‹ La Notion de la Causalité: Dans la Responsabilité CivileChapitre 22 sur 32 · I. — Faute concurrente de la victime · texte numérisé non relu

I. — Faute concurrente de la victime

Il peut arriver que la victime, par un acte imputable, ait posé elle aussi une condition du dommage ; cette hypothèse n'est qu'un aspect particulier du cas précédent, dont la solution nous guidera.

Le fait imputable du tiers et celui de la victime sont séparément reliés à l'intégralité du dommage. La victime n'est qu'un coauteur d'une qualité particulière, ayant subi, par suite des circonstances, la charge intégrale du dommage, et recourant contre son ou ses coauteurs pour obtenir d'eux leur contribution à celle-ci. La causalité n’est d'aucun secours

(1) Cf. Orléans 21 fevrier 1896, sous Req. 24 janvier 1898, D. P.1899, I, 109 ; Civ. 14 février 1898, D. P. 1900, I. 73; Req. 26 novembre 1907, D. P. 1908, 1.199:

pour la répartition de l'indemnité totale. Ce sera, cette fois ‘encore, la comparaison de la gravité des fautes respectives qui donnera la mesure suivant laquelle elle s’opèrera. La victime gardera à son compte une part du préjudice qui variera en raison de la gravité de sa faute. Les autres auteurs supporteront une quote-part de l'indemnité représentant le dommage total, complémentaire de celle qui sera laissée à la charge de la victime. Dans cette hypothèse, les dommagesintérêts qu'ils auront à payer représenteront une réparation partielle du préjudice causé.

C'est la solution qu'admet la jurisprudence (1). Elle répartit entre les tiers responsables et la victime la charge du dommage, et diminue le montant de l'indemnité dans une proportion d’autant plus grande, que celle-ci a à se reprocher une faute plus grave. Ce partage s'effectue sans que le juge fasse intervenir la causalité des actes imputables respectivement à l’auteur et à la victime. Il constate la faute de part et d'autre, et la causalité; puis condamne le tiers à des dommages-intérêts représentant une quote-part du préjudice, qu'il fixe en s'inspirant de la qualité des actes incriminés (2).

(1) Cf. Civ. cass., 11 nov. 1896; D. P. 97, I, 315; Req., 29 Juin 1897; D.P: 97, 1, 352; Chambéry, 17 juin 1896, D. P: 97, II, 266 ; Rouen, 28 février 1900 ; S. 1901, II, 266; Jurisprudence générale Dalloz, Supplt Vo Respé , 271 et sq., énumérant un certain nombre ‘d'espèces de faute concurrente de la victime, résolues conformément à cette jurisprudence constante.

Cf. encore Cass., 7 août 18%, précité ; D. P., 96, I, 81; Req., 27 mars 1905, D. P., 1905, I, 301; Req., 24 nov. 1909, D. P. 10, I, 96; Civ. cass., 28 mars 1900, D. P., 1900, I, 208, Civ. cass., 22 avril 1902, D. P., 1904, I, 358 ; Civ. cass, 28 février 1910, S. 1911, 1, 329, note Appert.

(2) Pour l'application de ces principes aux espèces de bris de glace à la devanture des magasins, la jurisprudence est divisée. Des décisions relèvent à la charge de la victime l’imprudence d'exposer aux risques de la voie publique une glace d’un trop grand prix; d’autres voient dans ce fait l'exercice d’un droit absolu. Cette divergence se révèle encore dans des décisions récentes :

Trib. com. Clermont-Ferrand, 12 nov. 1907, D. P., 1908, II, 110; Trib. paix de Lagny, 7 février 1908, D. P. 08, V, 29. A noter que, même dans le

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La faute causale de la victime ne suffit pas pour écarter la responsabilité de l’auteur d’un fait imputable et causal. Une décision qui violerait cette règle s'exposerait à la censure de la Cour de cassation. La réduction de l'indemnité qui en résulte est arbitrée souverainement par le juge du fond, car il sé base pour le faire sur l'appréciation de la gravité des fautes commises. Le principe causal ne joue aucun rôle dans cette évaluation.

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