‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 15 sur 32 · V. Liszt, Deliktsobligationen · texte numérisé non relu

V. Liszt, Deliktsobligationen

(3) V. Liszt, Lehrbuch. $ 29, II.

(4) V. Liszt, op. cit., S 29, II, « Die sämmtlichen Bedingungen sind mithin gleichwertig ».

ainsi considérées, ou affirmer que le droit n’exige pas que l'acte incriminé soit la cause, et qu'il lui suffit qu'il en ait posé une condition, c’est proposer sous deux formules différentes une même solution du problème causal. Cependant dans notre matière plus encore que partout ailleurs, les mots ont leur importance, et on ne peut espérer être parfaitement entendu qu’en précisant rigoureusement leur signification. La dualité des expressions cause et condition correspond à deux notions distinctes et bien définies. A les employer l’une pour l’autre, on risque de provoquer des confusions fâcheuses pour l'intelligence de notre question. Les arrêts allemands et suisses que nous venons de rapporter en sont la preuve. Il vaut mieux poser d’une façon définitive les bornes qui délimitent leurs domaines respectifs, en indiquant que celui de la cause est inaccessible au droit; qu’il faut et qu’il suffit pour fonder l'imputabilité matérielle que l'acte incriminé ait posé une condition du dommage ; et que toutes les conditions étant également indispensables à l'apparition du résultat, ont la même valeur. La formule: Y a t-il entre l'acte et le dommage un rapport de causalité ? doit s’interprêter ainsi: En l’absence de l'acte incriminé, le dommage aurait-il été évité ? Dans les espèces où la réponse à cette question est affirmative, la causalité juridique se trouve vérifiée.

L'adoption de notre théorie aura comme conséquence une reconnaissance plus facile de l’imputabilité matérielle, et son extension à un champ plus vaste. Dans la chaîne causale ainsi étendue viendront collaborer sans l’interrompre les circonstances naturelles et les actes des tiers. La condition posée par l'acte incriminé sera le trait d'union qui rattachera à l'auteur les conséquences de leur intervention et les lui rendra imputables. Il faut tirer

logiquement les conséquences du principe adopté par nous, dans la double règle suivante :

1° La conséquence doit être rapportée à l'initiative de l'agent considérée comme causale, alors même qu'elle ne se serait pas produite sans l'intervention concommittante ou subséquente d’autres activités humaines ;

2° Il en sera de même lorsque cette conséquence ne se serait pas produite sans l'intervention concommittante ou subséquente de circonstances fortuites (1).

Il en résulte que l’on devra admettre l'existence d’un lien de causalité entre l’acte et la conséquence, dans les espèces suivantes :

À blesse B qui, se trouvant dans un état de santé défavorable à sa guérison, meurt de cette blessure, impropre à provoquer la mort d’un homme normal.

A blesse B qui meurt dans l'incendie de l'hôpital où il est traité.

À empoisonne des appâts pour détruire des animaux nuisibles. B croyant trouver des aliments ordinaires en absorbe et meurt.

À apporte un revolver chargé à B qui le manie maladroitement et se blesse.

Le lien causal n'est rompu que lorsque le fait dommageable est dû à un ordre causal indépendant de celui où intervient la condition posée par l'acte, c’est-à-dire lorsque l'acte se trouve, par rapport à elle, non une condition, mais un simple antécédent.Von Liszt en propose l'exemple suivant: B canotier qui ne sait pas nager est blessé par A dans sa

barque. Avant que sa mort ne résulte de la blessure, le canot chavire et B se noie.

(1) Von Liszt. Lehrbuch, 29, III.

Il en serait autrement, bien entendu, si le naufrage était dû à l’impossibilité de manœuvrer résultant pour B de sa blessure (1).

$ 2 Position exacte de la question causale. Elimination des conditions irrelevantes.

On a fait à cette conception de la causalité juridique le reproche d'être extensive à l'excès, de multiplier considérablement les cas d’imputabilité matérielle. Ce reproche ne nous paraît pas de nature à amoindrir la supériorité théorique du principe de l’'équivalence sur les systèmes de distinction. Ceux-ci se signalent contre arbitraires, insoutenables théoriquement, et difficilement applicables, si l’on observe strictement les règles qu'ils posent. Ils ne peuvent justifier leurs conclusions et n’ont pas à faire grand état de leurs avantages pratiques. La théorie de l’équivalence se recommande par une base théorique extrémement sûre, conforme aux résultats de l'analyse philosophique, et en harmonie avec l’objet particulier des recherches juridiques.

En outre, ce serait une erreur de croire à l'existence d’une différence considérable au point de vue des résultats de l’application. Les théories les plus appréciées parmi celles qui distinguent entre les conditions, celles de Rümelin notamment, tendent pratiquement à des solutions sinon identiques (2), du moins fort voisines. Les autres manquent de précision et de base au point de justifier les interprétations et surtout les applications les plus variées. Mais il faut considérer surtout que le nombre des conditions basant l’imputabi-

(1) Von Liszt, op. cit.,S 29, III, 2.

(2) Nous avons vu que des adversaires n’ont pas manqué deluifaire cette

objection.

lité matérielle pour un dommage causé est moins considérable qu'on ne le croit d'ordinaire. La réponse à la question de causalité est déterminée avant tout par la façon dont celleci est posée. C’est en la formulant qu’il faut s’inspirer du but poursuivi par le droit en organisant la responsabilité civile. Il se préoccupe de réaliser la réparation d’un dommage. Dans la conséquence survenue, ce qui l’intéresse uniquement, c'est la lésion subie par la victime, et non les mille circonstances particulières à l'accident qui lui donnent une individualité, mais ne sont pas de nature à influer sur la nature et la gravité de cette lésion, et, par suite, sur l’étendue dela réparation. Il convient donc de faire subir à la conséquence une généralisation appropriée à l’objet du droit, au moment de poser la question causale. Il faut éliminer la plupart des particularités concrètes. Au lieu de se demander si, en l'absence de l'initiative imputée, la conséquence serait apparue avec toutes ses particularités, il faut rechercher seulement si la victime aurait subi un changement dommMmageable de même nature et de même gravité (1).

En faisant intervenir cette précision dans la position de la question causale, le nombre des conditions dont il faut tenir compte se trouve considérablement diminué. Seuls seront retenus les antécédents dont l'absence aurait empêché l’intervention du changement considéré dans ses caractères juridiques, comme un dommage d’une certaine nature et d’une certaine gravité. Nous sommes ainsi amenés à distinguer les conditions en relevantes et irrelevantes. Figurent dans la seconde catégorie toutes celles dont l'intervention ne modifie

(1) Il y a une grande utilité à poser correctement la question causale, en faisant le départ entre le changement et l’état antérieur. Les conditions de ce dernier étant tenues pour acquises dans la question, et y figurant, il est inutile et inexact de les faire figurer aussi dans la réponse.

pas la conséquence juridique. Von Buri en propose cet exemple : le fait de verser une coupe d’eau dans un fleuve débordé par suite de la rupture d’une digue (1), et Träger (2) celuici : le fait d'avoir peint un vase qui est renversé et brisé.

La reconnaissance des lunites auxquelles il convient de borner l'examen causal du résultat est ainsi des plus faciles. De la conséquence considérée, il faut retenir uniquement ce qui peut intéresser la réparation, c’est-à-dire la nature et l'étendue du dommage. On se demandera alors si la disparition d’un antécédent donné aurait eu une influence sur elles. La réponse est-elle négative ? la condition sera tenue pour irrelevante. Dans le cas contraire elle sera jugée suffisante à fonder l’imputabilité matérielle.

Ce serait une erreur d’assimiler le travail de généralisation du résultat, dicté par la préoccupation du but poursuivi par le droit, avec celle que nous avons examinée en étudiant la causalité adéquate. Malgré l'élimination des circonstances du fait dommageable dont le juge peut se désintéresser, car elles ne peuvent modifier sa décision, le résultat considéré ne cesse pas d’être pris en considération in concreto. Il ne s’agit plus de faire intervenir des résultats de même nature, pour rechercher leur possibilité commune par rapport à la condition considérée. Le travail d'élimination auquel il convient de se livrer est donc régi par une règle très nette, sa méthode et sa limite ne peuvent donner lieu à aucune incertitude. Elles sont l’une et l’autre déterminées par l’objet de l’investigation juridique, qui identifie le changement avec le dommage survenu.

(1) V. Buri. Ueber Kausalität und deren Verantwortung, p. 69. (2) Träger op. cit. p. 45.

Cette œuvre d'élimination nécessaire n'empêche pas que l'on continue à considérer l’espèce à résoudre dans son individualité. Les critiques qui nous ont paru justifiées par l'abstraction du résultat dans le système de la causalité adéquate ne peuvent lui être appliquées.

D'autres distinctions ont été présentées, également fondées sur la considération de l’objet que se propose le droit. Thyren (1) formule une règle de distinction tripartite, en conditions positives, négatives et indifférentes. In concreto, dit-il, en tenant compte des moindres détails du changement, toutes les conditions sont positives. Si je laisse tomber un vase fragile d’une certaine hauteur sur le sol, il est certain que la présence d’un tapis à l'endroit de la chute aura une conséquence sur la façon précise dont le vase se brisera, la force du choc sera atténuée par son défaut d’élasticité, et le nombre et la forme des morceaux résultant de la chute en seront modifiés. D'autre part, il est impossible de considérer la présence du tapis comme nécessaire à la réalisation du changement, c’est-à-dire de la destruction du vase, et du dommage qui en résulte, c'est-à-dire de la perte de sa valeur. Cette distinction repose donc sur la même idée que la précédente, savoir que le droit n’attache pas la même importance à toutes les circonstances du résultat, et que l’on peut, sans contradiction, restreindre le nombre des conditions en réduisant ce dernier à un schéma juridique. Les conditions positives sont celles qui tendent à la production et à l’aggravation du dommage ; les conditions négatives, celles qui

(1) Thyren, Bemerkungen zu den kriminalistischen Kausalitätsthéorien. Abhandlungen aus dem Strafrechte und der Rechtsphilosophie, I. Lund, 1894 ; p. 62 et sq.

tendent à l’empêcher, bien qu'influant sur le résultat concret; les conditions indifférentes sont celles qui n’ont aucun effet ni favorable ni défavorable, au résultat. A rend visite à B qui le reconduit. C attend leur séparation pour agresser À. B, en prenant congé de A à tel ou tel endroit du trajet, a posé une condition indifférente.

Träger a critiqué cette distinction (1). Dans l’exemple précédent, il voit dans le fait de B un antécédent pur et simple, non causal. A propos des conditions négatives, il émet l'avis que «tout ce qui fait qu'un préjudice est moins important, ... n'est pas une condition pour la conséquence juridique, ... c’est-à-dire pour la diminution du patrimoine de la victime.» En réalité, cette dernière critique est inexacte; in concreto, les conditions négatives sont bien des conditions. Si au moment où B va frapper A, C détourne le coup sans empêcher la blessure, C pose bien une condition de celle-ci, c'est-à-dire du dommage, et sa responsa- : bilité ne sera écartée que par l'intervention du réquisit de la faute. Quant aux conditions que Thyren appelle indifférentes ce sont, ou de simples antécédents, ou des conditions irrelevantes.

Il nous paraît donc préférable de nous en tenir à la première classification. En écartant du groupe des conditions celles qui se trouvent dépourvues d'intérêt pour le droit, on arrive à restreindre suffisamment leur nombre pour enlever au reproche adressé à la théorie de l’équivalence, d'étendre indéfiniment la causalité, une grande partie de sa portée.

(1) Träger, op. cit. p. 56 et sq.

$ 3. — Critique de Thyren. — Réfutation.

Thyren a présenté une critique de la théorie de l'équivalence (1). Il lui reproche d’impliquer une contradiction. « La restriction et l’équivalence se rattachent à deux points de vue opposés. On doit sacrifier l’un ou l’autre (2). » Dans la notion de causalité se distinguent deux « moments » : Succession dans le temps et connexion. Au point de vue de leur rapport d’antériorité avec la conséquence tous les antécédents sont égaux, par celà seul qu’ils sont des antécédents. Entre eux, aucun classement ne peut être opéré de ce chef. Mais il en est tout autrement au point de vue de la qualité du lien qui les unit à la conséquence. A ce point de vue, des distinctions peuvent être faites. Et ainsi, on doit distinguer on ne pas distinguer entre eux suivant qu'on les examine d’après l’idée de nécessité ou celle d’antériorité. Si l’on veut prendre en considération un seul moment, l’on doit, soit maintenir dans tous les cas l'équivalence absolue de tous les antécédents pour la causalité, mais en même temps, abandonner la distinction des antécédents en relevants et irrelevants, fondée sur le degré du lien causal, et ainsi, à la vérite, on ne pourrait obtenir ancun résultat pratique, soit prendre en considération le degré de la connexion causale et sacrifier les antécédents de ce point de vue, mais admettre aussi que la hiérarchie causale, commencée à partir de ces derniers vers les conditions relevantes, se continue parmi ces dernières, et qu'il y a des conditions plus ou moins relevantes parmi celles qui sont admises à ce titre.

(1) Thyren, op. cit.

(2) Loc. cit. p. 27.

Telle est l'argumentation de Thyren. Son caractère un peu spécieux en rend délicate la réfutation. Il part de l'idée que tout évènement est influencé par l’ensemble des antécédents. Le monde est le vaste théâtre d’une multitude d'interpénétrations causales, où les phénomènes modifiant les phénomènes, subissent à leur tour pareille influence. Tous les antécédents ont une valeur causale, à des degrés variables. C'est le degré supérieur de leur causalité qui permet de distinguer parmi ceux-ci les conditions proprement dites des antécédents purs et simples. On n'a pas le droit, après avoir tenu compte de ce degré de la causalité pour discerner les conditions des antécédents, de refuser d'en tenir compte parmi ces dernières. On peut parler de l'équivalence des antécédents, il serait contradictoire de proposer celle des conditions.

Les partisans de la théorie de l’équivalence en ont présenté diverses réfutations. Hartmann (1), se réclamant de Stuart Mill, nie la causalité des antécédents irrelevants. Mill définit la condition « tout antécédent qui provoque le phénomène ou sans lequel celui-ci ne se serait pas produit. » Il est vrai, mais Mill dit aussi que les conditions sont « tous les antécédents ayant contribué en quelque sorte à la production du résultat. » Et si l'on élimine ceux dont la contribution est négligeable, on reconnait par là même l'existence d’une graduation du lien causal. Träger (2) se place au point de vue du droit. Par la réduction des éléments constitutifs du résultat aux limites d'un dommage d'une certaine nature et d’une certaine gravité, dont on cherche à justifier l’imputation matérielle à une initiative

() Hartmann, op. cit., p. 64, K 2.

(2) Träger, op. cit., p. 49.

donnée, on réalise une élimination dans tout le système causal. Mais celle-ci ne suffit pas à détruire l’argumentation de Thyren. Qu'il s'agisse d’une condition irrelevante d’une façon absolue ou seulement d’une condition juridiquement irrelevante, on ne peut la déterminer que par ce travail de classement qui suppose d’après Thyren l'intervention du moment de connexion dans la notion de causalité.

En réalité, c’est le point de départ adopté par Thyren qui doit être abandonné au nom d’un empirisme prudent qui justifie l'élimination de considérations d'ordre absolu, toutes les fois que des conséquences pratiques salutaires doivent dépendre de ce renoncement d’ailleurs purement théorique. Est-il vrai que l’état du monde à un moment donné soit déterminé par celui qui l’a immédiatement précédé ? Celà peut se soutenir. Mais lorsque, dans ce vaste champ d'observation, on isole un évènement déterminé, ce serait un excès d’ambition de mobiliser la foule innombrable des antécédents de l'univers pour le justifier. Les sciences exactes et abstraites, qui se piquent pourtant de la plus rigoureuse exactitude, n'hésitent pas à proclamer le néant de certaines quantités négligeables, et établissent leurs formules, expression de la vérité la plus compléte, en les identifiant à zéro. La recherche causale doit avoir la même liberté, et poser comme nulles toutes les influences incertaines, hypothétiques, d’antécédents dont la place dans le temps, seule, milite en faveur de la causalité. Si tous les antécédents ont le caractère causal, c’est dans une mesure tellement faible que l’omission de cette quantité dans le calcul causal ne saurait en modifier sensiblement les conclusions. Nous avons le droit de les négliger lorsqu'il s’agit d'un évènement déterminé, élément imper

ceptible dans la foule innombrable des évènements concomitants. L'élimination des antécédents est donc légitime. La réponse à notre question causale permettra de les éliminer. Ils n’ont pas de causalité, ou tout au moins celle-ci est inappréciable.

Cette élimination opérée, restent les conditions relevantes. Entre elles, comment graduer la causalité ? Autre chose est de les discerner des antécédents, car nous en connaissons le moyen, et de les classer entre elles suivant une hiérarchie basée sur l’idée de nécessité. Dans l'hypothèse la plus favorable, à supposer que la critique de Thyren fût fondée, ce qui nous parait inexact en raison de la délimitation de l’objet de nos recherches causales, il nous convaincrait tout au plus de la légitimité d’une graduation sans nous en fournir le moyen. Il l’a d’ailleurs reconnu lui même de très bonne gràce.

Nous considérons, d'autre part, contrairement à l’opinion de Thyren, que l’idée de nécessité de la condition vis-à-vis de la conséquence, pas plus que celle d'antériorité, n’est susceptible d’une graduation. Au regard de la condition, dont doit se contenter le droit, il ne nous parait pas établi que l’on puisse répondre autrement que par oui ou par non, à la question de nécessité. L’évènement À pouvait-il se produire, si la condition B n'avait pas été posée ? Si la réponse n'est pas absolument négative, la nécessité disparait, et avec elle la causalité.

Telle est la conception de la causalité juridique à laquelle nous croyons devoir adhérer. Elle repose sur le principe fondamental de l’équivalence des conditions. Le droit ne peut, en raison de l’objet de ses recherches, prétendre connaître de la causalité complète, qui ne peut consister que dans l'ensemble des conditions. Ce qu'il doit déterminer, c’est l'acte impu-

table, qui tres généralement ne pose qu’une condition, et dont la causalité doit suffire au droit, sous peine de renoncer à toute responsabilité civile. L'acte causal est donc celui qui pose une condition du dommage, c'est-à-dire un antécédent nécessaire à sa réalisation. La question qui résume la solution du problème causal est donc la suivante: « La disparition de l'ahtécédent posé par l'acte incriminé aurait-elle entraîné celle du résultat dommageable ? » Si l'examen de l’espèce considérée permet d'y répondre affirmativement, on aura vérifié que l’acte constituait une condition du dommage. Cela devra suffire. Entre les conditions, — toutes sine qua non — aucune distinction n'est possible, ni logiquement, ni juridiquement ; aucune ne peut être théoriquement justifiée, ni pratiquement réalisée. On doit renoncer à leur assigner une place dans une hiérarchie causale, suivant le coefficient de nécessité qu'elles impliquent pour la production de la conséquence, car nous n'avons à notre disposition aucun moyen d'évaluer ce coefficient, aucun critérium nous permettant de classer les conditions suivant leur plus ou moins grande vertu causale. Passer outre à cette impossibilité, c’est s'exposer à déguiser sous une apparencescientifique l'incohérence et l'arbitraire des résultats. Il faut nous contenter des moyens de connaissance dont nous disposons, des bases sûres.

Nous les tenons pour satisfaisantes. Puisqu'une initiative déterminée ne pose jamais qu’une condition, il nous parait nécessaire et suffisant pour l'imputabilité matérielle que l'acte incriminé soit indispensable au résultat employé, quelles que soient les collaborations causales qui ont été par ailleurs nécessaires à sa production. Nous n'exigeons pas que l’acte soit la cause du dommage, en donnant au mot cause une interprétation variable suivant les besoins du sys-

tème ; il nous suffit pour l’imputabilité matérielle qu'un rapport de cause à effet unisse l’antécédent au conséquent.

Cette conception causale se recommande par la précision et par la simplicité de sa formule, par son étroite corrélation avec les résultats certains de l’analyse philosophique d'une part, et les nécessités juridiques en matière de responsabilité civile d'autre part, par l'échec de toutes les tentatives de distinction parmi les conditions, au point de vue de la causalité positive, enfin parce qu'il ne nous paraît en aucune façon établi que son application ait des résultats pratiques inacceptables, comme on l’a prétendu. Du reste, en fût-il même ainsi et s’il était nécessaire de les corriger, il conviendrait de -le faire en touchant à d’autres principes, celui de causalité se trouvant étranger et supérieur à l’ordre juridique, afin d’attribuer à chacune des notions collaborant dans la solution du problème de la responsabilité civile, une tâche qui fût en harmonie avec son contenu et son origine.

Page 1