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guerre européenne, par exemple, seront pourvus d’une cause différente suivant que la question aura été posée à un républicain ou à un monarchiste, à un théologien ou à un économiste. « Chacune des conditions, quel qu’en soit le nombre, a dit St. Mill, peut être le cas échéant appelée la cause de l'événement, et obtenir une supériorité nominale (1). »
Devons-nous nous en tenir à cette conception vulgaire, malgré l'imprécision de sa méthode, caractérisée surtout par le caprice et l’incohérence ? Certains auteurs l'ont soutenu. Birkmeyer l'affirme pour le droit pénal, et son argumentation a la même valeur pour le droit civil. « Le code s'adresse à tout le monde ; il doit donc être à la portée de tout le monde. Aussi le mot cause doit-il recevoir une définition conforme à son acception vulgaire (2). »
Birkmeyer part en réalité d’une idée juste, c’est le caractère pratique de la science juridique, et l'impossibilité de la considérer comme n'étant pas avant tout une science des mœurs. Il y a entre l’œuvre législative et les mœurs, résultantes de l’état social, des actions et réactions qui ne sauraient être niées. Le juriste doit en tenir compte, mais ce point de départ ne justifie pas la conclusion auquel Birkmeyer veut nous conduire. Ce qui caractérise une science, c’est l'application d’une méthode rationnelle aux faits d'observation, quels qu'ils soient. Ceux-ci sont pris dans le domaine commun. Mais la méthode appartient en propre au savant, aussi bien au juriste qu'au physicien ou à l’'économiste, et par bien des côtés la question causale touche à la méthode juridique. Le but de la science est la recherche d’une unité systématique par l'exactitude des moyens d'observation et la correction rigoureuse du système de générali-
(1) St. Mill. A syst. of logic, t. 1, p. 380. (2) Ueber Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht, p. 9.
sation adopté. Comment accepter la notion vulgaire, alors qu’elle consiste précisément en l'absence d’une règle précise, et que le mot cause est pour elle le pavillon destiné à couvrir les notions les plus suspectes provenant des origines les plus diverses.
SecrTion IV. -— Le point de vue juridique et la notion de causalité.
Le droit ne peut done s'approprier aucune des conceptions causales que nous venons d'examiner. La solution philosophique, malgré son mérite théorique ne peut être utilisée par lui, à cause de l’objet qu'il se propose. Il se préoccupe exclusivement de la relation causale qui peut exister entre le fait d’un agent responsable, et une conséquence dommageable, dont il poursuit la réparation. Il devra lui suffire que l’acte incriminé soit relié au dommage par un rapport de causalité, qu'il en ait posé une condition, Il ne se dissimule pas que d'autres conditions sont intervenues dans sa production, auxquelles l’activité du défendeur est demeurée étrangère. Mais il lui suffit que, sans l'initiative de celui qu'il condamne à la réparation du préjudice, le dommage n'eut pu se produire, ce qui sera vrai lorsque l’agent en aura posé une condition (1).
Mais une question se pose: toutes les conditions d’un dommage peuvent-elles être admises par lui comme satis-
(1) Puisque l'action humaine ne peut en général poser qu’une condition ou dommage, et que le droit doit s'en contenter, il pourrait sembler logique de désigner cette condition autrement que par le mot « cause » qui philosophiquement ne peut lui être appliqué. C'est notamment l'avis de M. E. Meyer, Der Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht. Strasbourg, 1899, p.15. 11 critique l'emploi de ce terme dans notre sens juridique, déclarant que c’est agir € contra naturam scientiae ». Pour exprimer qu'une
condition est suffisante au point de vue du réquisit causal, il propose le terme Verursachung, par opposition à Ursache (cause), que l’on peut traduire
faisant au réquisit de causalité qu'il pose, comme créant entre l'acte et le dommage un lien causal juridiquement suffisant, ou fera-t-il un choix entre elles, rejetant les unes, acceptant les autres au point de vue de la responsabilité civile ? Exigera-t-il du lien causal nécessaire à fonder une responsabilité qu'il satisfasse à certaines conditions de qualité particulière ?
Entre ces deux partis, lequel doit-il choisir ?
Il peut, acceptant les conclusions de l'analyse philosophique de la notion de cause, considérer les conditions, comme toutes également nécessaires, reconnaître l'impossibilité de tout classement entre elles, et se contenter au point de vue causal que l'agent ait posé une condition du dommage. Si l'examen des faits de la cause permet de constater qu'il en est ainsi, il déclarera que l’acte est en relation causale avec le dommage. Si d'autre part les autres réquisits de la responsabilité sont également réalisés, il obligera à la réparation du dommage l’auteur du fait qui en a posé une condition.
Il peut, d'autre part, considérer qu'une telle conception de la causalité juridique est trop extensive de la responsabilité, qu'elle entraîne trop de condamnations portant sur des dommages trop étendus. Il pourra dans ce cas exiger, pour que le fait de l’agent soit retenu comme causal, que la condition du résultat dommageable qu'il a posée présente une gravité particulière, une causalité plus caractéristique que celle
littéralement par le barbarisme « causation », et le verbe verursachen. Cette terminologie qui nous paraît augmenter au contraire l'obscurité de notre question, est de plus assez arbitraire (Cf. Critique de Träger, p. 124). Il est bien préférable d'employer les expressions (cause siricto sensu», où «(cause juridique», qui ont toutes le mérite de désigner très simplement la condition retenue par le droit comme suffisant à fonder la responsabilité. Il est encore plus simple et plus exact de parler d’une relation causale — suffisante ou non — existant entre le fait et le dommage.
de la moyenne des conditions. Il devra alors proposer un critérium spécialement juridique permettant de discerner entre elles celles qu'il doit retenir comme suffisantes et celles qu’il doit rejeter. La portée de ce critérium, inconnu de la philosophie, étranger'aussi à la notion vulgaire, ne dépassera pas les limites de l’ordre juridique, où il sera justifié par le but particulier poursuivi. Il arrivera ainsi à un résultat analogue à celui que nous avons constaté en étudiant la conception vulgaire de cause. Parmi les conditions, il en choisira une, qu’il opposera aux conditions pures et simples rejetées par lui, et à laquelle il conférera le titre de cause. Mais il la déterminera avec une méthode qu'il s’efforcera de rendre infaillible et par l’application sévère d’un critérium assez déterminé. Ainsi seront évités le caprice et l’arbitraire qui président dans la conception vulgaire à la désignation de la cause parmi les conditions.
La tâche sera dans ce cas plus délicate, lorsqu'il devra aborder l'examen d’un cas de responsabilité. Il ne pourra se contenter de constater que l'acte a posé une condition du dommage. Il considérera celle-ci en elle-même, et lui appliquant le critérium choisi, il la reconnaîtra comme suffisant ou non à fonder une responsabilité, comme la « cause striclo sensu » du dommage ou une condition pure et simple, comme devant être admise ou rejetée. Dans le premier cas seulement il aura à se préoccuper des autres conditions de la responsabilité, et si elles sont remplies, sanctionnera l’obligation à l'indemnité satisfactoire.
Entre ces deux tendances s’est partagée la doctrine de la causalité juridique, spécialement la doctrine allemande. La première fut longtemps la théorie dominante « die hersschende Theorie », et continue encore à être désignée sous cette appellation. Proposée et vigoureusement défendue par
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von Buri (1), qui trouva l’occasion de manifester dans les controverses qu'elle souleva des qualités de dialecticien remarquable, elle a été reprise et rajeunie par von Liszt (2), qui l’appliqua au droit civil et au droit pénal. En jurisprudence elle est appliquée par le Reichsgericht allemand jugeant au criminel (Strafsenate), le Tribunal militaire d'Empire, et par le Reichsversicherungsamt.
Le second parti a été adopté par le plus grand nombre des auteurs. Mais une fois posé le principe d’un choix entre les conditions au point de vue juridique, les divergences commencent pour la détermination du critérium qui guidera ce choix. Il en est résulté une infinité de solutions, de valeur théorique et pratique très diverses. Nous allons passer en revue les plus intéressantes, et leur étude nous fera connaître s’il est possible de faire au point de vue strictement causal une distinction entre les conditions d’un dommage, s'il est possible de retenir comme légitime un des critériums proposés et s’il convient d'appliquer à certaines conditions, méthodiquement choisies, le nom de cause, au sens juridique du mot.
(1) Von Buri, Ueber Kausalität und deren Verantwortung, 1873. Leipzig ; Die Kausalität und ihre Strafrechliche Beziehungen. Stuttgard, 1885.
(2) Von Liszt. Lehrbuch des deutschen Strafrecht: die Delikts obligation im System des B. G. B.
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