‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 19 sur 32 · LUE · texte numérisé non relu

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à surveiller ses employés et le dommage, et rejette le pourvoi (1).

On arrive, en appliquant le système de l’équivalence des conditions à cette espèce, à un résultat identique. Sans le défaut de surveillanèe le vol eût été impossible, et par conséquent la vente des titres falsifiés. Et le lien causal entre le fait imputé et le dommage demeurera suffisant malgré l'intervention du délit de l'employé.

Mais cette formule extensive de la causalité, que nous révèlent ces arrêts où la Cour de cassation a dû donner son avis sur notre problème, comporte cependant une limite bien précise. La Cour se contente que le fait ait posé une condition du résultat, dont la disparition eût nécessairement entrainé celle du résultat lui-même. Mais elle exige nettement que ce réquisit soit vérifié. Le rapport d’antécédent à conséquent ne lui suffit pas. Une faute même caractérisée, comme l'infraction à un règlement, ne lui paraît pas suffisante pour fonder la responsabilité d’un dommage qui s’est réalisé à sa suite. Cette relation purement extérieure est rejetée par elle. Il lui faut la constatation d’un lieu plus intime, l'existence entre le fait initial et le dommage consécutif d'une chaîne causale réelle.

Cela résulte de l'arrêt de la Chambre des requêtes du

(1) Civ. rejet. 22 novembre 1892, D. P. 93, I, 604.

Dans le même sens, Req. 9 janvier 1907, D. P. 10, I, 215 : La relation directe qui doit exister entre la faute d’un notaire et le préjudice est suffisamment établie lorsque cette faute a amené le prêteur à consentir des crédits que, sans elle, il aurait refusé.

Cf. encore Civ. rejet, 20 juillet 1898, D. P. 98. I. 421. La décision proclamant la responsabilité d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance d’une société marque suffisamment la relation directe de cause à effet entre la cause et le préjudice souffert lorsqu'elle constate, après avoir relevé les pertes imputables à ces personnes, que les obligataires n’ont été conduits à souscrire que parce qu'ils ont été trompés par une fausse affirmation de prospérité de la société.

Le

10 décembre 1900 (1). Un propriétaire avait assigné en dommages-intérêts un usinier son voisin pour le préjudice causé à son immeuble par un incendie éclaté dans l'usine, en invoquant des faits de négligence, d'imprudence et des violations de règlements. Débouté de sa demande, il s'était pourvu en cassation. La Cour rejette le pourvoi, en se basant sur ce que les faits imputés au propriétaire de l'usine sont sans relation établie de cause à effet avec l'incendie de l’usine. La Cour de Paris, qui avait rendu l'arrêt attaqué, avait examiné successivement toutes les imputations relevées à l'appui de la demande, et les avait reconnues ou non justifiées ou sans lien causal établi avec l'incendie de l’usine, par conséquent avec les dégâts subis par l’immeuble voisin. « En l’état de ces constatations de fait, dit la Chambre des requêtes, le rejet de la demande se trouve pleinement justifié. »

Un arrêt de la Chambre civile, du 30 mars 1908, manifeste bien la même exigence. Une personne avait acheté un immeuble en vertu d'un acte passé en l'étude du notaire X, mais dont la minute avait été retenue par un second notaire Ÿ, qui touche le prix et le dissipe. L'acheteur obligé de payer une seconde fois pour se libérer vis-à-vis des créanciers hypothécaires, actionne X en responsabilité. Les juges du fond accueillent cette demande en imputant à X de n'avoir pas mis l'acheteur en éveil sur la situation hypothécaire des vendeurs et sur l'insécurité qui en résultait pour sa libération. Sur pourvoi du notaire, la Chambre civile, retenant le fait que le détournement a été commis par Ÿ, et rapprochant le préjudice de la faute relevée à la charge de X, constate que la Cour pour justifier la condam-

(1) Req. 10 décembre 1900, D. P. 01, 1, 360,

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nation devait établir la relation entre la faute et le préjudice et qu’elle ne l’a pas fait. En conséquence, l'arrêt encourt la cassation (1).

En réalité, dans l'espèce précédente, il y avait faute de la part de X, mais faute non causale. Y avait retenu le prix en même temps que la minute de l'acte pour procéder aux formalités de transcription et de purge, il n’en aurait pas été autrement si X avait fait connaître à l’acquéreur la situation hypothécaire de l'immeuble, et X eut été pareillement en situation de détourner le prix. Le fait de X n'avait pas posé une condition du dommage lui même, si grave que fût la faute professionnelle commise par lui.

Telles sont les décisions de la Cour de cassation sur notre matière. Elle est de celles où l’on évite de s'expliquer, en utilisant au besoin pour cela toutes les ressources, tous les détours possibles. Elles nous paraissent toutefois assez précises et assez concordantes pour que nous en déduisions les propositions suivantes :

Outre la faute et le préjudice, la Cour de cassation pose la nécessité d’une relation de cause à effet les unissant l’une à l’autre. La vérification de l'existence de ce rapport serait une question de fait sur laquelle se prononce souverainement le juge du fond. Mais pratiquement les décisions révèlent qu'elle reconnait, dans la solution de la question causale, l'intervention d’une règle générale qui, appliquée aux faits

(1) Civ. cass. 30 mars 1908, D. P. 1910, I, 255.

Dans le même sens, cf. l’arrêt de la Cour des appels correctionnels de Poitiers du 8 août 1902, rejetant la responsabilité de l’auteur d’une contravention à un règlement de police, faute d'une relation causale entre celle-ci et l’accident. Une automobile allant dans le même sens qu’une file de charrettes sans lanterne veut la dépasser, et un accident se produit. Comme le règlement de police n'oblige pas à mettre une lanterne à l'arrière de la file, mais seulement à l'avant de la premiére charrette, l'automobiliste n'aurait pas vu davan-

tage celle qu'il allait dépasser si la faute n'avait pas été commise. La contravention n’a donc pas posé une condition de l'accident. D. P. 08,11, 212.

souverainement constatés par le juge du fond, permet de les qualifier au point de vue de la causalité. Nous en trouvons la preuve dans les arrêts où, relevant les éléments de fait admis par le juge du fond, elle casse les décisions n'ayant pas tiré de ces derniers des déductions correctes au point de vue de la causalité, c'est-à-dire leur ayant fait une application inexacte d'une règle causale que la Cour de cassation nous laisse d'ailleurs le soin de découvrir.

Cette règle, dont les arrêts de la Cour suprême nous révèlent l'existence et ne nous fournissent pas la formule, est plutôt extensive de la responsabilité. La Cour admet l'existence d'un lien causal, suffisant à fonder l'obligation de réparer le dommage, toutes les fois que la disparition de l'acte incriminé eût rendu impossible la réalisation de ce dernier. Elle ne recherche pas le degré de possibilité impliqué par le fait illicite pour un résultat de la nature de celui dont la réparation est demandée, elle se contente de la causalité négative inhérente à la disparition simultanée de l'antécédent et du conséquent.

Ces résultats auxquels elle parvient sont en parfaite harmonie avec ceux auxquels nous a conduit l'analyse interne du principe causal, conciliant les points de vue philosophique et juridique. Nous avons dù admettre, comme la seule définition acceptable logiquement et pratiquement applicable, que causer un dommage équivaut à en poser une condition, et que tout acte sera causal comme ayant posé une condition du résultat, lorsque la disparition de l'un eùt nécessairement entraîné celle de l’autre. Ce point vérifié, la causalité subsiste indépendamment des circonstances extérieures au contrôle de l'agent qui viennent modifier, aggraver ou atténuer les conséquences dommageables qui

s'enchaïinent au fait initial, posé par lui.

$ II. —— Les cas complexes de responsabilité.

Mais il est des espèces dans lesquelles la complexité de ces interventions qui concourent à la réalisation du dommage, ou les modifications apportées par la loi au jeu normal des principes de la responsabilité, pourront nous fournir quel- ‘que utile éclaircissement.

La conséquence naît de la réunion d'un nombre variable de conditions, séparément nécessaires, mais, insuffisantes pour la réaliser, fondant toutefois l'imputabilité matérielle. De cette conception de la causalité découlent la multiplicité des connexions causales se réjoignant dans un même résultat dommageable et la possibilité que par rapport à ce dernier plusieurs d'entre elles satisfassent simultanément au réquisit d'imputabilité délictuelle. Appliquons à ce cas particulier notre règle causale.

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