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IL. — Responsabilité sans faute. Accidents du Travail

Poursuivant notre examen des espèces, afin de contrôler notre formule causale par les.solutions de la pratique judiciaire, nous devons étudier maintenant les hypothèses où la responsabilité est indépendante de toute faute. Comment intervient la règle de causalité dans les accidents du travail?

De l'exigence d’une faute, et de l'obligation pour le demandeur d'en rapporter la preuve, résultait, sous l'empire du droit commun, l'impossibilité à peu près absolue pour la victime d’un accident du travail d'obtenir une indemnité. Le développement de l'outillage mécanique, et l’asservissement aux besoins industriels de sources d'énergie toujours plus considérables et plus dangereuses pour ceux qui sont préposés à leur utilisation font de la plupart des accidents professionnels des sinistres anonymes où la recherche des initiatives imputables est presque toujours sans résultat. L'impossibilité où se trouvait la victime de retrouver après

premier sytème, imputant à la victime une imprudence, la réparation devient intégrale lorsque le bris de la glace est volontaire, ou résulte d'un acte illicite (Trib. paix de Béziers, 22 juillet 1866; D. P., 68. 1, 74. Dans le même sers, aff. Lalanne (Moniteur des Tribunaux, 1861, p.97). Il s'agit donc

bien ici d’une comparaison des fautes commises par la victime et le tiers responsable,

l'accident des indices permettant d'établir une responsabilité, à supposer qu’une faute causale eût été commise, a été prise en considération et le résultat en fut une modification aux principes ordinaires de la responsabilité civile, réalisée par la loi du 9 avril 1898. L'accident du travail devient la réalisation d'un risque résultant de l'exercice même de la profession, dont les conséquences doivent être supportées par ceux qui l'ont créé: le patron et le préposé, suivant les proportions fixées par la loi.

Pour qu'un accident relève des dispositions de la loi de 1898, il faut donc qu'il y ait entre le travail et lui une relation causale. Quand celle-ci sera-elle jugée assez étroite ?

La loi de 1898 emploie une formule très extensive: L’accident doit être survenu «par le fait où à l’occasion du travail (1).» Il suffit qu'une relation causale existe entre le fait de l’entreprise créant des risques nouveaux ou aggravant des risques ordinaires et la lésion subie par l’ouvrier pour que le patron soit tenu à en réparer les conséquences dans la mesure fixée par la loi du 9 avril 1898.

La jurisprudence interprète en général cette disposition d'une façon très large. Et c'est dans ce sens que la Cour de cassation exerce son contrôle. Le risque professionnel mis à la charge du chef d'entreprise est inhérent non seulement au travail assigné à chaque ouvrier, mais encore à l’ensemble des moyens mis en œuvre par l'entreprise pour atteindre le but qu'elle se propose (2). Il suflit qu'il y ait entre le fait du travail commandé et l'accident une relation de condition à conséquence, pour que celui-ci soit considéré comme la réalisation du risque professionnel.

(4) Loi du 9 avril 1898, art. Ier.

(2) Civ. rejet, 17 février 1902, D. P,, 02, 1, 273 ; Civ. cass., 8 juillet 1903, D. P. 03, I, 510.

mp

C’est ainsi que la mort d’un marinier, trouvé noyé auprès du bateau amarré depuis la veille au soir donne droit aux indemnités de la loi de 1898 soit que l’homme soit tombé dans l’eau par le fait de son travail, soit que l’accident soit survenu au moment où, sur le bateau, il cherchait à satisfaire un besoin naturel, c’est-à-dire à l’occasion du travail, dès lors que le travail l’obligeait à vivre à bord et l’exposait à tous les dangers de la vie de marinier (1). Il suffit, pour que l'accident soit considéré comme survenu à l’occasion du travail, et comme tel soumis au régime de la loi de 1898, qu'il se soit produit sur les lieux et pendant le temps où l’ouvrier était soumis à la direction du chef d’'entreprise (2). Et le lieu du travail se trouve partout où l'ouvrier se rend sur l’ordre de son maître et pour les besoins de son entreprise (3). Ainsi, la responsabilité du patron a été retenue pour le cas d'un ouvrier brasseur, blessé dans la rue par la toupie lancée par un enfant alors qu'il était occupé à décharger par ordre un camion stationnant sur la voie publique (4) et pour l’ouvrier d’un fabricant de parapluies faisant une chute sur le verglas en s’acquittant d’une course ordonnée par son patron (5). Peu importe que l'accident ait été causé par le fait d’un tiers, cela n'aura d'autre conséquence que d'ouvrir à la victime une action contre le tiers, indépendante de celle qu’elle peut exercer contre son patron, et exonérant celui-ci à due concurrence du bénéfice qu'il en retirera.

(1) Civ. cass., 26 Juillet 1905; D. P., 07, I, 295.

(2) Civ. rejet., 17 février 1902 ; D. P., 02, I. 273 ; Rennes, 17 décembre 1900 ; D. P, 02, IT, 463 ; Civ. cass., 8 juillet 1903 ; D. P , 08, 1, 510 : Civ. cass 1e août 1906 ; D. P., 08, I, 218 ; Civ. 19 juillet 1911 ; D. P., 11522762:

(3) Giv. cass , 13 février 1906 ; D. P., 1908, I, 59 ; Civ. cass., 17 juillet 1907 ; D. P., 08, 1, 218 (6° espèce).

(4) Civ. cass., 1er août 1906 ; D. P., 08, I, 218 (5° espèce). (5) Civ. cass., 17 juillet 1907, ci-dessus rapporté ; D. P., 08, I, 218 (6° espèce) CF. également Civ. cass., 6 août 1907 ; ibid. (8* espèce).

L'accident est encore considéré comme soumis à la loi de 1898 lorsqu'il se produit, non pas au cours du travail, mais durant les instants où le travail est suspendu (1), à condition toutefois que l’ouvrier soit resté sur.le lieu du travail.

La Cour de cassation va plus loin encore. Dans l’hypothèse où l'acte de l'ouvrier qui a provoqué l'accident constitue non seulement une imprudence, mais un fait de jeu ou d'amusement, absolument étranger à son travail, beaucoup de tribunaux et de cours d'appel avaient refusé d'admettre une relation causale entre le travail et l'accident (2). La Cour de cassation rejette cette opinion. La relation entre l’accident et le travail lui paraît, même dans ce cas, suffisante pour engager la responsabilité du patron. Celui-ci n'évitera la charge du risque professionnel que dans le cas où la victime a provoqué l'accident intentionnellement (3). Peu importe que le travail auquel était préposé l’ouvrier ne le mit pas en contact avec l'engin (spécialement, un laminoir) qui l’a blessé, et qu’il ne s’en soit approché, contrairement aux ordres reçus que dans un but de curiosité ou d’amusement ; l'obligation du patron à supporter les conséquences légales du risque professionnel existe cependant. Ces circonstances sont seulement de nature à établir que l'ouvrier a commis une faute, dont le juge aura à vérifier le caractère inexcusable (4), constatation qui, d'après les dispositions de la loi de 1898, aurait comme conséquence la réduction des quotités attribuées à la victime ou à ses ayants

(HACive rejet, Ifévrier 1902 "D P 19021 275 (re espèce); CIv. rejet, 23 avril 1902, ibid. (3me espèce).

(2) Cf. Paris, 30-mars 1901; D P,;-02, 11,404; Trib:civ. de Pontoise, 21 mars 1900 ; D. P., 02, II, 404; Trib. civ. du Havre, 18 janvier 1900; D. P., O1, IBM31 id, 9mars 1901"; D:P/1901 11310; Douai, 13 mars 1901; D.P. 1902; IT, 404.

(3) Civ. cass., 4 août 1903 ; D. P., 03, IT. 510 (3m espèce).

(4) Civ. cass , 8 juillet 1903 ; D. P,, 1903, 1, 510 (1'e espèce).

droit (1). De même, un charretier sautant de la charrette qu'ilconduisait, dans l'unique but de rendre service à un tiers, n'en est pas moins victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail, et a droit au bénéfice de la loi de 1898 (2). Il en est encore ainsi pour les accidents subis au cours du travail par le fait des compagnons de travail de la victime, sans que leur acte soit en rien justifié par l'exécution de leur tâche,dans les hypothèses de rixe provoquée par une observation de la victime à l'occasion du travail (3), ou par une difficulté survenue pendant le règlement des salaires, auquel elle procédait par ordre du patron (4), de blessure 1ésultant du jet violent d'un objet par un des compagnons de la victime, dont le travail imposait à celle-ci le voisinage (5). La relation entre le travail et l'accident est encore suffisante lorsque celui-ci résulte de l'intervention des forces naturelles, si elle a été provoquée ou aggravée par le travail : il a été ainsi jugé dans des cas d'insolation (6) et de mort par la foudre (7).

Il nous paraît résulter de l’ensemble de ces décisions que l'accident est en suffisante relation causale avec le travail, pour la jurisprudence, lorsque sans celui-ci il n'aurait pu se produire. Il suffit que l'exécution de la tâche assignée à l'ouvrier ait posé une condition de l'accident. Peu importe qu'à celle-ci soient venues s'adjoindre, du fait personnel même illicite de la victime, des tiers employés ou étrangers à

(1) Loi du 9 avril 1898, art. 20.

(2) Civ. cass., 4 août 1903, précité ; D. P., 03, J, 510.

(3) Trib. civ. de Vienne, 27 décembre 1902 ; D. P., 02, II, 404.

(H Dijon, 30 mars 1903 ; D. P., 04, IL, 166.

(5) Douai, 7 août 1900 ; D P., 01. II, 85 : et sur pourvoi, Civ. rejet, 23 avril 1902 ; D. P.,02, 1, 273 (4e espéce).

(6) Civ. rej., 2 mars 1904 ; D. P., 04, I, 553.

(7) Trib. civ. de Cahors, 2 mars 1910 ; D.P , 11, V, 3.

l'entreprise, des circonstances extérieures, d’autres conditions de l'accident ; le rapport n’en subsiste pas moins. Il faut et il suffit pour que la causalité du travail soit retenue, qu'il soit établi que si l’ouvrier ne s'était pas acquitté de sa tâche, le résultat ne fût pas survenu. /

Cette première vérification opérée, et l'accident considéré comme la conséquence du travail, quelles en sont les suites qui devront intervenir dans le calcul de l'indemnité mise à la charge du chef d'entreprise par la loi de 1898 ?

Sur ce point encore, les décisions que nous rencontrons sont suffisamment extensives de la causalité pour s’accorder parfaitement avec notre formule causale. La réceptivité particulière de la victime n’interrompt pas le lien causal entre l'accident et la réduction de capacité professionnelle. La rente viagère mise à la charge du patron se calculera sur la différence entre le salaire effectivement touché par la victime avant l’accident et celui qu’elle demeure capable de gagner, sans qu'il y ait à faire intervenir dans ce calcul les infirmités ou prédispositions morbides qu'elle pouvait présenter avant l'accident, et qui ont pu contribuer à réaliser l'incapacité pérmanente (1). Et le juge ne peut, en se fondant sur elles, réduire la rente à laquelle le blessé a droit (2). Aïnsi un ouvrier atteint d’ophtalmie de l'œil droit, et perdant son œil gauche à la suite d’un accident a droit à la rente correspondant à la réduction de capacité professionnelle consécutive (3). Un ouvrier borgne et qui perd son œil sain a droit à la pension viagère afférente à l'incapacité permanente

(1) Req., 30 juin 1903 ; D. P., 08, 1, 532; Civ. cass., 18 juillet 1905 ; D. P., 05, 1, 468.

(2) Civ. cass., 18 juillet 1905 ; D. P , 08, I, 241 ; Civ. rej., 5 avril 1909 ; D. P., 10,1, 125 (1° espèce).

(3) Civ. cass., 25 juillet 1904 ; D. P., 04, I, 553 (14e espèce).

et absolue résultant de la cécité (1). Il a été décidé de même pour un ouvrier atteint à l’état latent d'une tuberculose dont l'accident a déterminé l’évolution (2), de prédispositions variqueuses (3), ou herniaires (4), qui ont contribué à la réduction de sa capacité professionnelle. Des arrêts basent expressément «sur l'impossibilité de distinguer dans une lésion unique la part exacte du traumatisme et celle du tempérament du blessé ou de ses maladies antérieures leur décision dans ce sens (5). L'accident a posé une condition de l'état d'incapacité permanente. Les autres conditions posées par l’état de réceptivité particulière de la victime n’empêchent pas que la causalité de l'intégrale réduction de capacité professionnelle doive être rapportée à l’accident, et que le patron responsable des conséquences de l'accident de travail dans la mesure édictée par la loi de 1898 ne soit tenu d’une rente viagère correspondant à la totalité de cette réduction.

La limite à cette extension de la causalité est nettement posée. Le traumatisme peut n'avoir été que l’agent révélateur d’un état morbide latent, qui se serait manifesté sans son intervention (6). Le rapport d’antécédent à conséquent existant dans ce cas est purement fortuit, il ne saurait suffire pour rattacher la lésion ou la mort à l'accident, et le patron n’en

(1) Trib. civ. de la Seine, 2 juin 1900; Trib. civ. de Cherbourg, 11 février 1901 ; Montpellier, 22 mars 1901 ; Lyon, 27 mars 1901 ; D. P., 1901, II, 457 ; Civ. cass., 23 juillet 1902 ; D. P., 03, I, 14; Civ rej., 10 déc. 1902 ; ibid. ;: Civ. cass., 11 novembre 1903 ; D. P., 04, 1, 73 (4° espèce) ; du 25 novembre 1903, deux arrêts identiques rapportés sous le précédent.

(2) Req., 12 avril 1907 ; D. P., 08, I, 241 (3 espèce).

(3) Civ, cass., 31 juillet 1906 ; D. P., 08, I, 241 (2 espèce).

(4) Civ. cass., 21 octobre 1904; D. P., 06, I, 45. Req. 17 février 1908, D. P., 08, I, 241 (4 espèce).

(5) Lyon, 26 novembre 1902 ; Poitiers, 10 août 1903 ; D. P., 06, II, 379 (3: et 4e espèces).

(6) Req., 28 et 29 juillet 1908 ; 2 décembre 1908 : D. P., 10, I, 25.

est pas responsable. Le traumatisme et par conséquent le travail n'en ont pas posé une condition. C’est dans ce sens qu'il faut interpréter un certain nombre de décisions en matière de hernie (1). La jurisprudence distingue la hernie de faiblesse, pure réalisation des prédispositions morbides du blessé, indépendante d’un effort professionnel quelconque, et les hernies de force, dont l'apparition nécessite le fait du travail.

Le fait de la victime, aggravant les conséquences de l’accident, notamment sa mauvaise volonté à recevoir les soins appropriés à son état, n'empêche pas que la réduction de capacité de travail qui en résulte soit rattachée à l’accident. Mais le blessé qui a l’obligation légale de se faire soigner (2) commet une faute en se refusant à recevoir un traitement présentant des garanties suffisantes d'efficacité et d’innocuité (3), sur laquelle pourrait être basée une réduction du taux de la rente viagère (4). Nous retrouvons ici les solutions admises dans le cas de faute concurrente de la victime, entraînant une réduction de l’indemnité basée sur la faute, et où la causalité n'intervient pas.

Il se produit parfois qu'à partir d'un accident du travail, par l'intervention de circonstances extérieures particulières,

(1) Limoges, 2 mai 1901 ; Amiens, 29 juin 1901 ; Nancy, 23 octobre 1901; Besançon, 3 décembre 1901 ; Trib. civ.de Toulouse, 3 mai 1901; Trib. civ, de la Seine, 27 nov. 1901 ; Toulouse, 19 mars 1902; D. P., 02, II, 435; Req., 8 juillet 1902 ; D P., 03, I, 252.

(2) Trib. civ de Narbonne, 17 juillet 1900; Trib. civ. de Vannes, 9 août 1900 ; Douai, 14 novembre 1900 ; D. P., 01, II, 307; Rennes, 10 décembre 1901; D. P., 02, II, 229.

(3) L’ouvrier aurait le droit de refuser de suivre un traitement dangereux (Trib. civ. de Saint-Étienne, 20 mai 1904 ; D. P., 05, V, 10), ou d’une efficacité problématique (Vannes, 9 août 1900 et Douai, 14 novembre, précitées ; D.P , 01, II, 307).

(4) Cf. Sachet, Traité théorique et pratique de législation sur les accidents du travail, 3e édition ; T.1r, n° 471.

la chaine des conséquences fâcheuses pour la victime s’allonge. L’affaiblissement du blessé, consécutif à la lésion soufferte, peut favoriser le développement d'une maladie organique comme la, tuberculose, et le traitement subi par lui l’exposer à la contamination. La jurisprudence, tout en imposant au demandeur de rapporter la preuve que la maladie est la conséquence de l'accident ou que sans celui-ci, le mal aurait pu ne pas se manifester (1), admet, cette démonstration faite, la relation de cause à effet entre la mort du blessé, ou l’aggravation de son incapacité professionnelle dûes à la tuberculose et l'accident. Récemment encore, deux cours d'appels ont eu l’occasion de manifester leur préférence pour cette interprétation de la règle causale. Un ouvrier, parfaitement sain, subit un accident du travail entraînant la fracture de la jambe. A la suite de cette blessure, se manifeste chez lui un dépérissement notable. Traité dans un hôpital où il est exposé au voisinage immédiat de poitrinaires, il contracte la tuberculose, qui trouvant en lui un terrain favorable, en raison de sa profonde dépression physique et morale, se développe et provoque sa mort. Le Tribunal civil de Saint-Étienne, par décision du 21 mars 1908, et la Cour de Lyon par arrêt confirmatif, adoptant les conclusions du médecin expert, constatent que sans l’accident l'ouvrier ne serait pas mort de la tuberculose, et accordent à ses ayants droit les indemnités prévues par la loi de 1898 en cas de décès de la victime. La Cour de cassation, sur le pourvoi, relève que les conclusions du rapport d'expert adoptées par la décision attaquée qualifient l'accident de « cause certaine quoique indirecte du décès », et casse l'arrêt de la Cour de Lyon, pour violation de la règle du

(1) Cf. Rennes, 21 novembre 1905, sous Civ. rejet., 8 novembre 1J09EADESP UE AU)

dommage indirect (1). La Cour de Grenoble, statuant sur renvoi, dans un arrêt particulièrement motivé confirme dans son dispositif le jugement du Tribunal civil de Saint-Étienne parce qu’ « il découle de toutes les présomptions humaines que sans l'accident l’ouvrier serait encore plein de vie et de capacité professionnelle », et « que c’est donc bien dans l'accident que le décès trouve sa cause efficiente et essentielle ».

L'examen de toutes les hypothèses où se pose pour le juge la question de causalité dans la responsabilité civile nous permet donc de relever dans ses décisions, avec parfois quelques incertitudes dans les considérants, la manifestation d'une conception causale -— à demi-intuitive la plupart du temps, il est vrai — qui n’est en aucune façon contradictoire avec notre formule de l'équivalence. La causalité qui lui suffit pour déterminer le préjudice à réparer, c'est la relation négative de la condition à la conséquence. La disparition de l’antécédent eüût-elle entrainé celle du conséquent, le juge admettra l'existence du rapport causal. Et les collaborations étrangères à l’auteur de la condition considérée, venant modifier les conséquences ainsi rendues possibles, ne modifieront pas la nature du lien qui réunit ces dernières au fait initial. Du point de vue de l'obligation de l'auteur à la réparation intégrale du dommage causé, il faudra les traiter toutes de la même manière.

S III. — Les jurisprudences étrangères.

Notre conception causale n’est donc pas en contradiction avec l’ensemble des solutions admises par la pratique judi-

(1) Civ. cass,, 21 février 1912; D. P., 13, I, 294; Grenoble, 18 décembre 1912D:P>% 48/11, -197.

ie

ciaire française. Complétons notre examen par une revue rapide des jurisprudences étrangères les plus intéressantes

en notre matière.

En droit anglais, le principe est que la faute fonde la responsabilité, mais ne la mesure pas (1). Mais nous avons déjà noté la distinction des conséquences rapprochées, et des conséquences éloignées, les premières pouvant seules faire l'objet d'une réparation. Nous avons vu également que celleci s'était, en raison des nécessités pratiques, transformée par l'intervention de l'idée de prévision, qui par sa nature se rattache à la faute. Pollock (2) nous apprend d'autre part que la distinction des proximate et de too remote est de plus en plus délaissée (3). Dans la mesure où elle subsiste encore, elle ne s'explique et ne reçoit son application que par l'intervention de notions subjectives, étrangères à la causalité pure (4). Ainsi, par un détour, la faute qui pose le principe de l'obligation de l’auteur, intervient dans la détermination

(1) Th. Beven, Negligence in law. I, p. 202.

(2) Fr. Pollock, Law of torts, p. 519.

(3) Cf. Clark v. Chambers 1878, 3 Q. B. D. 327 (les chevaux de frise placés en travers du chemin) précité ; Vanderburgb v. Truax (Le domestique poursuivi) précité, 4 Denio 464; Pullman car C v. Blum (aggravation de la blessure par l’inhabileté du médecin . American and english railroad cases, SMS EEC:

(4 Mac Clay v. Sioux City railway C°, 3 Neb.44. (Retard de 25 minutes par la faute de la Compagnie, un cyclone s’abat sur le train qui déraille. La responsabilité est rejetée) Victorian railway Commissionners v. Coultas, 13 App. Ca. 222; (Par la négligence du gardien du passage à niveau, une voiture manque d’être atteinte par un train, la femme du conducteur, qui se trouvant dans la voiture, subit un ébranlement nerveux et tombe malade. Too remote) Scheffer v. Washington City railway Ce, 8 Am. and engl. railroad cases, 59) L'émotion provoquée par un accident de chemin de fer provoque la folie d'un voyageur, qui huit mois plus tard se suicide. Too remote). I1 y a dans ces espèces non une causalité insuffisante, mais plutôt une difficulté de preuve, en raison de l'intervention dans le processus causal de phénomènes d'ordre moral — contrà, dans des hypothèses analogues : Bell v. The great northern Railway of Julmot (1890, 26 L. R. Ir. 428); Wilkinson v. Dowerton (1897, 2 Q. B. 57).

de son étendue, et la causalité ne joue effectivement qu’un rôle effacé dans la pratique de la responsabilité civile.

Dans les hypothèses où plusieurs coauteurs, même sans communauté d'intérêts ni concert frauduleux, ont coopéré à la production du dommage, la pratique judiciaire angloaméricaine applique des condamnations solidaires. Chacun d'eux est tenu à réparer l'intégralité du dommage causé. Il a été ainsi jugé dans les cas où la faute du médecin aggra vait les conséquence de la blessure subie par la victime. L'auteur de la blessure et le médecin sont tenus solidairement d’indemniser la victime du dommage résultant de l’état où elle se trouve (1). La municipalité d’une ville néglige de mettre une barrière à un chemin dangereux ; une personne s’y promenant est poussée par un tiers, et se blesse dans sa chute. Le juge prononce une condamnation solidaire contre la municipalité et le tiers (2).

Les cas de faute concurrente de la victime reçoivent une solution particulière. Le droit commun ne possède aucune règle de répartition des dommages dans les hypothèses de ce genre, dit Pollock (3). Le juge anglais considère que la faute de l’auteur est exclusive de celle du lésé, ou réciproquement, et rejette la demande ou condamne le défendeur à l'intégrale réparation du préjudice. Aïnsi F place une perche au milieu d’une route à la tombée de la nuit. B arrive à cheval à une allure désordonnée, tombe, et se blesse. Sa demande est rejetée, le fait qu'une personne a commis une imprudence ne dispensant pas les autres de veiller à leur sécurité (4). Ce système se fonde tout entier

(1) Pullman Palace C° v. Blum ; 18 Am. and engl. railroad cases, 87.

(2) Carterville v. Cook ; 16 Am. state reports, 248.

(3) Pollock, Law ot torts, p. 451.

(4) Butterfield v. Forrester, 11. East 60 ; 10R. R. 435. Cf. Tuff. v. Warman, 1857, 1858. 2. C. B. N.S. 740; 27 L. J. C. P. 322.

sur la considération des fautes respectives, et la causalité respective des actes de l’auteur et de la victime du dommage n’est pas prise en considération. La tendance de la pratique judiciaire est de condamner celui qui le dernier, par une action correcte, aurait pu empêcher l'apparition de la conséquence.

La solution ainsi adoptée par la pratique anglaise nous paraît excessive. Elle a les inconvénients du «tout ou rien ». Dans les espèces où les fautes de l'un et de l’autre sont d'une gravite égale, le choix entre eux est fort difficile. Il en résulte une jurisprudence volumineuse et embrouillée, souvent contradictoire. Des décisions opposées dans les instances successives marquent bien la perplexité du juge, et les défauts du système (1).

Pour les accidents du travail, la jurisprudence anglaise manifeste quelques hésitations. La distinction des proximate et des too remote, qui reçoit sa possibilité d'application de l'intervention de notions subjectives, où figurent la probabilité et la prévision du résultat, lui inspire parfois une certaine réserve. Sans exiger que la conséquence fût probable, il lui arrive d'exiger qu'elle résulte naturellement de l’antécédent (2). IT est cependant facile de découvrir, dans les recueils, des décisions où elle admet dans la réparation des suites absolument fortuites (3).

L'ensemble du système anglais se caractérise par la prédominance de l'idée de faute, ou de notions subjectives qui

(1) Cf. Radley. v. London and Nord Western Railway Ce, 1874-1876, 1 App. ca 754,, 460 L°J..Ex. 573, 10/L.-R:-Ex. 100, 9-L R. Ex 71 (admission et rejet de la demande dans les instances successives).

(2) Th. Beven, Employers liability and worksmen LOmPeRSAtON 3e éd., p. 240 et sq.

(3) Isitt v. Raïlway passengers assurance Ce, 1889, 22. LR. Q. B. D. 504, Durham v. Clare, 1902, 2. K. B, 292,

s’y rattachent étroitement. La distinction des conséquences rapprochées et éloignées, causale en apparence, réalise pratiquement le détour par lequel elles interviennent dans le calcul de la réparation. Nous n’y trouvons rien de contraire à notre règle causale. La tâche qu’on attribue à la causalité dans l'organisation des sanctions civiles peut varier à l'infini. C’est seulement dans la mesure où elle est appelée à servir de base réelle à la solution qu'elle se définira par notre formule.

Le droit allemand refuse catégoriquement à la faute tout contrôle sur le calcul de l'indemnité. Les auteurs distinguent trois « moments » dans la réalisation du préjudice : 1° la manifestation de volonté de l’agent (1) ; 2° la rencontre de son initiative avec les droits d'autrui (2) 3° les conséquences postérieures (3). C’est par rapport au second que s’apprécie la possibilité de prévision, nécessaire pour qualifier la faute. Celle-ci reconnue, et l'obligation de l’auteur à réparer le dommage posée, les conséquences postérieures sont prises en considération indépendamment de leur probabilité. La distinction entre le deuxième et le troisième moment est délicate à opérer, et de nombreuses controverses se sont élevées. Mais si loin qu'on recule la limite vers les conséquences postérieures, il n'en demeure pas moins que la faute n’a pas à s'étendre à toutes les conséquences de l'acte, et fonde la responsabilité plutôt qu'elle ne le mesure.

Sous l'empire du droit commun, le Reichsgericht avait déjà manifesté son opinion d'une façon très nette : « Ce serait une erreur, dit un de ses arrêts, de faire de la possi-

(1) Der haftungbegründende Vorgang.

(2) Der Erfolg.

(3) Dessen weitere Wirkungen.

bilité de prévision des conséquences dommageables une condition de l'obligation de l’auteur à les réparer et de la causalité de son acte (1). »

Le Code civil allemand consacre ce système. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard sur les intentions du Jégislateur. Le paragraphe 247 du projet de la seconde commission limitait la réparation aux résultats probables. Le Bundesrath a supprimé cette disposition dans le texte définitif. La causalité est donc la seule mesure de l'obligation de l’auteur, dès que la faute en a posé le principe (2).

Il est évident dès lors que l’admission de telle ou telle formule causale se traduira par des conséquences pratiques considérables. Suivant que le choix portera sur une règle plus ou moins extensive, l'obligation de l’auteur sera plus ou moins lourde. Mais d'autre part, il résulte de ce système l’indépendance absolue de l'indemnité et de la faute, rendant possible dans certains cas une disproportion trop marquée entre la sanction et la culpabilité de l'agent. Cest pour y porter remède qu'a fleuri la conception de la causalité adéquate.

Le Reichsgericht a admis cette théorie, qui restitue dans une certaine mesure, sous les dehors d’une formule causale, le contrôle de la réparation à la possibilité de prévision du résultat. Mais il convient de n'y voir qu'une ressource subsidiaire, susceptible de lui fournir, dans un petit nombre de cas, un correctif aux résultats de la normale application des principes. Voilà pourquoi, malgré l’évidente importance pratique des conséquences de l'admission de telle ou telle

(1) R. G., 3 novembre 1898 ; R. G., xLur, 291. (2) Cf. Von Bar, die Lehre vom Kausalzusammenhange, p. 139 et sq ; Ende-

mann, Lehrbuch, p.732. 733, 740. ; Radbruch, die Lehre von der adäquaten Verursachung, $ 8, 2.

règle causale, les solutions du Reichsgericht se rapprochent sensiblement de celles auxquelles nous conduit notre théorie. Dans l'application du principe restrictif de la causalité qui caractérise la sienne, il manifeste la plus grande réserve. Toutes les conséquences dommageables du fait imputable sont considérées par lui comme s'étant réalisées suivant le « cours ordinaire des choses ». Le degré de possibilité objective n’est pour ainsi dire jamais invoqué pour rejeter tout ou partie d’une série de conséquents dont l'application de la formule de l’équivalence ont permis de vérifier la causalité. Ni le fait de la victime, ni le fait des tiers, ni l'intervention de circonstances extérieures ne l’interrompent. Une personne jette une assiette à son domestique et le blesse à la main. Celui-ci va trouver un rebouteux qui l’estropie. La causalité est admise (1). Un propriétaire contrevient au règlement de police qui lui commande de sabler son trottoir en cas de gel. Un passant pour éviter de glisser descend sur la chaussée où il fait une chute et se blesse. Le propriétaire est responsable (2).

Dans le cas de pluralité de coauteurs, le K 830 du B. G. B. pose le principe de leur obligation in solidum au cas d’entente ou de collaboration intentionnelle (3). Mais lorsque c'est fortuitement que les différentes initiatives se sont rencontrées dans la même série causale, il semble difficile que le même texte soit applicable par analogie (4). Et cependant la jurisprudence allemande prononce des condamnations

(1) Seufert’s Archiv. x11, n° 28.

(2) R. G. 21 mars 1892 ; xxix, 120.

(3) B. G. B. $ 830 : Si plusieurs individus ont causé un dommage par une action illicite accomplie en commun, chacun répond du dommage —. Lorsqu'il n’est pas possible de déterminer lequel des divers participants a causé le dommage par son action, chacun en répond.

(4) Contra, v. Liszt, Die Deliktsobligationen im System des B. G. B., p. 76 et 89.

pour le tout à l'encontre de chaque coauteur. C'est que cette solution découle des principes généraux de la responsabilité civile. Chacuñ d'eux considéré individuellement répond des conséquences du fait illicite des tiers augmentant le préjudice, comme ‘de celles d'un évènement fortuit produisant le même résultat. Ainsi le participant à une bagarre répond du vol qui a été commis à cette occasion (1). Une personne laisse son fusil chargé dans une pièce, son domestique qui le croit déchargé le prend et tire sur une tierce personne qui est tuée. Le maître est condamné par la juridiction d'appel à réparer le dommage (2). À l'inverse de la théorie anglaise de la contributory négligence, la pratique allemande n’admet pas que la faute concurrente de la victime efface celle de l’auteur. L'un et l’autre devant collaborer à la réparation, les dommages-intérêts alloués à la première ne représentera qu'une fraction du préjudice subi. — Mais le B. G. B. inspiré par la théorie de Birkmeyer a voulu fonder cette répartition de la charge du dommage sur la causalité respectives des actes imputables (3). Le Reichsgericht, appelé à mettre en pratique cette disposition, a reconnu que « la question du degré de causalité coïncidera dans la règle avec celle de la gravité des fautes » (4) et fonde sur celle-ci ses solutions. Malgré le texte contraire, et plutôt que de statuer au petit bonheur, le juge chargé d'effectuer cette répartition, pour s'en acquitter, doit recourir à la comparaison des fautes commises par la victime et par l’auteur. C’est la meilleure démonstration possible que la causalité ne peut fournir aucune indication à cet effet parce qu’elle est intégrale de part et d'autre.

(AS MATSVEMn2319; (2)LS-"A%5ExL, n°15:

(4) R.G. 14 février 1903 ; 11v, p. 13.

La même solution s'impose évidemment pour le recours des coauteurs d'un même dommage, lorsqu'il s'agira de déterminer leur contribution individuelle à la réparation.

Les hypothèses de responsabilité sans faute nous offrent encore le moyen de reconnaitre le caractère subjectif du principe de la causalité adéquate. Les partisans de ce système n'ont jamais considéré qu'il puisse s'étendre à cette matière. Ils admettent la responsabilité de l'employeur pour les suites de l’accident conformes ou non au cours ordinaire des choses. Cet arrêt dans les progrès de la théorie dominante révèle son défaut essentiel. Elle perd ses droits là ou la faute perd les siens. La prévision du résultat étant inutile pour fonder l'obligation, elle ne peut naturellement intervenir pour la mesurer. C’est donc bien que la notion de faute seule fonde les restrictions auxquelles ce système a attaché son nom.

Le Reichsversicherungsamt (office impérial d'assurances), qui statue en notre matière, a une jurisprudence très nette dans ce sens. Son principe fondamental est qu'il suffit que l'accident soit une des nombreuses causes qui ont contribué à amener la mort ou l’état actuel du blessé (1). Il va même très loin dans l'application de ce principe, et se montre très accommodant pour l'admission de la preuve du rapport causal. A la suite d’un accident un ouvrier perd la vue. Prédisposé héréditairement au suicide, il se donne volontairement la mort. La causalité est admise (2). Blessé à [a main un ouvrier obtient une rente. Cinq ans plus tard se manifeste un ramollissement cérébral, la rente est augmentée (3). Un accident donne au blessé des vertiges.

(1) R. V. A., 27 octobre 1887 ;:11 n° 61 ; 1°" mai 1888 ; 11, n°5 820, 821; 18 juin 1888 ; 11, n° 1090, etc.

(2) R. V. A., 2 octobre 1888; 111, n° 54.

{) R. V. A., 10 septembre 1895; x, n°4.

Quatre ans après, ces vertiges lui occasionnent une chute où ilse tue. La mort est considérée comme la conséquence de l'accident (1). Traité à l'hôpital pour une blessure au pied, la victime y contracte le germe d’une maladie dont elle meurt. Le patron est responsable de son décès (2). Un ouvrier devient fou à la suite d’un accident. Deux ans plus tard, il meurt de pneumonie. Le R. V. A. admet la causalité parce que la folie rend plus accessible à la maladie (3).

Le refus de l’accidenté de subir une opération n’est pas considéré par lui comme une faute suffisant à réduire le taux de l'indemnité (4).

Dans leur ensemble, ces solutions admises par la pratique allemande permettent de vérifier l'exactitude de notre formule causale. Le système du Reichsgericht pour le cas de faute concurrente de la victime, et l’abstention de la théorie de la causalité adéquate dans les hypothèses de responsabilité sans faute, nous fournissent de sérieux arguments en faveur de notre système causal objectif. C’est par l’application de notre formule de l'équivalence, que l'on peut reconnaître la mesure dans laquelle la causalité régit réellement la réparation.

La jurisprudence suisse subit l'influence des systèmes et des formules de sa voisine du Nord. Ce phénomène d’attracton est d'autant plus digne de remarque que les problèmes qui se posent pour le juge de l’un et de l'autre pays, et les ressources dont il dispose pour leur donner une solution, sont

(1) R. V. A., 12 novembre 1896 ; x1, n° 138.

(2) R. V. A., 80 janvier 1899; xux1, n° 69. — Cf. Lyon, 22 juillet 1908, sous Civ. cass., 21Æévrier 1912; D:P 1913, 7, 295.

(3) R. V. AÀ., 4 novembre 1902; xvi, no 242.

(4) R. V. A., 22 octobre 1892 ; vir, n° 58.

loin d'être identiques, en raison des divergences des dispositions législatives dont l'application lui est confiée.

Comme le Reichsgericht, le Tribunal fédéral sacrifie à la causalité adéquate. Comme lui, il ménage ainsi, pour les hypothèses où une semblabie correction serait souhaitable, un moyen de retoucher les résultats du calcul objectif de la réparation en y faisant intervenir des notions subjectives. Pourtant, en présence de la législation suisse, Rümelin n’aurait pu manifester ses regrets du défaut d’un moderationsrecht à l'image de la libera aestimatio du juge romain (1). L'article 51 du C.F. O. attribue expressément au juge ce pouvoir de rétablir l'équilibre entre la sanction et la faute, par l'intervention de la considération de l’auteur (2). Disposition excellente, qui reste à peu près lettre morte. Le Tribunal fédéral néglige ce moyen juridique de réaliser des solutions harmonieuses et va chercher bien loin dans une déformation systématique des principes ce que l’on s’est efforcé de lui ménager. Pour lui, il ne suffit pas que l'acte soit une condition du dommage, il faut qu'il en soit la cause efficiente ou adéquate. Il préfère brouiller à son aise le Causalzusammenhang et le Schuldzusammenhang, et nier le premier parce que le second est insuffisant (3). Il en résulte des formules d’une netteté discutable, comme celle-ci : «Il faut que le fait puisse être considéré comme se trouvant encore comme dans une certaine corrélation avec l'accident, et non comme ayant simplement, dans une relation éloignée, provoqué l’occasion dans laquelle le dommage a pu naître (4). »

(1) Rümelin, Archiv. fur die civil. Praxis, t. 73, p. 240 et 266.

(2) C. O. F., article 51. « Le juge détermine, d’après les circonstances et d'après la gravité de la faute, la nature et l'importance de l'indemnité ».

(3) T. F., 23 février 1900 ; R. O., xxvi, p. 95.

(4) T,F., 9 mai 1903 ; R. O., xxIx, p. 218:

Et comme pour le Reichsgericht, l'existence de cette corrélation, sauf quelques très rares exceptions, est toujours reconnue (1).

Malgré la portée bien précise de l’article 60 du C. O. F. qui prononce la solidarité des coauteurs ayant agi en commun, le Tribunal fédéral étend cette disposition aux espèces où la collaboration causale au même dommage est fortuite. C’est toujours le même besoin de fonder sur un texte qui ne le comporte guère la solution qui découle des principes généraux. Certains arrêts déclarent cependant qu’en dehors des cas de solidarité légale, il en est d'autres où celle-ci découle de la nature même des choses (2).

Entre les coauteurs, la répartition s'opère suivant la gravité des fautes respectives.

Si la victime a commis une faute en rapport causal avec le préjudice, l’article 51 C.0.F. ordonne une réduction proportionnelle de l'indemnité qui peut aller jusqu'à la suppression. La répartition s’opérera donc d'après la faute. Le Tribunal fédéral use largement de la faculté de refuser une réparation que ce texte lui octroie, et invoque dans les considérants de ces décisions une rupture du lien de causalité (3) ; justification mauvaise : La qualité de l'acte ne peut influencer sa causalité ; mais dispositif correct : le juge comparant les fautes imputées de part et d'autre, peut considérer celle de la victime comme la plus grave, et appliquant l’article 51, lui refuser une indemnité.

(1)Cf. cependant T. F., 19 mars 1892, R. O., xvin, p. 248 ; (contra : Cassation, 7 août 189,5, précité). Une compagnie enfreint l'interdiction du travail dominical. Un accident se produit. L’'infraction n'est pas considérée comme causale.

(2). PF 25Mévrier 1898: R 10: XVIV, p.28:

(3) T. F.,7 avril 1897 ; R. O. xxu7, p. 858 ; 21 février 1902 : R. O. xxvin, p. 18.

Dans les hypothèses de responsabilité sans faute, la jurisprudence suisse se rapproche sensiblement de celle du R.V. A. € I suffit que l'accident, non par lui seul, mais grâce à la réunion d’autres circonstances, ait amené le résultat dommageable. » En conséquence la tuberculose des os consécutive à une insignifiante lésion du bras est à la charge du patron (1). Le conducteur d’un train reçoit un charbon dans œil, ne s’en inquiète pas. Une infection se déclare, et entraîne la cécité. « La lésion de la cornée n’en est pas moins causale parce que d’autres circonstances ont concouru avec elle à la production du résultat (2). » Un ouvrier fait une chute, et se blesse au genou. Il fait plus tard une seconde, puis une troisième chute entraînant une incapacité permanente. Celle-ci doit être rapportée au premier accident, sans lequel les autres ne se seraient pas produits (3).

Le refus de l’ouvrier de se laisser soigner constitue une

faute (4). Le fait de l’ouvrier en relation causale avec l’acci-

dent peut également être illicite (5). Le Tribunal fédéral réduit ou supprime l’indemnité. Il parle inexactement dans cas d’une rupture du lien causal. Il y a en réalité concours de responsabilités, et c’est par l’appréciation de la gravité de la faute, conformément à l’article 51 C. O. F et des textes spéciaux à notre matière (6), que juridiquement de telles décisions se justifient.

(1) T. F. 14 novembre 1891; R. O., xvnr, p 737.

(2) T. F., 4 juin 1892; R. O., xvinr, p. 263.

(81 T. F., 22 novembre 1893 ; R. O., x1x, p. 939.

(4) T. F., 16 avril 1902 ; R. O., xxvinr, p. 216.

(5) T. F., 15 juin 1899 ; R. O., xxiv, p. 451. Cet arrêt considère la faute

commise par l’ouvrier à l’occasion de l’accident comme déplaçant et mettant à sa charge les risques de l’entreprise incombant normalement au patron. (6) Loi sur la responsabilité civile des fabricants, articles 2 et 56

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SECTION LI. — Antagonisme de la considération de l'auteur, et du principe de la réparation intégrale du dommage causé.

Ainsi, toutes les'jurisprudences, en dépit de ce que les considérants peuvent présenter d’obseur et parfois d’incohérent, déduisent généralement d'une façon exacte les conséquences causales du principe de réparation. La formule de l’équivalence s'impose dans la plus large mesure aux tribunaux comme à l'interprète, toutes les fois qu'ils se préoccupent exclusivement de donner à la victime satisfaction entière contre l’auteur responsable.

Nous ne nous dissimulons pas le caractère extensif de notre conception de la causalité. Mais il en est ainsi parce que la notion de cause ne renferme aucun principe intrinsèque de restriction. La formule de l’équivalence ne fait que donner à la règle des dommages-intérêts satisfactoires sa portée intégrale. C’est à celle-ci, et à notre principe causal que des restrictions peuvent être apportées.

Deux idéals antagonistes sont en présence, pour l’organisation des sanctions privées: L'un s'éclaire de considérations plus humaines, il tend à faire intervenir dans le traitement appliqué à chacun la part de démérites qui lui incombe. La considération de l’auteur du fait incriminé demeure la base essentielle sur laquelle s’organiserait l'équilibre entre la faute et la condamnation. L'autre, d’un point de vue impersonnel, se préoccupe seulement de l'ordre troublé à rétablir et dissocie la culpabilité initiale et nécessaire du débiteur de responsabilité de l'évaluation des sacrifices qui lui seront imposés à cet.effet. La seule limite de l'appauvrissement qu'il doit ainsi subir est la causalité de son acte, telle que nous l’entendons.

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