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système des astreintes, par un détour, vient suppléer, pour quelques obligations de faire, à cette impossibilité. Mais l'exécution en nature demeure impraticable dans la grande majorité des cas, et le numéraire intervient comme le seul moyen susceptible de:réaliser les équivalences nécessaires. La réparation sous forme d’une prestation -en espèce devient ainsi le mode normal suivant lequel s’exécutera l'obligation de l’auteur du dommage.
A la suite de l’idée de réparation — exclusive et intégrale — du dommage subi par la victime, la causalité pénètre et trouve sa place dans la théorie de la responsabilité civile. Son sort y est étroitement lié à celui de cette règle, et c'est dans la mesure où celle-ci s’imposera à l'interprète que le rôle de la notion de cause prendra quelque relief. Toutes les fois qu’il sera dérogé soit implicitement, soit explicitement, au principe des dommages intérêts satisfactoires, et dans la même mesure, la causalité cessera d'exercer un contrôle quelconque sur les solutions.
La règle que l'obligation de l’auteur du fait se mesure étroitement au préjudice subi a reçu, nous l’avons vu, toutes les investitures officielles. Le Code civil, la doctrine, la jurisprudence l’ont consacrée comme souveraine. Dans la terminologie juridique, l'expression de réparation s'est substituée à celle de sanction civile pour s'opposer à la sanction pénale, et les mots de peine et de réparation semblent marquer comme deux bornes frontières les domaines respectifs du droit pénal et du droit privé. Dans la même mesure, l’idée causale a reçu une consécration officielle comme élément indispensable à l'édification du système de la responsabilité civile. La réparation n’est en effet intelligible que si l'on détermine avec précision les limites auxquelles elle doit s'étendre. Il faut établir la formule
complète qui est «la réparation du dommage causé ». La causalité intervient à la suite de l’idée de réparation dans la responsabilité civile, pour en donner la mesure. Telle est la tâche qui lui convient, celle que lui assigne le jeu normal des principes, et celle pour laquelle aucune notion étrangère ne peut lui suppléer.
Comment s'opère cette délimitation? Appliquant notre règle causale, nous sommes amenés à affirmer l'identité juridique des deux formules : «causer un dommage » et «en poser une condition ». La réparation du dommage causé devra donc s'étendre à toutes les conséquences préjudiciables dont le fait illicite aura posé une condition.
Y a-t-il contradiction entre le résultat auquel nous a conduit l'analyse interne de la causalité et ceux auxquels aboutit la pratique judiciaire dans l'application de la règle de la sanction civile purement réparatrice ? Afin de répondre à cette question, il nous faut entreprendre l'examen de la jurisprudence, soit pour constater des divergences entre les solutions adoptées par elle et notre système, et tâcher dans ce cas de les interpréter, soit pour vérifier la concordance des unes et de l’autre.
SECTION II. — La règle causale et l'application jurisprudentielle du principe de réparation intégrale.
C’est une étude un peu aride, et dont il est assez difficile de retirer les enseignements nécessaires. La question de causalité a été l’objet, suivant la nationalité des juges, d'un excès d'attention ou d’une indifférence également immérités. Pour la jurisprudence française, elle demeure une difficulté à peu près inaperçue, et n’a reçu que des solutions d'intuition. Le juge français qui sent peser sur lui le contrôle de la Cour
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suprême, à qui la crainte de la cassation inspire une grande réserve dans ses attendus, ne se complaît point, en notre matière à des exposés théoriques. Il statue volontiers en fait, et fournit dans les motifs de ses décisions, sur les raisons qui l’ont déterminé, des explications concises, évasives même parfois. ‘Les « éléments d'appréciation résultant des circonstances de la cause » interviennent souvent pour lui fournir fort à propos le moyen d'éviter une précision.
Ailleurs, au contraire, c’est la dissertation complaisante et étendue, c’est l'abondance des considérations théoriques, une prolixité parfois compliquée de contradictions, suivies de dispositifs décevants, parce que différents de ceux auxquels le raisonnement impliqué par les considérants aurait semblé devoir conduire. Tel est le cas de la jurisprudence allemande, dans les décisions de laquelle interviennent comme autant de leitmotive le «cours ordinaire des choses » , la « possibilité objective », la « manifestation initiale de volonté » , le « point de rencontre de l'initiative envisagée avec les intérêts de la victime » , et les « conséquences postérieures ». Mais si le problème causal est posé ici dans toute sa difficulté, les décisions sont loin de concorder entre elles, et l'on ne pourrait tenter de le faire qu’en vidant les mots de leur contenu. La jurisprudence suisse, à l'exemple de sa voisine, el sans en avoir toutefois les mêmes raisons, puisque l’article 51 C. F. O. accorde au juge la faculté de faire varier le montant de la condamnation suivant le degré de faute, a adopté en matière civile le système de la causalité adéquate; et les considérants de ses décisions manifestent à propos du problème causal les mêmes intentions démonstratives, les mêmes obscurités, et parfois les mêmes contradictions.
Mais si l'étude des considérants, sur lesquels les juges des
différents pays basent leurs solutions, révèle ainsi un trouble, une insuffisante coordination des idées admises en matière causale, si nous n’y {trouvons pas l'exposé théorique, méthodique et clair du processus logique observé par eux dans l'élaboration de leurs sentences, nous nous efforcerons d'y suppléer par l'étude des dispositifs eux-mêmes. Si les attendus décèlent parfois des défaillances d'analyse, il est beaucoup plus rare que la décision elle-même prête à la critique, et l'intuition judiciaire vient bien souvent corriger les erreurs d'appréciation auxquelles semblerait devoir parvenir le raisonnement judiciaire. Nous pourrons également constater que, malgré la divergence des systèmes dont elles se recommandent, les différentes jurisprudences aboutissent à des résultats pratiques à peu près semblables, et que les différences se justifient par l'intervention de règles étrangères à la causalité.
$ 1. — La jurisprudence de la Cour de cassation.
Les décisions de la jurisprudence française se bornent à constater que, pour qu'il y ait lieu à réparation, il faut qu’il existe, outre la faute et le préjudice, une relation de cause à effet les unissant l’une à l’autre. La formule se complète d'ordinaire par l'adjonction d’un qualificatif : Cette relation de cause à effet doit être « directe ». Sur la portée et le sens exact de cette addition, nous aurons postérieurement à nous expliquer. Mais constatons d’abord que sur la nature de cette relation — directe ou non — ,sur les moyen de Ja reconnaître, la plus minutieuse revue des recueils d’arrêts ne nous fournit aucun éclaircissement. C'est une pure question de fait, et la constatation du juge du fond est souveraine. « Pour qu'il y ait lieu à responsabilté aux termes de
l'article 1382, dit la Cour de cassation, il faut non seulement qu’une faute ait été commise, mais encore que cette faute ait occasionné un préjudice ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence et la cause du préjudice dont la réparation est demandée..., appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation » (1). «La question de savoir déclare un autre arrêt, si dans les circonstances où deux faits se sont successivement produits, le second est la conséquence directe du premier, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond » (2).
On pourrait multiplier ces citations, car de très nombreux arrêts énoncent cette triple exigence de la faute, du préjudice, et de la relation causale entre l’une et l’autre. Aucune ne nous révèle que les difficultés du problème causal aient été entrevues. L'existence de ce rapport est pour la jurisprudence une question de fait.
Il convient de remarquer que, de tous les systèmes de causalité, c'est celui de l’'équivalence des conditions qui correspond le plus exactement à la formule de la Cour suprême. Avec lui, en effet, le problème se résout dans chaque espèce par oui ou par non. L'existence du lien causal reconnue, il n'est pas nécessaire d'en vérifier la qualité, ce qui nécessite l'intervention de critériums, l'application de règles de discernement qui font de cette matière une complexe question de droit. La simplicité de l'interrogation en laquelle se résout le principe de l’équivalence : L'acte incriminé at-il posé une condition du dommage ? permet de n'y voir qu'une question de fait.
Mais la Cour de cassation, par les dispositifs de ses décisions nous fournit des indications plus précises. La question
(1) Civ. cass. 6 février 1894, D. P. 94. I. 192. (2) Civ. rej. 22 novembre 1892, D. P. 93. I, 604, 2e espèce.
de fait, réservée à l'appréciation souveraine du juge du fond, a parfois été l'objet d'un contrôle plus sévère de sa part. Certains arrêts ont, sur cette question de causalité, cassé des décisions rendues par les juges du fond, nonobstant sa souveraine appréciation, en prenant comme base les éléments de fait consacrés par lui. Comment justifier ces arrêts, sinon comme la reconnaissance implicite que, outre la question de fait, il intervient dans la solution de notre problème une règle de droit ; que, si pour la première, le juge du fond est souverain, Celle-ci au contraire peut recevoir une interprétation exacte ou erronée ; que son application aux faits souverainement constatés par lui, peut être effectuée d’une façon correcte ou répréhensible ; que, sur l'interprétation et l'application de cette règle, la Cour suprême a le même contrôle que pour toutes les règles de droit ; et que, le cas échéant, elle est appelée à corriger les inexactitudes qu’elle y relève ? (1)
La Cour de cassation procède suivant une méthode négative, en rejetant ce qu'elle considère comme inexact, sans indication positive sur ce qui lui paraît être la correcte doctrine causale. Ainsi, l'utilité de ces arrêts pour notre édification sera moindre, car nous y trouverons ce que la Cour suprême nous invite à rejeter et non ce qu'elle nous invite à admettre. Elle nous laisse le soin de déduire des erreurs dont elle fait table rase, les vérités qu’elle ne nous exprime pas.
La Chambre civile a rendu, à la date du 7 août 1895, un arrêt des plus caractéristiques. L'espèce, telle qu'elle résulte des constatations des juges d'appel, était la suivante : Un
(1) Cf. Req. 17 juillet 1872, D. P. 73. I. 87 ; Civ. rej. 20 mars 1878, D. P. 78. I. 256 ; Civ. cass. 20 janvier 1880, D. P. 80 I. 382 ; Req. 9 juillet 1890, D'AP 911-381 20loctobre 1891 D P2 931170; 15 mars 1892, DP..92, 1, 115 ; 18 juin 1893, D. P. 93, I. 447 ; 28 octobre 1907, D. P. 10, I, 148; note 1 sous civ. Cass. 30 mars 1908, D. P. 10, I, 255.
patron d'imprimerie, contrevenant aux dispositions de la loi du 19 mai 1874, retient à un travail de nuit un apprenti mineur de 16 ans. Celui-ci, abandonnant son travail, se rend dans l'atelier de tirage, malgré la défense de son patron, pour rejoindre un de ses jeunes camarades qui y exerçait son emploi. Là, il-s'était précipité sur lui, par espièglerie, l'avait renversé, et passant par dessus son corps était tombé la tête en avant dans les rayons de la roue de la machine, qui lui fracassèrent le crâne. Les parents de la victime avaient actionné l’imprimeur en dommages-intérêts, en raison du préjudice résultant de la mort de leur enfant, et de la faute commise en employant un mineur de seize ans à un travail de nuit, contrairement aux dispositions de la loi de 1874.
‘ La Cour de Rouen, relevant les faits ci-dessus comme non contestés et établis par l'enquête avait rejeté leur demande en se fondant sur l'absence de relation causale entre le fait du patron et l'accident. Sur pourvoi en cassation, la Cour constate que « les articles 1382 et 1383 C. Civ. ne limitent pas la responsabilité de celui par la faute duquel un accident est arrivé au cas où cette faute a été la cause unique et immédiate de l'accident, et que l’imprudence de la victime qui autorise les tribunaux à réduire le chiffre des dommagesintérêts ne leur permet pas d'affranchir de toute responsabilité celui dont la faute constatée a déterminé l'accident ». Reprenant les faits constatés par la Cour de Rouen, elle examine l'interprétation causale que celle-ci leur a donnée. L'infraction à la loi de 1874, reconnue par l'arrêt, a entraîné une indue prolongation du séjour de l'apprenti dans l’imprimerie, sans laquelle il lui eût été impossible de commettre l'acte d’indiscipline relevé à sa charge. La relation entre la faute du patron et l'accident s’induit donc nécessairement des constatations de l'arrêt qui ne le peut nier sans une évidente
contradiction. Le patron a contribué par sa faute à déterminer l’accident, et ne saurait être exonéré en totalité de la responsabilité de ce dernier. L'arrêt qui a ainsi méconnu les conséquences légales du fait par lui constaté encourt la cassation.
Il suffit donc, d’après cet arrêt, pour que le lien causal nécessaire et suffisant à fonder l’imputabilité matérielle soit réalisé, que la disparition de l’acte incriminé entraîne nécessairement celle du résultat, en supprime une condition, que sans lui le dommage r’ait pu se produire (1). La Cour de cassation se contente de la causalité négative. Ceci établi, la causalité existe et subsiste malgré l'intervention de circonstances tout à fait étrangères à l'auteur de l'acte. L'imprudence la plus choquante de la victime, ne suffit point à la rompre. Elle peut modifier le montant des dommages, dont une partie plus ou moins considérable restera à la charge de celle-ci. Mais la causalité subsiste, suffisant à fonder l’imputabilité matérielle. Ces résultats auxquels la Cour de cassation parvient d’une manière un peu intuitive, sont précisément ceux qui se dégagent de notre principe de l’équivalence. Et cette identité se manifeste par quelques expressions particulièrement significatives de l'arrêt : « celui par la faute de qui un accident est arrivé » ; la faute du patron « déterminant » l'accident. Le vague et l’indétermination de ces formules marquent bien la tendance de la Cour de cassation à l’extension du domaine causal, et sont tout à fait en harmonie avec notre système.
Dans un arrêt postérieur sur une espèce semblable, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Le Tribunal de Tourcoing et la Cour de Douai avaient rejeté pour non pertinence
(1) D. P., 96, I, 81, et note de M. Planiol
l'offre de prouver une infraction aux règlements limitant la journée de travail effectif, sans laquelle l'accident n'aurait pu se produire, au prétexte que la victime avait commis une imprudence à laquelle l'accident subi par elle devait être attribué. La Cour de cassation relève dans cette décision une fausse appréciation de la valeur du fait coté en preuve au point de vue de la causalité de l'accident. Ce fait prouvé constituerait une faute du patron prolongeant le séjour de la victime à l'usine, « prolongation sans laquelle il n’eût matériellement pas été possible à l’ouvrier de commettre l’imprudence qui a amené sa mort. » La relation entre le fait imputé au patron et entraînant sa responsabilité dans une mesure à déterminer, et l'accident, pouvait s’induire du fait coté en preuve, et l'arrêt de la Cour de Douai encourt la cassation.
L'arrêtiste du Dalloz ne paraît pas avoir reconnu qu'il y ait dans cette décision une dérogation à la prétendue souveraineté du juge du fond pour la constatation de la relation causale. Il y voit au contraire la consécration et cette souveraineté ! Cette interprétation nous parait contredite par l'espèce elle-même et par les motifs de l'arrêt (2). Les juges
(1NCIV. cass..22 fév. 1898, D.P°. LIDIL 423;
(2) Cf. les considérants de l’arrêt :
« Attendu que l'arrêt rejette l’offre de preuve... ;
« Que l'article 1er du décret du 9 septembre 1868 limite à douze heures de travail effectif la journée des ouvriers employés dans les usines :
« Que s’il était établi que la nuit où il est mort, V. avait été gardé dans l’usine contrairement aux prescriptions protectrices du décret, il en résulterait que H. et Cie ont commis une faute qui a précisément consisté dans l'’indue prolongation du séjour de V. à l'usine, prolongation de séjour sans laquelle il n'eût pas été matériellement possible à l'ouvrier de commettre l'imprudence qui a amené la mort ;
« Qu'il suit de là que la relation entre la faute imputée à H. et Ci, et entratnant leur responsabilité dans une mesure à déterminer et l’accident arrivé à V. pouvait s'induire du fait coté en preuve , qu’en le déclarant non pertinent, l'arrêt attaqué en a méconnu les conséquences légales. »
du fond avaient rejeté l'offre de preuve et la prétention du demandeur à des dommages-intérêts en déclarant que le fait allégué n’intervenait pas dans la causalité du dommage. La Cour relève cette appréciation causale, et déclare que les faits cotés, à supposer que leur preuve puisse être administrée, seraient en relation suffisante avec le dommage parce que sans leur intervention celui-ci n'aurait pu se produire. Il y a là, nous semble-t-il une correction très apparente d’une application de la règle causale effectuée par le juge du fond, dont la souveraineté est loin d’être absolue.
Dans une autre espèce, la Cour de cassation s'inspire de la même règle causale :
Au cours d’une émission de ses propres actions effectuée par un établissement de crédit, un employé avait pu détourner un certain nombre de titres. Congédié et frappé d'une peine, il avait après sa libération falsifié et vendu quelques-uns de ces titres à des changeurs qui, à leur tour, les négocièrent de bonne foi. Le faux découvert, ceux-ci durent rembourser à leurs acquéreurs la valeur des titres. Leur action en responsabilité civile fut admise par le Tribunal de commerce de la Seine, confirmé par un arrêt de la Cour de Paris. La faute relevée à l'encontre de l'établissement de crédit était un défaut de surveillance de ses préposés, ayant rendu possible le vol, et par conséquent le faux, considéré comme le seul moyen pour l'employé infidèle d'utiliser le produit du vol. L'établissement de crédit ayant émis un pourvoi basé sur la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce que le dommage subi par les changeurs n'était pas la suite immédiate et directe de la négligence commise, la Cour de cassation retient des constatations de fait que sans le vol le faux n'aurait pas eu lieu, qu'il y a donc une relation causale suffisante entre la négligence de l'établissement de crédit