PE
entre la gravité de l'acte et celle de ses conséquences pour l’auteur. L'étude de la jurisprudence nous a familiarisés d’ailleurs avec de semblables détours, que lui inspire le désir de concilier son respect des textes et son souci d'équité.
D'une façon très générale, la pratique judiciaire a résolu heureusement les difficultés que soulève la question de la preuve causale.
Sauf en de rares hypothèses que nous avons signalées, comme en matière d'accidents du travail, où elle nous paraît admettre trop facilement la preuve comme faite, ses décisions sont sages. Sans exiger une preuve catégorique, elle se montre assez réservée dans l'admission de la preuve causale. De nombreuses décisions de rejet (1) nous démontrent qu'une simple possibilité ne lui suffit pas, et que pour admettre la causalité d’une omission ou d’un lucrum cessans, elle exige la justification d’un degré de probabilité assez élevé.
(1) Cf., dans des hypothèses d’omission prétendue causale: Req., 7 mars 1892, D. P., 92, I, 502 (omission des formalités administratives concernant les machines à vapeur) ; Aix, 4 juillet 1894, D. P., 95, II 167 (exercice d’une industrie sans avoir sollicité au préalable l’autorisation administrative nécessaire). Dans des hypothèses de lucrum cessans: Civ. cass., 2 mars 1897, D. P., 98, I, 118;
Req., 30 juin 1902, D. P., 08, I. 569; Cass. 4 novembre 1903, D. P., 04, I, 185; Limoges, 24 mars 1896, D. P., 98, II, 259; Rouen, 8 août 1903, D. P , 04, Il
1755Letc.