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CHAPITRE VIII

LES DIFFICULTÉS DE LA PREUVE CAUSALE, FACILITANT L'INTERVENTION DE LA CONSIDÉRATION DE L'AUTEUR

L’étroite relation qui unit, en matière juridique, la question de la preuve à celle du fond du droit, malgré leur indépendance théorique, les répercussions inévitables de la solution donnée à la première sur celle-ci, l'importance pratique de l'administration de la preuve du droit, sans laquelle le droit ne peut être reconnu et sanctionné, nous ont fait considérer comme indispensables quelques explications sur les difficultés de la preuve causale. À qui incombe la charge de la preuve ? De quels moyens dispose-t-on pour la faire ? À quel moment sera-t-elle considérée comme suffisante ?

De la solution adoptée sur le problème causal dépendra la position de la question de la preuve. Avec notre formule causale, nous aurons à nous demander si, l’antécédent imputable ayant fait défaut, le conséquent dommageable eût disparu.

Cette preuve, suivant les principes généraux du droit, doit être rapportée par celui qui invoque le lien causal à l'appui de sa prétention. Ce sera le demandeur en dommages-intérêts qui en supportera la charge.

Notre système causal, plus que tout autre, fait de la question de preuve une question du fait. Mais la nature des opérations intellectuelles qui déterminent la conviction de l'existence du rapport de cause à effet entraine certaines difficultés d’une nature particulière.

Il est impossible de parvenir directement à la constatation de la causalité. La seule relation entre deux évènements qui soit accessible de plano est celle de succession. Pour passer de celle-ci à la première, il faut procéder à une série de recherches et de comparaisons destinées à éliminer dans le rapport d’antécédent à conséquent ce qu'il peut y avoir de fortuit, à reconnaître le caractère de nécessité qui complète le rapport causal. Nous y parvenons en réunissant un nombre suffisant d'espèces appropriées, que nous fournissent nos souvenirs personnels ou nos recherches, et où apparaissent soit l’antécédent, soit le conséquent, soit l’antécédent et le conséquent. De leur rapprochement, en comparant les conséquences normales de la présence ou du défaut de l’antécédent considéré sur l'apparition ou l'absence du résultat, nous reconnaîtrons, avec une évidence plus ou moins grande, l'existence du rapport causal. En somme, nous passons d’un jugement de probabilité s'appliquant à une classe d’hypothèses considérées collectivement à l’affirmation ou à la négation de l'existence du lien causal dans une hypothèse donnée. D'une évidence abstraite plus ou moins forte, nous passons à la constatation concrète du lien causal dans le cas considéré.

Cette intervention de l'expérience personnelle, appliquée à la reconnaissance du caractère de nécessité, implique des opérations d’un caractère nettement subjectif. Leur conclusion pourra varier d’un individu à un autre, tout au moins dans un grand nombre d’hypothèses, comme nous avons pu nous en apercevoir en étudiant la notion vulgaire de la cause. Mais ces imperfections de nos moyens d'investigation, nous imposant un détour pour la découverte du rapport causal, ne modifient en rien le caractère objectif de ce rapport lui-même. Que nous le connaissions ou non, que

nous soyons d'accord ou que nous soyons divisés pour reconnaître son existence, cela ne modifie en rien sa réalité objective. Et nous avons nettement l'impression qu’il existe indépendamment de la connaissance que nous en avons.

À quel degré d’évidence l'existence du lien causal pourrat-elle être reconnue ? la preuve jugée suffisante ? Essayons de donner sur ce point quelques précisions.

Tout d’abord l’histoire et la pratique actuelle du droit allemand nous fournissent deux systèmes opposés et pareillement entachés d’exagération.

Le droit pénal du xix° siècle exigeait la preuve absolue de la causalité. Stübel a fait justice de cette excessive rigueur, qui aboutissait à des résultats inacceptables. C’est ainsi que dans un exemple rapporté par lui, dans une affaire d’empoisonnement, bien que l’autopsie eût révélé la présence dans le corps de la victime d’une dose mortelle d’arsenic, l'accusé bénéficia d’un acquittement. L’autopsie n'avait pas été complète, toutes les autres causes possibles de mort n'avaient pas été absolument éliminées ; les juges considérèrent que la preuve de la causalité n'était pas faite.

On a abandonné depuis longtemps cette rigueur un peu scolastique.

En sens inverse, le Landrecht prussien édicte des présomptions qui dispensent la victime de toute preuvé : lorsque le fait imputable constitue une contravention à une loi de police, et que le dommage invoqué est précisément celui que cette disposition avait pour but d'éviter. Dans ce cas, il applique à la lettre la formule : post hoc, ergo propter hoc, et se contente de la relation d’antériorité, pour fonder l'obligation de l’auteur à la réparation du préjudice (1).

HD)BPT APS ARS 165$ %20 2052100 Grüchot’s Beiträge, xxx1V, p. 474.

Notre jurisprudence se refuse à voir dans la nature du fait imputé quel qu'il soit une justification suffisante de sa Causalité, et exige une preuve plus complète qu’en son absence, le dommage ne se fût pas produit (1).

Entre ces excès contraire, il faut observer un juste milieu. Les tribunaux se sont efforcés de s’y tenir. On peut poser quelques bases susceptibles d’en faciliter la reconnaissance.

Une distinction essentielle s'impose. La nature des opérations qui nous permettent de reconnaître l'existence du lien causal lui donne une portée considérable : Suivant les espèces, la démonstration nécessaire portera soit sur une série de faits positifs, qui se sont réellement produits, soit sur une chaîne où figurera un élément hypothétique. Nos moyens d'investigation causale seront tout à fait différents dans l’un ou l’autre cas, et par voie de conséquence le degré de certitude de l'existence d’un rapport de nécessité entre l’antécédent et le conséquent variera d’une façon considérable.

Plaçons-nous dans la première hypothèse. Les éléments de la série causale sont des événements qui se sont tous positivement réalisés : A tire un coup de feu dans la foule et B est blessé. À jette un cigare allumé dans un bois et un incendie se déclare. La preuve à faire, c’est que si A s'était abstenu, la blessure ou l'incendie ne se seraient pas produits. Notre expérience antérieure interviendra, les opérations de statistique et de comparaison qui nous guident dans la recherche causale nous éclaireront, et des indications ainsi recueillies nous conclurons à l'existence de la

(1) Cf. Les décisions déboutant le demandeur, bien que le fait imputé fût une contravention, faute d'une preuve de la causalité entre celui-ci et le dommage : Req. 7 mars 1892, D. P. 92, I, 502; Aix, 4 juillet 1894, D. P. 95, I, 167, S. 95, II, 204 ; Req. 10 décembre 1900, D. P. 01, I, 360 ; Poitiers, 8 août 1902, D. P. 03, II, 212.

causalité, ou à son insuffisante démonstration. Mais l'espèce étant posée in concreto, nous aurons une solution in concreto. La chaîne causale, dans des espèces de ce genre, pourra être suivie de son point de départ à son terme chaïinon par chaînon, et le jugement sur la causalité en général sera efficacement contrôlé par la réalité même de l’hypothèse envisagée. De la plus ou moins grande fréquence d’un résultat pareil à la conséquence à partir d’antécédents semblables au fait imputé et aux circonstances qui sy sont adjointes, de sa rareté lorsque ces circonstances demeurant, l’antécédent imputé fait défaut, nous passerons, dans l’espèce donnée à la reconnaissance concrète et certaine du lien causal.

Il pourra se produire pourtant que l’accident lui-même ait fait disparaître les indices à partir desquels on aurait pu reconstituer la chaine causale. C’est un cas fréquent dans les accidents industriels ou de transport. On ne peut songer à faire supporter à la victime cette circonstance, qui résulte de la gravité même de l'accident entraînant la plupart du temps des dommages fort graves pour elle, et des présomptions plus ou moins fortes pourront être admises. C'est ce que font les juges français, notamment dans les hypothèses d'accidents de chemins de fer (1). La jurisprudence en matière d'accidents du travail est plus large encore. Un certain nombre de décisions considèrent le fait que l’accident s’est produit au moment ou sur le lieu du travail comme une présomption suffisante dé la relation entre le travail et l'accident, et dispensent la victime de toute preuve (2). La

(1) Cf. Riom, 27 janvier 1896, sous D P. 99, II, 318; Rouen, 3 décembre 1898, DaPribidem S799 114197 S (2) Rennes, 17 mars 1901, D. P. 02, II, 463; Grenoble, 5 mars 1901, D. P. ibid. ;"Tr.-civ de Lyon, 22 février 1900,°D..P. 01, If, 131.

Chambre des requêtes, dans un arrêt du 25 octobre 1910 (1), considère cette présomption comme suffisante à mettre l'accident à la charge du patron, à moins qu'il ne rapporte la preuve contraire. Cette jurisprudence, qui se contente d’une simple vraisemblance, nous paraît présenter quelque excès.

Mais, dans la série des faits à envisager pour l'investigation causale, peut figurer un fait hypothétique. C'est le cas lorsque l’antécédent imputé est une abstention. La chaîne causale à envisager perd tout caractère concret sans qu'il soit possible d'y remédier. Les événements qui se sont déroulés ont pris un autre cours, et la transformation du jugement abstrait de probabilité en certitude concrète devient impossible. Il ne s'agit plus de savoir si, au cas de défaut de l’antécédent effectivement réalisé, le conséquent réel lui aussi eut disparu ; il s’agit de rechercher ce qui se serait produit, au cas où l'agent au lieu de s'abstenir, aurait pris l'initiative convenable. Il faut pour cela joindre à celle-ci toutes les autres conditions effectivement réalisées, tracer la chaîne causale probable qui en serait résultée, et par comparaison de cette dernière avec ce qui s’est effectivement produit, justifier que la chaîne causale, si le défendeur eut pris l'initiative convenable, aurait laissé en dehors d'elle le fait dommageable invoqué par la victime. Il faut donc établir les conséquences de l'acte que l’agent n’a pas accompli, pour justifier de la causalité de l’abstention, et cet acte n'ayant pas eu lieu, aucune vérification positive n’est possible.

Il en est de même pour les hypothèses de lucrum cessans. Ce bénéfice qui ne s'est pas produit, il faut établir qu'il aurait été la conséquence nécessaire de toutes les autres conditions réunies, si l'acte imputable avait fait défaut. Ici

(1) Req. 25 décembre 1910, D. P. 11, V, 15.

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encore, il faut justifier du caractère de nécessité de toute une série causale hypothétique résultant de la seule disparition du fait imputable. Dans l’une et l’autre hypothèse, il faut démontrer, non pas qu'une conséquence donnée se fût abstenue, à la suite de la disparition de l’antécédent, mais que telle et telle conséquences se fussent nécessairement produites. Et tandis que, dans notre première série de cas, la chaîne dont il faut établir le caractère causal s’est effectivement produite, ce qui permet le contrôle des données de probabilité fournies par notre expérience par la réalité ellemême, nous devrons renoncer à cette efficace vérification, puisque la conséquence invoquée ne s’est pas produite, et nous en tenir à cette probabilité. Obligation d'établir tout une série causale nouvelle en la justifiant, impossibilité d’un contrôle positif, telles sont les deux difficultés supplémentaires résultant de l'intervention dans l'espèce à résoudre d'un fait négatif ou hypothétique comme l’abstention ou le lucrum cessans.

Il s’ensuivra que, dans de semblables hypothèses, aucune certitude ne nous sera directement accessible. Il faudra nous contenter de probabilités plus ou moins fortes, qui seront le terme extrême auquel puisse nous conduire la recherche causale, sans pouvoir aller au delà. Toutes les circonstances étrangères à l'auteur, connues ou non de lui, antérieures ou postérieures à son acte ou au différents éléments du dommage, dépendant ou non du fait des tiers seront réunies, et de leur examen, on conclura à un degré de probabilité de la conséquence alléguée.Il en résultera une présomption dont la force variera avec ce dernier. On pourra l’admettre comme sufltisante à justifier l'imputabilité matérielle, ou rejeter la demande en considérant la preuve de la causalité comme

n'étant pas rapportée.

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Dans cette recherche subjective de la causalité, aboutissant à un jugement de probabilité pour les espèces semblables à celles dont on poursuit la solution, nous retrouvons la plupart des états d'esprit et des notions auxquels a fait accueil la théorie de la causalité adéquate, et qu’elle a incorporé dans sa conception de la possibilité objective. Mais nous les situons différemment. On n'y trouve rien qui soit essentiel au concept objectif de causalité, dont la réalité est indépendante de la connaissance que nous pouvons en avoir. Il ne faut y voir qu'un guide utile pour la découverte des objectives relations causales. Une probabilité suffisante pour tel résultat en général à partir de tels antécédents, considérés en général, peut nous faire répondre oui ou non à la question causale dans un cas particulier. Mais nous ne pouvons y répondre par l'indication d’une possibilité sans en méconnaître le sens et la portée. Notre investigation causale est d'ordre subjectif, comme tous nos efforts pour parvenir à la connaissance. La causalité elle-même, reconnue ou non, est d'ordre objectif, et ne nous intéresse qu'à ce titre.

À mesure que les antécédents se multiplieront, que l'intervention des circonstances extérieures du fait imputable sera nécessaire pour rendre possible la conséquence invoquée, le degré de probabilité de cette dernière diminuera. Il tendra souvent vers une simple possibilité insuffisante à créer une présomption assez forte et que le juge devra rejeter (1). Nous retrouvons ainsi le dommage indirect, dans son interprétation traditionnelle de conséquence éloignée du fait imputable, non plus à propos de la causalité, mais à propos de la question de preuve. Points de vue bien distincts d’ailleurs : Les difficultés que nous éprouvons pour la

(1) Cf. Cass. civ , 2 mars 1897, D.P. 98, I, 118.

connaissance d’une chose n’influent pas sur la réalité de son existence. La causalité du dommage indirect ne diffère pas de celle des suites les plus rapprochées. Mais par l’imperfection des ressources que nous mettons en œuvre pour reconnaître l'existence du rapport causal, elle nous est moins accessible.

Aïnsi s'expliquent certaines décisions relevées dans notre chapitre précédent où l’on rejette comme indirect, ce qui est inacceptable, étant donnée l'identité causale de cette catégorie de conséquences et des suites dites directes, des éléments de dommage pour lesquels, en réalité, l'existence du rapport ne pouvait être démontrée. C'est à cause du grand nombre d’antécédents étrangers intervenant dans leur production, que leur probabilité était insuffisante. Et le rejet de la demande les concernant peut se justifier parfaitement, non par le défaut d’une causalité suffisante en raison du caractère indirect du dommage, mais parce que cette qualité en rendait la preuve impossible à administrer.

Nous trouvons donc, sur le terrain de la preuve de la causalité, une sorte de justification de la distinction du dommage immédiat et du dommage indirect, sans pouvoir fournir aucune précision sur la limite qui les sépare, et sans que, d’ailleurs, cette constatation puisse modifier en quoi que ce soit notre conclusion sur le principe de causalité. Car tout ceci est particulier à la question de preuve. Et le dommage indirect, la preuve de sa causalité administrée, ne peut faire l'objet d’une solution spéciale, du point de vue causal.

Une preuve catégorique est donc impossible. Le juge doit se contenter des présomptions résultant du degré plus ou moins élevé des probabilités que l'examen des antécédents lui permettra d'apprécier. Le caractère individuel des résultats de ce calcul, desquels dépend la valeur de la présomp-

tion qui en découle, rendant possibles des écarts d’appréciation assez importants, lui permettra de se déterminer assez librement dans l’admission ou le rejet de cette présomption, seul mode de preuve de la relation causale qui soit à notre portée.

La liberté de son appréciation, lui fournissant les moyens de se montrer plus ou moins difficile suivant Iles cas, lui permettra de s'inspirer de considérations étrangères au principe de causalité et aux règles de la preuve. Suivant qu'il exigera une évidence plus ou moins forte, la même présomption pourra être admise comme suffisante à la démonstration de l'existence d’un lien causal, ou rejetée. Il pourra utiliser les difficultés de la preuve comme un moyen d'exercer son pouvoir modérateur, et de réaliser son optatif d’un équilibre entre la faute et la sanction. Pour telle conséquence lui apparaissant comme trop lourde par rapport à la gravité de l'acte imputé, il pourra être tenté, même involontairement, d'exiger une justification causale plus complète, un degré de probabilité plus élevé, et le résultat pratique sera l'élimination de la totalité ou d’une partie des éléments de la conséquence dans le calcul des dommages intérêts (1). Il est certain que les attendus de sa décision ne révèleront pas un semblable processus. Mais le moyen est trop à sa portée, pour qu'il n'en use pas, le cas échéant, plutôt que de consacrer une rupture d'équilibre trop forte

(1) Cf. Dernburg, à propos du $ 287 du Code de procédure civile allemand : Le juge, dans appréciation du lien causal et dans celle de l'existence et de l’étendue du préjudice, suivant la gravité de la faute, peut accépter une vraisemblance plus ou moins grande (Das bürgerliche Recht, deuxième partie, t. 1, page 69). A rapprocher de Rümelin, Archiv für die civilitische PTAISSNDE XC, 1900, p. 304, qui parle d’une quantité de conviction plus ou moins grande,

suivant l'appréciation de la qualité de l’acte qui sert de fondement à la responsabilité?

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