CHAPITRE VI
LA CONCEPTION DE L'ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS ET LE PRINCIPE DE LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE CAUSÉ
Le réquisit d'imputabilité vérifié, à quelque formule que l'on s'arrête d’ailleurs pour l'appréciation de la qualité de l’acte qui sert de base à la responsabilité civile, faute ou risque, l'obligation de l'agent se trouve établie. Mais la question de la responsabilité civile n’est pas épuisée, une fois cette obligation posée en principe. Il reste à en déterminer le contenu et les limites. L'auteur de l'acte illicite est constitué débiteur : Quelle sera sa dette. ? À quelles prestations sera-t-il ainsi tenu ? Dans quelle mesure ? Après quelles satisfactions
fournies par lui sa libération lui sera-t-elle acquise ?
SECTION I. — La règle causale et la fonction satisfactoire des dommages-intérêts.
Question importante entre toutes, puisque la solution admise aura une répercussion directe dans l’ordre pratique! Beaucoup plus que l'existence du principe d’une dette à ma charge, notion abstraite, les limites entre lesquelles celle-ci peut varier, s’atténuer ou s'étendre, laisser mon patrimoine intact ou l’absorber tout entier, présentent pour moi un intérêt positif. Qu'importe au débiteur de responsabilité, si son acte n’a entrainé aucun dommage, n’a lésé aucune victime, si le risque créé par son acte dangereux ne s’est pas réalisé,
et s’il n’est exposé en somme à la recherche de qui que ce soit? Son obligation, résultant de la qualité de son acte, ne sortira jamais des limbes de l’abstraction où elle a pris naïssance ; elle ne se traduira jamais dans le monde des réalités par des conséquences sensibles pour lui. L'intérêt de la question du contenu et des limites de l'obligation de l'agent responsable se trouve ainsi souligné par l'importance pratique des conséquences de la solution qui lui sera donnée.
Une des conceptions fondamentales du droit moderne consiste dans l'opposition soigneusement marquée entre les peines, institutions du droit public, et les sanctions de caractère privé mises en jeu par la théorie de la responsabilité civile. Tandis que les premières sont ordonnées dans l'exclusive préoccupation de l’auteur et de la gravité de l’atteinte portée par lui à l’ordre et à l'intérêt collectif, celles-ci affranchies de tout élément répressif et exemplaire reçoivent leur justification de la seule considération de la victime. Elles ne peuvent être prononcées à défaut de celle-ci, et sans son intervention. Elles ont pour objet la reconstitution de l’ordre antérieur, un moment troublé par l'acte répréhensible, et le rétablissement de la victime dans l'exercice de ses droits et intérêts lésés. La fonction de la responsabilité civile, conçue comme exclusivement réparatrice, tel est « l’axiome » apparu sur «les sommets majestueux du droit. »
Son avènement a été salué par la presque unanimité des auteurs avec un enthousiasme parfois nuancé de lyrisme, comme un des résultats heureux et féconds de l’investigation juridique moderne. Le recul de l’idée repressive, considérée comme la survivance d'époques anciennes où l’organisation sociale et les mœurs, entachées de barbarie, exigeaient qu’à l'acte répréhensible succédàt une réaction impulsive et violente, cantonnée avec une rigueur croissante dans les limites
du droit pénal, extirpée de l’ensemble des institutions du droit privé, a été célébré comme une étape franchie dans la marche en avant de l'humanité. « L'histoire de la peine, dit Thering, est une abolition constante » (1); et M. Durckheim, opposant le «droit répressif» et «le droit coopératif » représente la régression de la peine comme une conséquence du développement constant des relations contractuelles, les deux domaines comme variant nécessairement en sens inverse l’un de l’autre, et l'extension actuelle du droit des contrats comme du terrain gagné par lui sur la peine privée de la retraite (2). É
Le Code civil fait à cette conception des sanctions privées l'accueil le plus large, Les Travaux préparatoires nous révèlent que ce que le législateur de 1804 a voulu organiser par la disposition de l’article 1382, c’est la « remise en état » (3). La netteté avec laquelle il a formulé le principe que les dommages-intérêts avaient une fonction purement satisfatoire a été célébrée par les interprètes. Ils y ont vu «une des vérités lumineuses qui, une fois formulées, saisissent l’esprit au point qu'on a peine à croire qu'elle n'aient pas toujours brillé avec la même clarté » (4).
L'idéal de la sanction civile considérée comme une restauration de l'équilibre rompu par l'acte illicite consisterait dans la réparation en nature. Mais celle-ci demeure un optatif irréalisable dans le plus grand nombre des cas, soit que les circonstances de fait elles-mêmes la rendent impossible, soit que le grand principe de l'inviolabilité de la liberté humaine vienne opposer au juge un veto définitif. Le
(1) Ihering, La faute en droit privé, trad. Meulenaere, p. 4 et 74.
(2) Durckheim, La division du travail social, p. 148 et sq. On retrouve des idées analogues dans Summer Maine, L'ancien droit, cf. p. 549.
(3) Fenet, XIII, p. 475.
(4) De Valroger, Rev. crit, 1863, t. XVI, p. 412.