AT
Entre ces deux attitudes contraires, il faut choisir. Leurs mérites respectifs sont contradictoires, et l'adoption de l'une au détriment de l’autre entraîne le renoncement pénible à ce que l’une comme l’autre ont d’excellent.
Le point de vue de la victime a été jugé préférable. L'adopter, c’est organiser le rétablissement de la victime irréprochable dans l’ensemble de ses droits et intérêts lésés par l’acte incriminé. Il faudra tenir compte de tout le dommage dont elle peut justifier; et elle supporterait définitivement la part de celui-ci qu’on ne mettrait pas à la charge de l’auteur en faute. Ainsi se justifie le principe de la réparation intégrale, éclairé par les résultats de l’analyse causale.
Il n’y aura souvent entre la faute et le montant de la réparation ainsi entendue, aucun rapport. Un acte très grave, et très dangereux pour l'ordre et la sécurité collective, pourra fortuitement n’entraîner aucune suite dommageable (1). Un autre, peu répréhensible pourra, avec le concours de circonstances particulières, engendrer de redoutables conséquences. Il faut choisir entre l’auteur et la victime. On ne peut rendre simultanément à l’un et à l’autre justice complète. Et la faute de l’un, l'activité irréprochable de l’autre, ont fait admettre que c'est à la victime qu’en dernière analyse, il fallait faire pleinement
raison.
C’est là une règle sévère, un summum jus. La réparation
(1; Cf. certaines décisions où la constatation de cette disproportion entre la gravité de la faute et le peu d'importance du dommage à réparer, ou de l’appauvrissement à subir par l'auteur coupable amène le juge à prononcer une condamnation majorée, véritable peine privée exemplaire : Nîmes 9 décembre 1876, D. P. 79, II, 47; Grenoble 18 novembre 1905, D., 05, Il 485, et la note de M. Planiol sous Dalloz 1905, I, 297, constatant la survivance d'une tendance à proportionner la sanction à la culpabilité.
intégrale est un principe incisif dont l'interprétation causale ne fait que révéler la rigueur dans certains cas SpéCiaux.
Aussi l'abandon du point de vue de l’auteur est fertile en regrets, qui se traduisant par des retours déguisés à des bases d'appréciation officiellement délaissées, peuvent donner la raison de certaines contradictions apparentes. L’étroite corrélation du principe causal et de la règle de réparation, et l'absence traditionnelle d'analyse causale orienteront et faciliteront ces retours. Nous avons à rechercher si, sous l’apparente symétrie d’une façade laborieusement ordonnée, ne se dissimule pas quelque correctif pratique, destiné à remédier aux incommodités qui peuvent résulter de la rigidité de cet ordonnancement. Les notions d'ordre subjectif sont-elles réellement éliminées dans l’établissement de la réparation? L'examen de la distinction du dommage direct et du dommage indirect, et du mode d'administration de la preuve causale nous fournira les moyens de répondre à la question ainsi posée.