de nos moyens intellectuels et des lacunes de notre documentation. La possibilité est un moyen de constater la causalité, et non une règle qui soit inhérente à celle-ci, dont l'existence est absolument distincte. Elle est à son service et n’a aucun titre pour lui dicter des lois. L'erreur du système de la causalité adéquate consiste à la projeter hors de notre conscience bornée, dans le monde extérieur, comme un troisième caractère de la causalité, sous les espèces de la possibilité objective. Ou bien l’on doit biffer la dualité des domaines objectif et subjectif au profit de ce dernier, et accepter de convenir avec Schopenhauer que tout est néant en dehors de notre intelligence, et que le monde est notre pure représentation ; et c’est là une extrémité à laquelle ne se résoudra pas volontiers un juriste, en raison de l’objet de ses recherches.

Il est donc licite de recourir à la notion de possibilité dans la recherche causale, à condition de la considérer comme un moyen, et non comme un but. Loin de nous y assujettir, nous devons la soumettre à tous les contrôles qui sont en notre pouvoir, et qui pourront nous renseigner sur la valeur de ses indications. La réglementation du double savoir, à partir duquel nous la concevons, ne suffit pas à lui donner une valeur objective. Il nous parait indispensable, afin de ne pas nous exagérer le rôle auquel raisonnablement elle peut être appelée, de lui restituer le caractère d’une conception individuelle et variable, très voisine de l’idée de probabilité.

La causalité adéquate, en dépit des critiques qu’on lui

a adressées, jouit d’une faveur qui parait devoir être durable. Les: civilistes Allemands s'y rattachent les uns après les autres. La jurisprudence civile du Reichsgericht l’a adoptée. Elle tend à devenir la doctrine officielle de la causalité en Allemagne, et le Tribunal Fédéral suisse lui a fait accueil. Peut être faut-il voir dans cet empressement qu'on lui marque une manifestation de la séduction qu’exercent parfois de brillants défauts. Peut être aussi peut-on l’expliquer par la préoccupation des auteurs et des tribunaux allemands de se réserver un moyen détourné de résoudre certaines difficultés relatives à l'étendue de la réparation du dommage, qui, si elles ne sont pas particulières au droit allemand, n’y trouvent pas les mêmes remèdes que dans d’autres législations. Il faudrait ainsi voir, dans l'adhésion de la jurisprudence allemande à la causalité adéquate et à la possibilité objective, un détour prétorien pour satisfaire l’équité sans violer un texte formel. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point. Mais, entre ces deux explications du succès de cette théorie, si nos préférences vont à la dernière, ce sera avec la crainte que beaucoup de ses partisans n'aient été conquis par l'attrait d'une tenue scientifique plus apparente que réelle, et par cette formule de la causalité adéquate, propre à couvrir doctement la confusion etle vague de la pensée.

Nous avons ainsi parcouru les groupes de systèmes qui prétendent établir un critérium de distinction entre les conditions du résultat et réserver le titre de cause à certaines d’entre elles. Aucune des règles de discernement proposées ne nous a paru satisfaisante.

La constatation de l’insuccès de ces nombreuses tentatives nous amène à penser qu’elles sont insusceptibles d’une jus-

tification théorique et d’une réalisation pratique, et que les diverses conditions d’un résultat, toutes égatement nécessaires à sa production, ont toutes la même valeur causale. C'est l'examen de la théorie de l’équivalence des conditions qu'il nous faut maintehant aborder.

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