CHAPITRE PREMIER
POSITION DE LA QUESTION. LA CAUSE ET LA FAUTE. LE POINT DE VUE CAUSAL ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SATISFACTOIRES.
Sur le texte fondamental en notre matière, l’article 1382 C. civ., se sont déroulées toutes les controverses qui opposent les différentes écoles de la doctrine française, séparées par leur divergence de méthodes, de tendances, de conceptions. L'école traditionnelle, inspirée par le dogme de la toute puissance de la loi écrite, attachée à la méthode d'interprétation déductive, imbue d’une conception métaphysique et ontologique du droit, a formulé à propos de ce texte une théorie longtemps incontestée, et dont le principe essentiel consiste dans l'idée de réparation pure et simple. Préoccupée avant tout de découvrir la volonté du législateur, et de la traduire fidèlement, elle a recherché les éléments de ses conceptions dans la stricte analyse des traditions, des précédents, des travaux préparatoires et du texte. Elle a vu dans l’avènement de cette notion des dommages-intérêts
purement satisfactoires, l'expression la plus pure des progrès
ER pren,
du droit, libéré des anciennes tendances pénales dans le domaine privé. Ce progrès lui apparaissait comme l'équivalent de celui qui, par un cheminement parallèle dans l'ordre contractuel, consistait dans l’accroissement progressif du rôle du consentement pour la création des droits, et l'essor simultané de ces deux grands principes était à ses yeux, la justification indiscutable de son optimisme juridique et de sa confiance en sa méthode.
Mais cette conception traditionnelle a fait l’objet de la part de la jeune doctrine, gagnée à des systèmes et des méthodes plus modernes, d’une série d’assauts livrés soit sur le terrain philosophique des fondements de l’idée de droit, ou sur celui plus pratique des considérations de fait ou d'utilité, tirées de certaines conditions modernes de la vie sociale. Au respect absolu de la volonté législative, elle a opposé l'influence toute puissante des mœurs juridiques, constatées par la coutume judiciaire. A la formule invariable de la loi, elle oppose les variations incessantes des conceptions sociales sous l'influence de la vie. Elle fait au droit des mœurs une place sans cesse plus grande, à côté du droit législatif. Et nombre d'auteurs, à la suite de M. Gény ont affirmé le droit pour l'interprète de ne pas s'arrêter à l’esprit des textes, et de s'inspirer de considérations étrangères aux préoccupations qui les ont dictés. « Par le Code civil, mais au delà du Code civil », tel est le mot d'ordre de ces juristes.
Nous devons, sans nous arrêter pour le moment aux modifications proposées par ces auteurs, nous en tenir à l’analyse traditionnelle de la théorie de la responsabilité civile. D'abord, parce que cette théorie, d'accord avec le texte de l'article 1382, s'inspire d’une longue tradition et représente l'aboutissant d’une longue évolution juridique dont le législateur a voulu consacrer les résultats, et aussi parce qu’elle
demeure, malgré les critiques partielles soulevées contre elles la théorie à peu près universellement admise par la doctrine, et celle dont les attendus des décisions de la jurisprudence invoquent constamment les principes.
L'article 1382 dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
D'une interprétation strictement littérale de ce texte, il résulte que, pour que la personne, victime d’un dommage en puisse obtenir réparation, deux conditions doivent être remplies :
1° Il faut que le fait incriminé soit, avec le dommage, en relation de cause à effet.
2° Il faut en outre que ce fait se caractérise comme fautif. Ce second réquisit ne peut être réalisé que si l'agent était au moment où il a commis, en possession de sa liberté d'action et de son discernement.
De ces deux conditions, également nécessaires, la première seule fera l’objet de notre étude, la seconde restant en dehors du cadre de nos recherches. Mais il est intéressant, avant d'aborder notre sujet proprement dit, et en vue de le délimiter, de les opposer l’une à l’autre, de tracer leurs frontières, en précisant leur rôle respectif : mise au point d'autant plus nécessaire, que des confusions nombreuses ont été commises, et que des précisions sont indispensables à l'intelligence de notre question.
On a défini souvent la faute : «l'acte qui a causé un dommage ». Et cette erreur traditionnelle, pour ne pas avoir toujours été formulée d'une façon aussi apparente, n'en a pas moins été enregistrée par le langage usuel, Des expressions comme «c’est la faute de la sécheresse, ou de la grêle »
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à propos d’une mauvaise récolte, « c'est la faute du pavé qui était glissant » à propos d'un accident, sont fréquemment employées. De telles impropriétés de termes ne résistent pourtant pas à l'examen le plus superficiel. Il ne peut y avoir faute que de la part d'êtres conscients et libres. Inversement, on a vu dans la cause « l'acte fautif, contraire à la conduite correcte (1) », on a ainsi confondu le contenu de ces deux notions, faisant entrer dans l'acception de chacune d'elles des éléments qui ne peuvent logiquement figurer que dans celle de l’autre. On est arrivé par là même à de fàächeux résultats pour la détermination du rôle qui leur revient dans la théorie de la responsabilité civile.
Il convient de marquer au contraire leur portée diverse, leur compréhension différente, et le rapport qui les unit avec deux disciplines distinctes de notre esprit.
Causer, c'est agir de façon à rendre objectivement possible et nécessaire un résultat ; commettre une faute, c'est agir en non conformité des règles de la conduite correcte. Ces deux ordres d'idée ne correspondent en aucune façon. On peut créer un rapport causal, bien évidemment sans encourir aucun blâme ; on peut à l'inverse, commettre un acte repréhensible sans qu'il entraine la moindre conséquence objective. Et cette divergence ne s'atténue pas lorsque l'on
considère ces deux notions par rapport à un dommage subi par un tiers.
A chaque moment nos actes personnels ont des conséquences utiles où dommageables à autrui, sans que nous soyons tenus à des dommages-intérêts. C'est que notre acti-
(1) C'est ainsi que von Bar: Die Lehre vom Kausalzusammenhang im Rechte, besonders im Strafrechte, Leipzig, 1871, ne considère l’activité
humaine comme causale que si elle intervient « in einer gegen die Regel des Lebens verstossenden Weise ».
vité productive de semblables conséquences s’est déployée de façon correcte, qu’il est impossible d'y reconnaitre, ou d'y sanctionner une faute. L'organisation de la vie en commun, créant entre les hommes une solidarité étroite, les expose aux répercussions des actes de leurs semblables sans qu'il intervienne aucune sanction. À leur tour, ils peuvent, dans la même mesure, agir librement sans craindre de recours. Qu'il s'agisse de l'industriel qui, plus habile, ou mieux outillé, fait supporter à ses concurrents le contre-coup de sa prospérité croissante, qu'il s'agisse du voyageur qui arrivé avant les autres dans un wagon de chemin de fer prend la place la plus confortable, le résultat est identique, et le dommage qui en résulte pour autrui ne saurait entrainer, en l’absence de faute, l'obligation de le réparer.
On peut également imaginer des hypothèses où l'acte fautif ne Causera aucun dommage. À fait absorber du poison à B, qui meurt aussitôt après, tué par C d’un coup de revolver. L'acte de À, quelle que soit la gravité de la faute commise, n’est rattaché à la mort de B par aucun lien causal. L'article 1382 strictement interprété ne permet pas une condamnation de B à réparer le dommage ainsi causé.
Ces deux notions: cause et faute, se rattachent à deux catégories différentes de notre entendement. La première est une conception d'ordre purement objectif. Les règles de la logique seules peuvent nous guider dans son étude, qui doit être poursuivie selon la méthode des sciences exactes, et par la voie de l'induction. La seconde se rapporte au contraire aux points de vue éthique et juridique ; c’est en faisant appel aux règles de la morale et du droit que l’on parvient à définir la faute, à décider si tel acte incriminé est ou non répréhensible. Le considérant comme indépendant de son résultat, on recherchera s'il dénote chez l’auteur une volonté coupable,
s'il se caractérise comme la violation d’une obligation, s'il est conforme, au contraire, à la conduite d'un homme diligent, d'un bon père de famille. Le droit ou la morale qualifieront son acte comme imputable ou comme correct, la logique se bornera à en.constater les conséquences.
La vérité est donc que, malgré toutes les confusions commises entre elles, ces deux notions sont complètement distinctes. Elles devront seulement intervenir tour à tour dans l'examen de chaque cas de responsabilité. Envisageant l'acte, dont réparation est demandée à son auteur, on devra tout d'abord se préoccuper de savoir s’il a causé un dommage. Il faudra, pour répondre à cette interrogation, pénétrer le sens exact de la notion de cause, en isoler les éléments, qui sont les conditions, découvrir le critérium permettant de distinguer un acte causal d’un acte non causal. Se plaçant sur le terrain juridique, on devra rechercher si la notion philosophique de causalité doit y être purement et simplement transportée, ou s'il faut, en raison du point de vue particulier où nous nous plaçons, déterminer une notion propre- . ment juridique de la cause, le droit, appelé à sanctionner par une condamnation à des dommages-intérêts l'existence d'un lien causal entre un fait et un dommage pouvant exiger de celui-ci qu'il présente certaines qualités de solidité, de tension, ou de longueur. Pour l'établissement de ce critérium, l'on devra prendre comme base l’analyse philosophique de la notion de cause, les éléments qu’elle détermine pouvant être modifiés au besoin en s'inspirant de postulats d'ordre juridique.
Ce premier examen achevé, et si l'on a reconnu la causalité de l'acte incriminé, on devra l’examiner en lui-même, et rechercher si, d'un point de vue subjectif on peut le considérer comme répréhensible, par rapport 4 une règle de
conduite correcte. Projetant sur lui la lumière des notions d'ordre éthique ou juridique on le condamnera comme fautif, on l’absoudra comme conforme au minimum de prudence ou d’habileté exigé de chacun de nous comme corollaire de la vie en commun. A Ja suite de ce double examen, on rejettera la responsabilité si la causalité est insuffisante ou la faute insuffisamment établie ; on condamnera à réparer le préjudice lorsque les deux conditions nécessaires auront été réalisées. Maïs l'on ne pourra pas dire : il n’y a pas de causalité parce que la faute est trop faible, ou inversement. Ce serait brouiller sans aucune espèce de justification deux notions différentes, et dont nous espérons avoir établi le rôle distinct en notre matière.
Prenons l'exemple suivant :
À automobiliste lance sa voiture à toute vitesse sur une route fréquentée par des piétons, et heurte B qui est blessé. Il sera considéré comme responsable de ce dommage rattaché par un lien causal évident à son acte, et à l’occasion duquel il a commis la faute indiscutable d'une vitesse excessive sur une route fréquentée. Supposons maintenant que A réalise la méme vitesse sur un circuit fermé, un jour de course d’automobile, et qu’il blesse B qui s’est introduit sur la piste. Dans ce cas, il sera certainement dégagé de toute responsabilité. Non parce qu’il n’a pas causé la blessure de B ; dans les deux cas, la condition posée est la même : la vitesse de la voiture, ne permettant ni à B de se garer à temps, ni au conducteur d'éviter le piéton. Mais dans le second cas, il n’a pas commis d'imprudence, en raison du lieu où il a réalisé cette vitesse, lieu affecté à. de semblables manifestations sportives, et connu comme tel. Il y aura donc dans la seconde hypothèse causalité sans faute, de même qu'il peut y avoir faute sans causalité.
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Notre distinction se justifie donc complètement au point de vue théorique. Elle a de plus le mérite de se traduire dans l’ordre pratique, par des conséquences importantes.
Il y a des cas où la loi renonce au réquisit de la faute, et où toute la question de responsabilité se résout en une question de causalité. Il en est ainsi pour les accidents du travail, en matière administrative, pour les dommages subis à l'occasion de travaux publics, etc. En outre, le réquisit de la faute ne reçoit pas dans tous les cas une formule invariable. Dans une série d'espèces particulières prévues au Code civil ou dans des lois spéciales, la règle du droit commun en matière de faute se trouve modifiée par l’application de règles relatives à la preuve. Des présomptions de faute ont été organisées à l’occasion de certains cas de dommage, à raison de leur gravité, de leur fréquence, ou de l'inégalité des rôles joués par la victime et l’auteur. Elles ont comme résultat pratique de dispenser le demandeur en responsabilité de se préoccuper du réquisit de la faute ; il en résulte notamment, dans les espèces où la présomption édictée n’admet pas la preuve contraire, que la question de responsabilité se résout purement et simplement en la question de causalité. Il faudra donc, dans toutes ces hypothèses, éliminer de cette notion tous les éléments qui relèvent normalement de celle de faute. Sinon, on méconnaïitrait l'intention du législateur en restaurant les règles de la faute là où il a jugé utile de les écarter. Dans cette partie importante de la responsabilité civile, la causalité exerce donc son empire exclusif.
Mais, il y a mieux. Lors même qu’elles collaborent pour la détermination des cas de responsabilité, les deux notions ne jouent pas le même rôle. La faute fournit le fondement de l'obligation aux dommages-intérêts, mais elle n'intervient pas pour en déterminer l'étendue. Il en est ainsi parce que, en
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notre matière, le droit ne prend pas seulement en considération les conséquences de l'acte qui pouvaient être prévues au moment où il a été commis. Ce principe de la responsabilité contractuelle ne saurait être étendu à la responsabilité délictuelle. Et du moment où le défendeur peut être tenu de réparer le dommage causé alors qu’il échappait à sa prévision au moment de l’acte, ce ne peut être son imprudence ou même sa malveillance qui pourra servir de mesure à la réparation. Ce sera la causalité de son acte par rapport au dommage. La réparation s'arrêtera au terme où cessera la causalité. Ici encore apparaît donc l'utilité d’une définition de la causalité, dont on devra se préoccuper d’écarter tout ce qui pourrait s'y être glissé de la notion voisine de la faute.
L'objet de notre recherche ainsi précisé et isolé des éléments étrangers qui pourraient faire naître ou prolonger de fâcheuses confusions, nous devons à présent étudier la notion de causalité en elle-même, telle que nous la révèlent la logique et les sciences positives, telle qu’elle nous apparaît aussi dans la conception vulgaire, le droit ne pouvant se désintéresser d’un tel point de vue, en raison même de son application collective. Nous rechercherons la définition qui lui convient. Nous aurons alors à nous demander si le droit peut faire état de cette notion, ou s’il lui convient, en raison du but particulier qu’il se propose, de modifier à son usage la notion philosophique de la cause, et d'en donner une définition spécialement juridique.