D. P. 1902, IT
En réalité, la jurisprudence se trouve liée par le texte qu’elle a cru devoir faire intervenir. Elle fonde, elle aussi, sa théorie sur l'impossibilité d'attribuer à chaque initiative une part dans la causalité du dommage, entraînant la nécessité de condamner chacun des auteurs pour le tout, alors même que, du point de vue de la faute, une répartition de la charge des dommages-intérêts s'opère entre eux. Son souci parfois excessif d'interprétation littérale l’a poussé à invoquer dans notre hypothèse la disposition de l’article 55 du Code pénal, alors que l’article 1382 du Code civil suffisait à la solution du problème. Le choix du texte justificatif n'est pas irréprochable, étant donnés les principes restrictifs de l’interprétation pénale, alors surtout qu'elle reconnait n'exiger pour cette extension de l’article 55 du Code pénal aux coauteurs de quasi-délits ni concert frauduleux, ni communauté d'intérêts. Il s'imposait d'autant moins que, du point de vue de la faute, la jurisprudence opère une répartition des dommagesintérêts entre les coauteurs, en proportionnant leur quotepart à la gravité de leurs actes. Ayant adopté ce texte qui parle de «solidarité », elle s’est considérée comme liée par les dispositions du Code civil qui règlent les effets de la solidarité pour tous les cas où celle-ci est établie par la convention ou la loi. Le détour inutile adopté par elle nous donne ainsi la raison du défaut de simplicité et des conséquences excessives de sa solution.
Il nous parait préférable de nous en tenir à une obligation in solidum, qui trouve sa justification dans les considérants même de ses décisions où elle affirme l’indivisibilité causale du dommage et dont les caractères particuliers, indépendants des dispositions des articles 1200 et suivants du Code civil, se limitent aux conséquences nécessaires de cette indivisibilité, savoir : l'obligation de chacun des coau-
teurs, à réparer tout le dommage, et leur libération collective à la suite du paiement effectué par l’un d’entre eux.
Quoi qu'il en soit, il nous suffit de noter, à l'appui de notre système, la reconnaissance par la jurisprudence de l’indivisibilité causale du dommage à partir de l'initiative de chaque coauteur, qui nous apporte une suffisante justification de l'exactitude de notre principe causal. Ce point admis, les principes généraux de la responsabilité civile nous paraissent fournir tous les éléments d’une solution simple et rationnelle.
Entre les coauteurs, la jurisprudence admet d’une façon très générale le recours de celui qui a acquitté la dette commune (1). Pour réaliser cette répartition de la charge des dommages-intérêts la règle de causalité n’est d’aucun secours. Nous en trouvons la preuve dans ces nombreuses décisions où la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la victime, du point de vue de la réparation intégrale du dommage causé, coïncide avec une contribution inégale des coauteurs à l'indemnité. C’est ainsi que deux arrêts du 11 juillet 1892 (2), dans des espèces d’abordage de navires, consacrent l'obligation de chaque capitaine à réparer tout le préjudice, et mettent à la charge de l’un et de l’autre une quotité différente de l'indemnité. Il n’y a là aucune contradiction, comme le fait remarquer M. Levillain, et les deux dispositions s'expliquent par le jeu de principes différents. A l'égard de la victime, le fait de chaque coauteur ayant causé tout le dommage, chacun en devra l'intégrale réparation. Entre
(1) Cf. cependant. Poitiers 22 février 1897, D. P. sous Cass. 1899, I, 138. Cette solution n'est pas exacte. Même en matière pénale, le recours est recevable entre les coauteurs.
(2) Cass. 11 juillet 1892, D. P. 1894, I. 561, et note Levillain.
Cf. Req. 26 novembre 1907, D. P. 1908, IT, 139.
les coauteurs, la charge de celle-ci doit se répartir. Elle ne peut se proportionner à la causalité, puisque tous sont à cet égard dans une situation d'égalité parfaite. Mais la faute, qui fonde leur obligation, la mesure dans leurs rapports respectifs. Elle seule d’ailleurs, à moins de leur imposer une contribution pour part virile, peut fournir les éléments d'une semblable répartition.
La jurisprudence française admet donc la double solution à laquelle nous a conduit l'application de notre principe causal à l'hypothèse de pluralité d'auteurs responsables. Au point de vue de leur obligation, sur la base de la causalité de leur acte, ils seront individuellement tenus à la réparation du dommage intégral. Au point de vue de leur contribution, la mesure de la quote-part des dommages-intérêts qu'ils auront à supporter définitivement sera donnée par la gravité des fautes qu’ils ont commises (1).