CHAPITRE V
L'ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS ET LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
De notre revue des systèmes de causalité, nous ne retirons qu'un assez mince profit. Libérée des éléments étrangers qui s'étaient insinués en elle, et lui conféraient une richesse d'emprunt, la notion de cause se caractérise par son aridité et son défaut de souplesse. Nous avons dû reconnaitre l’impossibilité d'en dégager un principe interne, permettant de servir de base à une limitation de l’imputabilité matérielle. Celle-ci se développe librement et indéfiniment à partir du fait initial, sans qu'un coeflicient causal, attribué à ce premier anneau, puisse marquer une limite à la chaîne dont il est l’origine. La thèse de l'équivalence, expression sincère de la causalité juridique, permet de découvrir pour chaque résultat dommageable un vaste domaine où s’entrecroisent des connexions causales nombreuses et d'égale qualité auxquelles il convient d'appliquer un principe de restriction. De cette œuvre d'élimination, dont elle nous révèle la nécessité, la formule de l'équivalence ne peut nous fournir les moyens. Elle trace les limites extrêmes du champ où doit s'élever la théorie de la responsabilité civile, mais l'utilité de son intervention s'arrête là, et nous devons chercher ailleurs les moyens qui nous permettront de l'édifier.
Quel rôle faut-il, dès lors, attribuer à la notion de cause, et quelles collaborations convient-il de lui adjoindre, dans le fondement de la responsabilité civile ?
L'histoire des institutions juridiques nous révèle mainte formule des sanctions de droit privé, associant les idées de faute et de causalité en des combinaisons diverses. Suivant leurs tendances systématiques, obéissant à des préférences à priori, impulsives ou raisonnées, elles ont réglé diversement l’antagonisme de ces deux notions en attribuant à chacune d'elles, au détriment de l’autre, un rôle soit étendu, soit restreint.
De grands courants se sont ainsi dessinés. Primitivement, les sanctions privées, non distinctes du droit pénal qui évolue lui aussi vers une conception plus nette des délits publics sanctionnés par l'État, par opposition aux délits privés (1), reçoivent leurs caractères de cette origine pénale. Leur organisation révèle l’exclusive préoccupation répressive. Le type le plus caractéristique de ces sanctions privées nous est fourni par les compositions germaniques, telles qu'elles résultent de la loi Salique. Pour chaque fait sanctionné, une somme fixée d'avance, nullement proportionnée à l'étendue du dommage et n’en impliquant pas l'existence, somme dont le taux élevé manifeste la portée répressive, et dont le recouvrement, atteignant l'agent dans ses biens, le
(1) Sur cette évolution des institutions pénales, qui s'est réalisée parallèlement chez un certain nombre de peuples, vers la notion moderne de délit public et de droit répressif d'Etat, par les quatre phases de la vengeance privée, des compositions volontaires, puis légales, enfin de la répression par l'État, Cf. Kohler, Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz, 1884,
Nachwort zu Shakespeare, 1885, Zur Lehre von der Blutrache, 1885, et Dareste,
Études d'histoire du Droit, notamment p. 21-22, 126 et sq., 211 et sq., d’Arbois
de Jubainville, Études sur le Droit celtique, 1, 1895, p. 79 et sq.; Brünner, Deutsche Rechtsgeschichte, pour le Droit germanique, 1, $ 21-22; pour le Droit
scandinave, K.von Amira, NoLdéermanisehes Obs 1, 1882, S 54-58, 92-93, 11, 1895, K 43-47, 86-87.
mettait à l'abri de toutes autres représailles, privées ou publiques (1).
A côté de celle du méfait, apparaît la considération de la lésion soufferte par la victime, de l'étendue du dommage subi. Le juge s’en inspire pour fixer la condamnation qui devient réparatrice sans cesser d’être pénale. C’est la peine privée du droit romain en matière délictuelle (2), sinon pour l'ensemble des relations juridiques, comme le soutient Thering (3), c’est aussi, comme nous le révèle Démosthène lui-même dans son plaidoyer contre Midias (4), la règle de la Sixn 3k36ns en droit athénien (5). Le montant du dommage subi par la victime sert de base au calcul de la condamnation, et la gravité de l'acte qui la justifie, entraine,
(1) Sur les compositions germaniques, Cf. Brünner. Deutsche Rechtsgeschichte, 1, p. 612 à 626. L'ancien droit romain nous fournit un type analogue de sanction privée consistant en une somme invariable indépendante de toute idée de réparation. Les dispositions de la loi des XII Tables, relatives aux injuriae, les sanctionnent par une somme de 300, 150, ou 25 as, suivant la gravité de l’injure. La peine de 25 as, pour les violences légères, en dehors des cas de membrum ruptum ou d'os fractum, visait un délit contre la personne à l’occasion duquel les Romains ne relevaient aucun préjudice pécuniaire. Cf. xu1 T. 8, 4. « Si injuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto. » Cf. Girard, Manuel de Droit romain, 1e édition, p. 397.
(2) La loi des XII Tables, dans le cas de furtum non manifestum, édicle une peine au double (Gaius, III, 190), et une peine au triple dans les hypothèses de furtum conceptum ou oblatum (Gaïus, II, 186, 187, 191). Après la loi Aebutia, le préteur complétant le système des composilions légales, ajoute pour le furtum manifestum et les cas assimilés, une peine au quadruple. Le droit impérial remplace ces différentes sanctions par une peine au quadruple ou au double, suivant que le furtum est ou non manifestum. (Justinien, Institutes h. t.) Cf. encore l’action aquilienne au double en cas de dénégation, l’action quod metus causa au quadruple pendant un an, etc.
(3) Ihering, La Lutte pour le Droit, traduction Meulenaere, p. 94.
(4) « Nos lois concernant le dommage ordonnent toutes une réparation au double si le dommage est volontaire, au simple si le do mage est involontaire, ce qui est conforme à la justice, car la partie lésée doit trouver appui dans tous les cas. Mais la loi n’a pas établi une peine égale contre celui qui agit volontairement et contre celui qui agit involontairement ». Contre Midias, S 43.
(5) Beauchet. Histoire du Droit privé dans la République Athénienne. Paris, 1897, t. 1v, p. 396.
pour en déterminer le chiffre, l'emploi d’un multiplicateur plus ou moins élevé.
Avec la considération de l'étendue du préjudice souffert par la victime, l'idée causale fait son apparition parmi les principes juridiques de la sanction. A l'égard de l’auteur, c’est la gravité de l’acte qui posera le principe de son obligation à réparer. Du côté de la victime, c’est l'étendue du dommage qui donnera la mesure de l'obligation ainsi créée, et celle-ci croîtra en même temps que l'importance des conséquences du fait sanctionné dans la personne ou le patrimoine du lésé. Ce point de vue se précise progressivement, et la fonction réparatrice des dommages-intérêts s'affirme. Dans la même mesure se précise le rôle de la notion de causalité. Le dommage à sanctionner est celui qui a été provoqué par l'acte imputable. L'indemnité s’identifie avec le dommage causé et prouvé. On parvient ainsi à la règle de l'équilibre entre la réparation et le résultat dommageable, formule définitive de l’école classique, construction symétrique où la causalité a pris à côté de la faute une place d'honneur, d’où l’idée répressive semble avoir complètement disparu, sinon dans le principe, du moins dans le règlement de la condamnation. L’antinomie des sanctions du droit privé et des sanctions du droit pénal se trouve complétée et soulignée. La justice civile, avec l’impassibilité que comporte l’application des principes juridiques, évalue et sanctionne le préjudice, sans que le caractère de l’acte puisse modifier en rien l’étendue de la condamnation. Ainsi s’objective la théorie de la responsabilité civile par la modification de la préoccupation dirigeante pour le juge, et par l'importance croissante attribuée à la victime et à son malheur. À la réaction, consécutive à l’excitation, modelée sur elle, et violente en raison de sa violence, expres-
sion d'un droit impulsif, se substitue le rétablissement de l'harmonie un moment troublée par le fait illicite, la reconstitution de l’ordre antérieur, expression d’une conception abstraite et métaphysique du droit, d’où l’on élimine les états d’âme individuels, où chaque droit particulier est concu comme une parcelle de personnalité détachée de sontitulaire, et possédant, en dehors de lui, une existence propre.
Cette conception de la responsabilité civile purement réparatrice, dernier mot de l'école classique, édifice symétriquement ordonné, où chaque principe trouve sa place dans un ensemble harmonieusement équilibré, cantonne plutôt qu'elle ne détruit la portée pénale de l’idée de faute. Si la considération de la victime et de la mesure où elle est lésée régit le calcul des dommages-intérêts, c'est celle de l’auteur et de la qualité de l'acte qui permettra de reconnaître l'opportunité de l'obligation à réparer qu'on lui inflige. L'’appauvrissement qui en résulte pour lui aura à son égard, qu'on le veuille ou non, le caractère d'une sanction répressive. Celle-ci sera, il est vrai, appliquée irrégulièrement, sans qu'il y ait à équilibrer la la répression et l'importance de la faute. Des actes très graves, socialement très dangereux, pourront être commis sans qu’un dommage en découle pour personne, faute de la collaboration des circonstances extérieures favorables à sa production, et l’auteur, dont l'obligation sera créée dans son principe par la qualité de l'acte, ne subira, faute d’une victime et d’un dommage, d'autre sanction que cette virtuelle obligation, vide de tout contenu. Des actes peu critiquables, presque normaux, pourront à l'inverse être l’occasion pour leur auteur d'appauvrissements importants si les circonstances favorisent à partir d'eux la création d’une série causale dommageable.
La notion de faute, issue du domaine moral, entraînant inévitablement une idée de blâme, et accueillie par le droit privé comme une cause de sanction, a donc perdu une grande partie de sa portée pénale. Mais il est impossible de prétendre qu'elle l’ait perdu toute entière. Vis-à-vis de l’auteur, et comme principe d'une obligation qui se traduira pour lui par un appauvrissement, dont elle est, en ce qui dépend de lui, l’unique et suffisante condition, elle apparaîtra nécessairement comme une sanction subie à raison d’un acte coupable. Objective en ce qui concerne la victime, subjective en ce qui touche à l’auteur, la théorie de la responsabilité civile, telle qu’elle a été conçue par l’école classique, celle du législateur et de la jurisprudence française continue, à manifester, malgré quelques atténuations surtout de forme, cette dualité de tendances répressive et réparatrice.
Mais là ne s’est pas arrêtée l'œuvre doctrinale qui tend à marquer toujours plus profondément la frontière qui sépare le droit privé du droit pénal. Puisque c’est en développant l’idée de réparation, fonction de la notion de dommage causé, au détriment de celle de sanction, fonction de l'idée de faute, que la théorie a gagné en équilibre et en tenue scientifique, pourquoi ne pas pousser plus avant dans cette voie, et déplacer l'axe de la théorie jusqu'à faire du dommage causé l'unique base de l'obligation de réparer. Ainsi serait éliminée la faute, avec son cortège de considérations d'ordre subjectif et répressif. Le système deviendrait complètement impersonnel ; la considération des parties s’'effacerait complètement devant celle des droits en présence. La causalité demeurant seule maîtresse des destinées de la responsabilité civile fournirait ainsi le moyen d'écarter les considérations répressives qui s’atta-
chent nécessairement à l'intervention de la faute dans le règlement des responsabilités. Ce serait le moyen d'obtenir plus d'uniformité parmi les solutions d'espèce, et une plus grande liberté d'action, avec l’acceptation consciente des risques qui pèsent sur toutes nos initiatives. On supprimerait, en même temps, au bénéfice de la victime, et à une époque où le nombre et la gravité des accidents augmentent sans cesse avec l’utilisation toujours plus large des forces naturelles, la charge de la preuve d’une faute rendue plus difficile par la complexité croissante des espèces, et la multiplicité des cas fortuits résultant de l'intervention des agents mécaniques.
Ces tendances nouvelles ont reçu leur expression notamment dans le système proposé par M. Teyssère (1). On doit répondre du dommage dans la mesure où on l’a causé. La faute est désormais hors de cause et la causalité doit suflire à la solution. La réparation imposée à l'auteur trouve son principe en même temps que sa mesure dans la chaîne causale engendrée par le fait de l’agent, abstraction faite de son caractère intrinsèque.
Nous ne saurions contester l'intérêt d’une semblable tentative doctrinale, maïs, avant de considérer les avantages qui résulteraient de l'élimination définitive de toute idée répressive dans la responsabilité civile, il convient de se demander quelles ressources nous procurent, pour y parvenir, les moyens proposés. Avant d’assigner à chacune des notions qui la fondent un domaine et une tâche, il est indispensable de rechercher ce que, rationnellement, nous pouvons attendre d'elles, et quel est le rôle qu'on
(1) Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité, Aix, 1901.
peut utilement leur demander de jouer, en raison de leur nature et de leur contenu.
Les indications que nous avons retirées de l'analyse causale nous permettent de constater ce que de semblables extensions du rôle de la notion de cause dans la théorie de la responsabilité civile peuvent présenter d'arbitraire. À partir d'un dommage, le principe causal permet de reconstituer de multiples connexions toutes identiques entre elles, et que la sanction ne peut embrasser dans leur ensemble. S'il fonde l’imputabilité matérielle, il nécessite l'intervention d’un régulateur énergique, agissant dans un sens restrictif. C'est d’un point de vue étranger à la causalité que doit se préciser pour le juge celles qui, parmi ces chaînes causales identiques et nombreuses, peuvent faire l’objet d'une condamnation. Isolément considérée, la causalité étendrait la responsabilité au delà de toutes les limites raisonnables sans que rien en elle-même puisse justifier et réglementer une restriction acceptable ; ce que les partisans d'une théorie purement causale de la responsabilité n’ont peut être pas très exactement aperçu. Nos initiatives les plus correctes peuvent, par leur combinaison avec des événements qui échappent à notre contrôle, servir de point de départ à des conséquences dommageables. Il n’y a pas un acte, si innocent, soit-il, qui échappe à ce risque de collaborer, pour des résultats inattendus, avec les mille circonstances fortuites que crée la vie, à chaque instant. Nos actes, nos propos, nos doctrines, nos abstentions même, au moment où elles se manifestent dans le milieu où nous évoluons, se détachent de nous sans que nous puissions diriger leur incidence, s’amalgament suivant une infinité de combinaisons dans l'existence collective, pour les résultats les plus divers. Au nom de la causalité, on pourrait condamner presque toujours une pluralité
d'individus à la réparation de tout dommage. La victime elle-même n'est presque jamais sans en avoir posé une condition. Elle devrait donc toujours être considérée comme responsable, sous prétexte que la causalité complexe du dommage qui lui échoit comporte presquê toujours l’intervention de son fait. Ainsi l’on obtiendrait simultanément, par l'application de cette règle, la condamnation et la mise hors de cause d’une série d'initiatives correctes ou repréhensibles. L'étendue du domaine qu’elle embrasse la rend insusceptible d’une application régulière.
Les partisans de la conception objective ont-ils arrêté leur attention Sur ces questions pourtant ardues ? M. Teyssère considère comme restrictif de la responsabilité civile la formule : « Chacun ne sera responsable que dans la mesure où le dommage a été causé par lui. » Cette précision, qui paraît le rassurer, nous inspire au contraire quelques inquiétudes. Car nous avons pu constater l'impossibilité où l’on se trouvait de déterminer cette mesure, et nous avons appris que la causalité, sous la forme où les besoins du droit lui imposent de l’accueillir doit être admise ou rejetée, pour chaque espèce, sans être susceptible d'une évaluation, ni d’une limitation quantitative. L'analyse causale préalablement à l'élaboration d’une théorie de responsabilité civile, nous révèle ainsi l'impossibilité de fonder celle-ci sur la causalité seule. C’est pourquoi la formule proposée nous paraît insusceptible d'une application pratique.
Le système de M. Teyssère comporte d'ailleurs un certain nombre de solutions qui ne peuvents’expliquer que par la survivance d'éléments constitutifs de l’idée de faute, sous les espèces de la causalité. Ce n'est pas pour nous étonner. De tout temps, notre notion a subi des additions de ce genre. C'est ainsi que, dans la conception vulgaire de cause,
les éléments subjectifs sont nombreux et faciles à reconnaître.
Si la nouvelle école, comblant cette lacune du défaut d'une analyse interne préalable de la notion causale, se décidait à la définir, il est infiniment probable qu’elle adopterait une formule analogue à celle de la causalité adéquate. Et ainsi, la critique que nous lui adressons, de renoncer au principe modérateur de la responsabilité que la causalité exige et ne fournit pas, se trouverait sinon écartée, du moins très atténuée. Mais c’est que, dans ce cas, les additions subjectives, procédant de l’idée de faute, viendraient suppléer sous un nom d'emprunt aux insuffisances de la pure causalité. Et dans ce cas, toute cette hardie construction théorique aboutirait à entretenir une illusion : l’abandon de la faute, et la théorie de la responsabilité civile s’équilibrant sur la seule idée causale, alors que tous les éléments de solidité fournis par la première seraient passés dans celle-ci ; dangereux trompe l'œil, à partir duquel la méthode juridique la plus stricte ne pourrait déduire que des résultats inexacts, perpétuant et aggravant le malentendu initial. En résumé, ou bien l'on fera sincèrement et définitivement table rase de la notion de faute, et, en l'absence d’une règle restrictive, on aboutira à l’écrasement de la collectivité sous les responsabilités entrecroisées; ou bien on l’écartera officiellement pour lui ménager aussitôtune réapparition discrète, et un système pratiquement acceptable pourra en résulter.
Ces tentatives, ayant pour objet l'élimination de tout élément répressif dans la théorie de la responsabilité civile sont inspirées par la tendance moderne à l’objectivité, qui se manifeste dans toute l'étendue du domaine juridique. Pour des raisons multiples, théoriques, comme l'ambition d'obtenir pour le droit des solutions dont la tenue scienti-
fique se rapprocherait de la précision des résultats obtenus par les sciences positives, et pratiques, comme le besoin d'étendre les limites de la responsabilité pour adapter la théorie aux exigences de la vie moderne, des préférences se sont révélées pour des formules plus impersonnelles et plus généralisées. Ces tendances se sont d’abord réalisées dans l'analyse interne de la faute. Sa constatation résulte d’une comparaison entre l’acte incriminé et une base de conduite correcte, qui permettra de reconnaitre la qualité du premier. Les efforts vers l’objectivité portèrent d’abord sur le choix de cette base, terme fixe de la relativité inhérente à la notion de faute. Au lieu de la choisir chez l'agent lui-même, de lui donner une valeur purement individuelle, et variant avec l'agent, on a posé un type uniforme et abstrait, pour y rapporter l'acte à qualifier. Ainsi sopéra dans la notion de la faute conçue d'abord comme personnelle, une généralisation par l’abstraction des qualités ou des imperfections propres à l’auteur, déterminant ce que l’on pouvait normalement attendre de ses initiatives. Le même acte fut une faute ou un acte correct pour tous ceux qui l’'accomplirent. Dans la détermination de la faute, d'essence subjective, un résultat d'objectivité, insusceptible d’ailleurs de modifier ce caractère, est ainsi atteint. On a voulu aller plus loin encore, et poser comme base d'imputabilité une formule dégagée de toute idée de blâme: celle du risque créé, d’allure moins personnelle et partant, plus scientifique. La responsabilité des conséquences de la réalisation du risque échoit à celui qui, par son initiative, l’a créé. Mais la notion du risque ne peut fournir une base acceptable d’imputabilité que si on lui adjoint le correctif de l’'anormalité de ce risque, et nous retrouvons ainsi, comme relégué en un seul mot peu voyant, le minimum d'éléments subjectifs
indispensables, parce qu'ils représentent l'essentiel de l’idée de faute, et se rattachent étroitement à l'analyse qualitative de l’acte incriminé, qui permet au regard de l’auteur du dommage de justifier l'obligation à réparer.
Cette étape franchie, et la tendance objective s'étant réalisée dans l'analyse interne des notions, on a cru pouvoir étendre sa manifestation à leur synthèse. Le facteur d’imputabilité, faute ou risque, malgré tous les efforts tendant à le restreindre et à l’effacer, conserve toujours le caractère subjectif qui lui est essentiel. La causalité ne révèle aucun principe semblable. Objectiver leur collaboration n'était possible que par l'élimination du premier, au bénéfice de celleci, et c’est à cette œuvre que se sont appliqués les auteurs de la nouvelle école. Ici commence l'erreur de méthode, et le but ainsi poursuivi révèle une contradiction : la faute, même objectivée, conserve une valeur qualitative ; c'est par ce caractère qu'elle est indispensable à fonder l'obligation de réparer, qui, à l'égard de l’auteur, est inévitablement une sanction. La causalité qui ne le présente à aucun degré ne peut lui être substituée dans cette fonction. La collaboration des deux notions doit donc de toute nécessité, être maintenue, car elles se complètent l’une et l’autre pour la réalisation du but commun, et pas plus que l’aveugle et le paralytique de la fable, on ne peut les séparer, sans les réduire l'une et l’autre à la plus complète impuissance.
Cette nécessité de rapporter l'obligation de réparer le dommage à une autre notion que le principe causal, la conception de l'équivalence des conditions l’éclaire, maïs ne l'engendre pas. C'est la contre-partie à l'égard de l’auteur, pour lequel l'obligation à des dommages est inévitablement une sanction, de l'idée de réparation qui se réalise vis-à-vis de la victime selon la règle de causalité. La valeur de cette
idée de réparation dépend elle-même étroitement de la mesure suivant laquelle on observera le principe de l’équilibre entre les dommages et le préjudice. A cette règle la conception de l’équivalence donne une portée précise. La chaîne causale, à partir du fait dommageable, prend un développement capricieux auquel collaborent des circonstances indépendantes de l'initiative de l'agent. Tous les anneaux successifs qui viennent ainsi aggraver le préjudice seront suffisamment rattachés à l'acte initial, du point de vue causal, si celui-ci pose une condition de leur naissance. Ici encore, à raison de la gravité de la sanction qui peut peser éventuellement sur l’auteur par le jeu du principe de la réparation intégrale du dommage causé, la nécessité d’un réquisit d’imputabilité s’éclaire encore. Si de pures casualités peuvent varier le résultat de l'acte dommageable, aggraver le préjudice et parallèlement, suivant notre règle de l'équilibre l'obligation de l’auteur, il faut pouvoir justifier la mise à sa charge artificielle de ces cas fortuits par le jeu d’un autre principe rattachant sa condamnation à Ja qualité de son initiative engendrant son obligation.
Mais, ceci admis, la solution du problème causal, procédant de l'analyse interne de la notion de cause et de l’adaptation de ses résultats aux exigences juridiques, consiste dans la formule de l’équivalence. Le dommage causé par un acte, c’est, sans possibilité d’une plus ample précision, le dommage dont l’acte a posé une condition. C’est par cette formule que nous devons interpréter le principe classique de l'équilibre entre la réparation et le dommage causé. Pour vérifier la possibilité de cette interprétation, il nous faut envisager les espèces et les solutions qu’elles recoivent de la pratique judiciaire et comparer les résultats ainsi obtenus avec ceux auxquels nous conduit notre système.