I. — Responsabilité in solidum des coauteurs
Lorsque, pour la réalisation d'un même dommage, plusieurs initiatives illicites ont posé une condition, les divers agents sont tenus à le réparer dans la mesure de la causalité de leur acte personnel. Or, celle-ci s'étend à toutes les conséquences que la condition ainsi posée a rendues possibles, quelles que soient les collaborations qui sont venues s'y joindre du fait des circonstances extérieures ou des tiers. L'acte est causal pour la totalité du dommage. Et tenu à réparation dans la mesure de la causalité de son acte, l’auteur devra l'intégrale réparation de ce préjudice résultant de la collaboration causale à laquelle il a païticipé.
Tenus vis-à-vis de la victime de la réparation de la tota-lité du préjudice, les coauteurs seront soumis dans leurs
rapports entre eux à une règle différente. Leur contribution à l'indemnité ne saurait être égale à leur obligation. Il serait inacceptable, du point de vue des dommages-intérêts purement satisfactoires, que la réparation fournie par un des coauteurs à la victime ne libérât point les autres à son égard ; il serait également inadmissible qu'un recours ne fût pas ouvert à celui qui a acquitté la dette commune contre ceux qui, au même titre que lui, ont été libérés par ce règlement. Une répartition de la charge des dommages-intérêts doit être effectuée entre eux. Comment l’opérer ?
L'idée causale ne nous fournit sur ce point aucune base, puisqu'elle attribue à chacun l'intégralité du dommage. S'il résulte des circonstances que la réparation puisse être demandée à plusieurs, la perte qui en résulte pour les débiteurs de responsabilité devra être partagée entre eux. Mais ils n'ont pas causé plus ou moins les uns que les autres le dommage, et, sauf de très rares hypothèses sans grand intérêt pratique d’ailleurs, il est impossible de déterminer dans le résultat total la part dûe à l'initiative de chacun d'eux. La condition posée par l’acte fautif de À est en relation de cause à effet avec l'intégralité du dommage, de même que celles qui résultent des actes de B, C, et D et, l'existence de ce lien une fois constatée, il est impossible d’en mesurer la solidité et la tension relative. A, B, C, D ont causé le dommage entier, et l’ont causé identiquement. On ne peut dès lors s’inspirer de la causalité respective de leurs actes pour régler leur part de collaboration à la réparation. La règle causale nous refusant son concours, nous devons recourir à la répartition pour part virile, système dont la simplicité rachète mal le défaut d'équité, ou effectuer cette répartition d'après le degré de gravité des fautes respectives, apprécié souverainement par le juge du fond.
La jurisprudence française étend aux coauteurs d'un quasi-délit, dans leurs rapports avec la victime, le principe de l'obligation solidaire posé par l’article 55 du Code pénal pour les coauteurs d'un crime ou d’un délit: extension discutable selon les principes traditionnels d'interprétation en matière pénale (1), mais déjà ancienne et universellement admise aujourd'hui par la pratique judiciaire comme une règle indiscutée. Faut-il y voir, avec M. Hugueney (2), un indice du renouveau des tendances pénales dans le droit privé ? Ou, comme M. Lafay (3), y reconnaitre le passage d’un point de vue subjectif et pénal à un point de vue objectif et purement salisfactoire ? Cette dernière conception nous parait fournir une suffisante justification de la solution admise, malgré le détour adopté par la jurisprudence, et consistant à rattacher à un texte particulier un système qui se fonde en réalité sur les principes généraux de notre matière. À supposer que les tendances pénales ne soient pas dans tous les cas éliminées du subconscient du juge, il n'en demeure pas moins que l'indivisibilité causale du résultat a comme conséquence nécessaire l'impossibilité d'appliquer le principe de la réparation intégrale du dommage causé autrement que par la condamnation de chaque coauteur à réparer la totalité de ce dommage. Dans la mesure où la causalité demeure la règle et la limite des sanctions de la responsabilité civile, cette conclusion s'impose, sans qu'il importe à notre point de vue qu’elle soit ou
(1) Cf. Coucoureux, Des délits et des quasi-délits civils imputables à plusieurs personnes, thèse, Toulouse, 1903, p. 131.
(2: Cf. Hugueney. L'idée de peine privée, thèse, Dijon, 1904, p. 263 et sq.
(3) Lafay Étude sur la responsabilité des coauteurs de délits et de quasidélits civils, thèse, Lyon, 1902, p. 36 et 53. M. Lafay fait remonter à 1813 et 1825 l'extension par la jurisprudence de l’article 55 C. P. aux délits et quasi-délits.
non susceptible de donner satisfaction à des tendances répressives.
Cette relation entre la faute de chacun des coauteurs et le préjudice tout entier entraînant l'impossibilité d’une réparation causale du dommage, a été maintes fois reconnue par la jurisprudence (1). Il serait donc plus rationnel de parler d’indivisibilité, que de solidarité. Et si le préjudice se décompose en plusieurs conséquences dommageables distinctes dont les causalités sont indépendantes, la responsabilité de chaque agent se bornera à celle dont il a posé une condition. La jurisprudence, qui admet le point de départ de l’indivisibilité causale, en déduit parfaitement les conséquences dans les espèces où la répartition est possible (2).
Il s’agit donc, dans notre hypothèse, d’une obligation in solidum, résultant de l'impossibilité de fait signalée et non d’une règle de droit particulière. Il doit s’ensuivre que
(1) Cf. les motifs de l’arrêt de la Cour de Bordeaux, sous Cassation 11 juillet 1892 D. P. 94. 1, 563 ; et ceux de l’arrêt de la Chambre des requêtes rejetant le pourvoi :
« Attendu qu’en vertu des principes sur les engagements qui se forment sans convention, la réparation d’un fait dommageable survenue par la faute de deux ou plusieurs personnes doit être ordonnée pour le tout contre chacune au profit de la partie lésée, lorsqu'il y a entre chaque faute et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire ; . . »
(2) Ainsi, dans une affaire où un propriétaire avait subi un dommage du fait du voisinage de deux usines, dont les émanations avaient gâté sa récolte, le Tribunal et la Cour de Nîmes (30 avril 1895), ont considéré qu'il y avait deux préjudices distincts, procédant chacun des émanations d’une seule des deux usines, dont la quotité pouvait être fixée à dire d'expert, et refusé de prononcer une condamnation in solidum. D. P. 95, II, 335.
De même, la Cour de cassation dans une espèce de responsabilité contractuelle où le dommage consistait non pas en «un fait unique ét indivisible » dont le défendeur en responsabilité serait le coauteur, mais en des « erreurs et omissions diverses » relevées dans l'arrêt attaqué, rejette le pourvoi contre l'arrêt qui avait condamné le défendeur au tiers du dommage, les deux autres tiers étant considérés comme imputables à d’autres personnes. Req-. 31 janvier 1899. D. P. 1899, 1, 300; S. 1900, I, 492.
les conséquences à tirer de cette impossibilité doivent être limitées à la mesure stricte où elle s'oppose à l'application des principes du droit commun. Nous nous écartons de celui-ci,non en raison de la nature du lien de droit créé entre la victime et les coauteurs, mais de celle de l’objet de l'obligation qu’ils ont contractée vis-à-vis d'elle.
Il semble que la jurisprudence, après avoir admis notre point de départ de l'indivisibilité causale, aurait dû, elle aussi, parvenir à cette constatation qu'il s’agit en notre matière d’une obligation in solidum, ou, suivant une expression très répandue, d'un cas de solidarité imparfaite, en ce sens que, si chaque codébiteur est tenu pour le tout et si le paiement fait par l’un d'eux libère les autres envers la victime, ces conséquences déduites devraient suflire, étant données les raisons qui nous les dictent. Les autres conséquences légales de la solidarité : effet collectif de l’interruption de prescription résultant des poursuites commencées, effet collectif de l'appel interjeté par ou contre l’un des codébiteurs, d’une remise de dette, d’une transaction, d’une mise en demeure ou de l’action en justice au point de vue du cours des intérêts, etc., qui s'expliquent par l'intervention d’un mandat tacite entre les codébiteurs pour ce qui concerne leur dette, devraient être écartées. La plupart des auteurs admettent cette solution (1).
Après avoir adopté des solutions favorables tour à tour à l'une et à l’autre opinion (2), la jurisprudence s’est pro-
(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3e édition, t. 1v, p. 30 et 33 ; n° 6 et 14; Demolombe, Cours de Code civil, t. xxiv, n° 291; Colmet de Santerre s. Demante, Cours analytique de Code civil, t. v. n° 135 bis, 11 et ut. Marcadé, Explication du Code civil, t. 1v, p. 471 ; Sourdat, Traité de la Responsabilité, t. 1, n°s 473 et suiv. ; Rodière, Traité de la Solidarité, n°s 168 et suiv., 196.
(2) Dans le sens de la solidarité imparfaite, Cour de cassation 11 juillet 1892 ; D. P. 94,1, 513 et 561. On a pu croire à certains moments que la jurisprudence
noncée cependant dans le sens d’une solidarité parfaite. Elle n'a pas réussi à se détacher suffisamment du texte de l’article 55 du C. P., qui édicte une « solidarité », pour fonder exclusivement ses décisions sur l’article 1382 C. civ.
Par un arrêt du 3 juillet 1900, la Cour de cassation avait statué sur la solidarité légale des souscripteurs et cessionpaires successifs d'actions et affirmé qu'il fallait voir dans cette hypothèse un cas de solidarité parfaite (1). Toute équivoque n'était pas cependant dissipée, car l’on pouvait se demander encore s’il n'existait pas, à côté de la solidarité parfaite, une obligation in solidum (2). L'arrêt de la Chambre des requêtes du 17 mars 1902 (3) a fait disparaître toute incertitude. Entre les coauteurs de quasi-délits, la solidarité existe avec toutes ses conséquences légales, bien que l’idée d'un mandat, par laquelle elle se justifie d'ordinaire, soit contredite par les circonstances.
L’arrêt attaqué, rendu par la Cour de Paris le 28 mai 1900 (4), rejette la distinction des deux solidarités, « considérant qu'elle est contraire aux articles du code Civil qui traitent de la solidarité ; que l’article 1202 indique qu’elle doit résulter soit d’une stipulation, soit d’une disposition de la loi,et que les articles suivants tracent les règles de la matière sans distinguer entre la solidarité légale et la solidarité conventionnelle; qu’elles doivent donc s'appliquer à l’une comme à l’autre ». La Chambre des requêtes rejette le
pourvoi.
admettait le principe de l'obligation in solidum. Cf. Planiol, Cours de droit civil, 2° éd., t. 11, n° 903.
(2) Conclusions de M. l’Avocat général Desjardins. Gaz. Trib. 12 juillet 1900. (8). D. P. 1902; I. 541.