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ÉTUDE DES THÉORIES QUI PROPOSENT UN CHOIX ENTRE LES CONDITIONS

La documentation de ce chapitre est particulièrement volumineuse. Un grand nombre de tentatives ont été faites en vue d'établir le critérium permettant au droit de discerner entre les conditions d’un résultat dommageable celles qu'il doit rejeter et celles qu’il doit retenir, du point de vue causal. Leur valeur, comme leur principe, est très variable. Nous n'avons ni les moyens ni le loisir de consacrer à chacune d’elles un exposé et une discussion. Leur revue serait d’ailleurs d’une lecture fastidieuse. Nous nous contenterons de faire un choix entre elles en nous arrêtant seulement aux plus connues, ou à celles qui se recommandent par l'originalité de leur principe ou les qualités de leur argumentation.

Cette abondante floraison de systèmes contradictoires résulte de la position prise par ces auteurs dans le débat de la causalité. Leur unanimité à reconnaître que toute condition ne se relie pas au résultat par une relation causale suffisant à fonder la responsabilité fait place à la controverse dès qu'il s’agit de formuler la règle d’une distinction entre elles. Dans la plus large mesure, la variété succède alors à l’unité. Les points de vue les plus différents ont été proposés tour à tour. Pourtant, dans l’ensemble de ces théories, de grands courants se sont manifestés qui nous

— A4 —, permettront d'opérer un classement entre elles, et nous en

faciliteront l'exposé et la compréhension. Nous avons pu

ainsi les répartir en quatre groupes :

1° Les systèmes qui, d’un point de vue chronologique, classent les conditions d’après le laps de temps plus ou moins long écoulé entre leur apparition et celle du résultat, accordant leur préférence aux plus rapprochées de ce dernier ;

2 Ceux qui proposent de rechercher la part de collaboration de chacune d'elles dans la production du résultat, et retiennent comme causales les plus efficaces. (Adoption du point de vue quantitatif) ;

3 Ceux qui, analysant la nature intime des conditions, opposent les forces et les états, les conditions positives et négatives. C’est le point de vue qualitatif. Nous retrouverons au cours de leur examen les notions que nous a révélées l'étude de la notion scientifique de la causalité ;

4 Ceux qui classent les conditions d’après le degré de possibilité objective que leur existence implique pour la production du résultat (Théories de la causalité adéquate).

Examinons chacun de ces groupes, et recherchons si l’un d'eux nous fournit une solution satisfaisante du problème de la causalité juridique.

SECTION Ï. — Distinction des conditions d’après le moment où elles ont pris naissance. — Conditions éloignées et condilions rapprochées.

Le premier groupe de théories causales que nous allons examiner adopte comme point de départ l'analyse philosophique : La Cause, lalo sensu, est un total de conditions.

Mais on ne peut les mettre sur le même plan, pour la solution du problème de la responsabilité civile. Toutes ne sont pas suffisantes à fonder l’imputabilité matérielle, nécessaire à la condamnation de l'agent. Il faut distinguer entre elles les conditions pures et simples d'une part, et les causes stricto sensu, les seules que l’on doive sanctionner. Le critérium de ce classement sera fourni par le délai plus ou moins long écoulé entre leur apparition et celle du résultat. La valeur des conditions sera en raison inverse de la durée de ce moment intermédiaire entre l’antécédent et la conséquence.

C'est le système adopté par le droit anglo-saxon.

« L'homme, dit Sir Fréderick Pollock, ne répond que des

. Conséquences immédiates de ses actes (1). » Ainsi dispose l'adage ; « In jure non remota causa, sed proxima spectatur ». Fr. Bacon, dans ses maximes a exposé la même idée en ces termes : «Ce serait pour le droit une tâche infinie de juger les causes des causes et leur action les unes sur les autres. Aussi se contente-t-il de la cause immédiate et juge-t-il Les actions par cette dernière sans remonter à un degré plus élevé » (2).

Les jurisprudences anglaise et américaine, adoptant cette règle, classent les conditions du fait dommageable en deux catégories : les « proximale », ou conditions rapprochées, suffisantes pour la causalité juridique, et les « {00 remote » ou trop éloignées, qu'elles rejettent.

La raison proposée par elles de cette élimination et le danger et les difficultés qu’il y aurait à pousser trop loin la recherche causale en remontant la chaîne des antécédents

(1) Fr. Pollock, The law of torts, 8° 6d., 1908. p. 30. « Liability must be fonded on act wich is the immediate cause of harm, or of injury to a right ». (2) Fr. Bacon. Maxims of the law. Regula I.

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du résultat. On arriverait ainsi, d’anneau en anneau, à une grande cause première, origine de toutes les relations causales.

Mais ce danger est-il aussi réel qu'on le prétend, et le risque d’une analyse causale trop approfondie justifie-t-il une restriction aussi grave du champ de problème ? N’est-il pas plutôt imaginaire, et une démarcation n'est-elle pas possible d'avec la grande cause première, sommet où se rattachent et d’où divergent toutes les chaînes causales dont la réalisation constitue la vie ? Nous avons quelque peine à le croire, et une confusion nous paraît être à l’origine d'une telle timidité d'investigation. Il y a loin du principe causal de l'univers, d’ordre métaphysique nécessairement, aux conditions dernières d'un phénomène, auxquelles il nous suffit de parvenir pour satisfaire aux exigences du problème de la cause juridique. On peut se proposer ce but sans risquer d'atteindre le précédent. Si la crainte d’une éventualité aussi chimérique devait arrêter le juge dans son investigation sur l’imputabilité matérielle, n'y aurait-il pas là de quoi la comparer à une personne qui de peur de s’égarer en chemin, n'ose sortir de sa demeure ? Le scrupule est excessif et une limite nette paraît marquer au juge le champ de ses recherches ; il devra chercher à reconnaître l'ensemble des conditions dernières du résultat, qui sont reliées à lui par un rapport direct, où ne figure aucune condition intermédiaire ; cette recherche effectuée, il s'arrêtera sans rechercher les conditions des conditions.

Les considérations d'ordre pratique invoquées pour la justification de cette préférence attribuée aux « proximate » sur les «too remote » sont donc beaucoup moins solides que ne le prétend l’école anglaise. Peut-on du moins attribuer à cette conception une justification théorique basée

sur un rapport quelconque entre l'efficacité causale des conditions et la date de leur apparition ? L'élément chronologique est-il de nature à jouer un rôle dans la genèse de la conséquence ?

De ce côté encore, notre examen nous conduit à un résultat négatif. La place des conditions par rapport au résultat nous apparaît, en effet, comme entièrement fortuite. A conseille à B de prendre un train pour une destination déterminée ; B sur ce conseil se décide à voyager. C pose sur les rails de la voie une pierre destinée à provoquer un déraillement. Quelle importance peut avoir au point de vue causal que le conseil soit antérieur au dépôt de la pierre, ou inversement”? Dans les deux hypothèses, les deux conditions du résultat: l’accident survenu à B du fait du déraillement, conservent la même valeur causale. On ne peut vraiment tirer d’une circonstance aussi extérieure à la notion même de cause un critérium de classement entre les conditions.

En outre, ce système présente un inconvénient sérieux. Le droit ne recherche, nous le savons, que les conditions du résultat qui ont été posées par l'initiative humaine. S'il ne doit s'arrêter qu’à celles dont le résultat se trouve suflisamment proche dans le temps, qu'à la dernière ou aux dernières, beaucoup de cas où un dommage aura pourtant été provoqué par un acte répréhensible se trouveront dépourvus de sanction, bien qu'il demeure établi que sans cet acte, le dommage ne se fût pas produit.

Cette conception correspond à une analyse trop superticielle. Elle a le mérite de sa simplicité et peut séduire d'abord. Il est certain, par exemple, qu'à la question: Quelle est la cause de la guerre de 1870? Il est commode de répondre : la dépêche d’Ems, mais on s'aperçoit vite que cette solution trop simple ne satisfait pas l'esprit, et qu'il

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faut trouver mieux, si l’on ne veut se contenter d’un résultat incomplet ou faux. ,

Cela est si vrai que les jurisprudences favorables au système des conditions rapprochées ont dù, pour le rendre acceptable dans la pratique, lui faire subir une modification essentielle. C’est un exemple de ce que peut faire un juge éclairé pour l'application acceptable d'un principe absurde. Les tribunaux anglais ou américains ont réussi, en invoquant ce critérium discutable à rendre des décisions dont la qualité n’est pas inférieure à celle des arrêts rendus par les tribunaux d’autres pays. Elles se sont bornées à le déformer, à en modifier la portée et le sens, de façon à concilier son application avec leur désir d’une justice correcte.

La distinction des proximate et des too remote est conservée, avec ses conséquences pour l’imputabilité matérielle. Mais pour la répartition des antécédents entre ces deux catégories intervient une formule nouvelle. Celle des proximate s'étend jusqu'à englober la presque totalité des conditions considérées. Les too remote ne subsistent que d'une façon tout à fait discrète, limitée à la portée de la formule suivante : Il y a des conséquences trop éloignées pour qu'on en tienne compte. Seront considérées comme proximate, donc comme suffisant à fonder l’imputabilité matérielle, toutes les conditions qui ne sont pas trop lointaines. Pour reconnaître ces dernières, le juge anglo-saxon fait intervenir la notion de probabilité.

On considérera donc comme conséquences immédiates d’un acte, celle qu’une personne d'intelligence et d’habileté normales (1), placé dans les mêmes conditions que l’agent

(1) À peu près notre bon père de famille,

aurait pu prévoir (1). Le juge Barley déclare dans les motifs d’une de ses décisions : « La loi présume chez l'agent l’intention de réaliser tout fait qui résulte de son acte par voie de conséquence naturelle et probable (2). » Pour tous les résultats de cette nature, l'acte incriminé sera considéré comme une condition suffisamment proche, fondant l'obligation à dommages-intérêts.

Au critérium inapplicable, une habile interprétation a substitué une règle beaucoup plus acceptable, permettant des solutions conforme à l'équité. La question que se pose le Juge anglais est de reconnaître si le fait de l'agent rendait telle conséquence naturelle et probable, si l'agent pouvait la prévoir au moment où il a agi. Nous trouvons ici une question de fait pour la solution de laquelle sont intervenues heureusement de traditionnelles qualités de sagacité et de prudence (3). Voici quelques espèces significatives et qui montrent dans quelle large mesure s’est manifestée l’action prétorienne du juge anglais dans l’application de ce critérium discutable :

V laissa son cheval et sa voiture sans surveillance dans la rue. Des enfants se mettent à jouer avec la voiture. L'un d'eux monte sur le siège, un autre tire par la bride le cheval qui fait quelques pas; l'enfant qui se trouvait sur le véhicule tombe sous la roue et se blesse. Le propriétaire est déclaré responsable comme ayant posé une condition immédiate de l'accident, bien qu'entre son fait et celui-ci soient intervenues une série de conditions dont l'une a été posée par la victime elle-même.

(1) Cf. Pollock, L. of T:, p. 32 et 33.

(2) Rex v. Harvey, 1833; 2 B. & C., 257.

(3, Cf. Pollock, op. cit. p. 37 et sq.; La règle de la responsabilité pour les

conséquences naturelles et probables est essentiellement un guide de bon sens, auquel il faut avant tout recourir.

C’est en réalité parce que l'accident pouvait être prévu par lui, au moment où il a abandonné son équipage (1).

L'employé de V se prend de querelle dans la rue avec T; poursuivi par celui-ci, qui le menace d’une pioche dont il se trouve armé, il se ‘réfugie dans la boutique de V, où le suit son adversaire la pioche à la main. En voulant se cacher derrière le comptoir, il fait tomber le robinet d'un tonneau de vin dont le contenu se répand par terre. La Cour suprême de New-York condamna T à réparer ce dommage, comme en ayant posé une condition rapprochée. C’est que le dommage pouvait être prévu. On pouvait s'attendre à ce que l'employé poursuivi par un homme armé se réfugiât chez son patron, et que dans sa précipitation il y commit quelques dégâts (2).

Lestravaux exécutés par la Compagnie N R ont fait jaillir une source sur une route, sans qu'aucune précaution ait été prise pour la sécurité des passants. H passe en voiture. Ses chevaux font un écart et vont se jeter dans une excavation creusée à côté de la route par des tiers. La Compagnie tenta de rejeter la responsabilité sur ceux-ci leur imputant la cause immédiate de l'accident par suite du défaut de clôture de l'excavation. La Cour anglaise la condamna cependant déclarant que la cause immédiate de l'accident était, à sa charge, son fait ayant provoqué la frayeur des chevaux de H. II était, en effet, probable que des chevaux effrayés s’'emporteraient. Dès lors peu importait que l’excavation où ils étaient tombés fût l'œuvre des hommes où de la nature (3).

() Lynch v. Nurdin, 18H. LJQ B, 73. Dans cette espèce, on aurait pu pourtant soutenir qu’il y avait faute concurrente de la victime, celle-ci ayant posé par son imprudence une condition réellement « proximate » de l’accident.

(2) Vanderburgh v. Truax ; 4 Denio, 464.

(3) Hill v. New River C, 1868, 9 B, & S.303. — Cf. enc. Williams v. Great Western Railway Ce, 1874; 43, L J. Ex. 105. — Baileffs of Romney Marsh v. Trinity house, 1870 ; 39, L J. Ex. 163. — Pollock, Op. cit, p. 42 et sq.

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Il apparaît de cette espèce que dans le conflit entre la formule primitive du critérium et son interprétation prétorienne, la première est nettement abandonnée. Son application devrait, en effet, conduire à la condamnation des tiers auteurs de l’excavation comme responsables, car la condition posée par eux est intervenue dans la chaîne causale après celle qui fut engendrée par les travaux de la N R Ce. Celle-ci devrait être jugée « too remote », et la première « proximate ». L'intervention de la notion de probabilité du résultat entraîne une solution diamétralement opposée.

A l'inverse, et par application de la même idée, les tribunaux anglo-américains rejetteront la demande en dommagesintérêts, lorsque le fait dommageable ne sera pas une conséquence naturelle et probable de l'acte du défendeur, mais résultera de l'intervention d’une circonstance qu'il ne pouvait connaître, même si l’acte incriminé est illicite. P fait laver sa voiture de livraison sur la voie publique, par infraction aux règlements de police. L'eau tombant dans un ruisseau aboutissant à un égout normalement aurait dû y disparaître. Mais la grille de l'égout, à cause du froid, étant obstruée par la glace, l’eau se répandit sur la chaussée où elle gèle. Le cheval de $S passe, glisse et se blesse. Il actionne P. Sa demande est rejetée, parce qu'il n’est pas prouvé que le défendeur ait connu l’obstruction de la grille. Le résultat ne pouvait être considéré par lui comme probable. Et l'acte de P n'est pas apprécié par la Cour comme une cause immédiate (2).

On le voit, la distinction entre conséquences prochaines et conséquences éloignées n’a pu être conservée et appliquée

(2) Sharp v. Powell, 1872, 41. L C J P, 45. — Pollock, Op. cit., 47, 48. — Cf. Victorian Railway Commissionners v. Coultas, 1888, 13. App. Ca. 222. - Pollock, ibid. p.51, pour un cas de réceptivité spéciale de la victime.

par les juges anglais et américains qu'en infligeant à son principe une interprétation peu conforme à la stricte logique. Le laps de temps écoulé entre la commission de l'acte et la production du résultat ne les préoccupe nullement. Ils la ramènent ouvertement à la distinction entre les conséquences probables ou non. C’est la meilleure critique qu'on puisse faire, à notre avis, du critérium primitif: l'impossibilité où s'est trouvée la jurisprudence de l'utiliser, à moins de le vider préalablement de son contenu, auquel seront substitués des éléments étrangers. Quant à la solution jurisprudentielle elle-même, l'expérience démontre qu'elle peut se concilier avec des résultats pratiques acceptables, mais non qu'elle les détermine nécessairement. Leur mérite ne saurait lui être attribué. Elle a le défaut très grave de reposer sur la confusion essentielle que nous avons signalée plus haut: elle méconnait les frontières des domaines de la cause et de la faute, mélange des notions se rapportant à l’un et à l’autre à la fois et définit la causalité en fonction de la qualité morale de l'acte incriminé. Cette erreur d'analyse nous paraît assez grave pour que nous n'hésitions pas à rejeter un système qui s'en trouve entaché. Si le juge anglais obtient par son application des résultats acceptables, c'est qu'il en corrige les vices par l'effet salutaire de ses qualités de prudence et de discernement, par son sens très développé d’une équité distributive. Il n'y parvient pas par l'application générale de son système de la causalité, car ce système est faux.

I n'y a aucune raison profonde, tirée de l’analyse même de la causalité à considérer les conditions rapprochées comme possédant une valeur causale plus grande. La formule de Bacon permet d'en concevoir l'explication et la justification : « Ce serait une tâche infinie... » À mesure que l’on s'éloigne du résultat en remontant dans le passé, il devient plus diffi-

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cile de reconnaître une condition d’un antécédent fortuit. Mais il s’agit ici d’une difficulté matérielle relative à Ja preuve, c'est-à-dire à la mise en œuvre de la théorie et non d’un argument touchant au fond même de notre question. Il est certain que l’on ne devra admettre l'existence du lien causa] que si le demandeur en fournit la preuve. Mais celle-ci une fois administrée, nous ne voyons aucune raison d’attribuer aux causae proximae des propriétés causales éminentes-.

La considération qui paraît avoir dicté à la jurisprudence anglo-saxonne la solution que nous examinons paraît être un scrupule dicté par l'équité lempéchant de condamner l’auteur d'un dommage pour des conséquences qu’il n’a pas prévues, ni pu prévoir. Pour apprécier le caractère équitable ou non, des résultats auxquels aboutit un système, il faut faire agir tour à tour les réquisits proposés, celui-ci corrigeant et restreignant les résultats auxquels conduirait le jeu indépendant de celui-là; c’est seulement après leur intervention commune que nous pouvons apprécier les mérites de notre solution par rapport à notre idéal de justice. Or la question de la prévidibilité du résultat interviendra utilement lors de l'examen subjectif de la qualité de l'acte incriminé. Il s’agit pour nous d'étudier la chaîne causale engendrée par cette initiative, phénomène purement objectif. Le scrupule de la jurisprudence anglaise ne nous est pas étranger. Nous nous refusons à en déduire la légitimité d’une erreur de méthode.

En somme, nous n'avons trouvé jusqu'ici aucun fondement théorique d’une distinction entre les conditions rapprochées et les conditions éloignées. C’est que les solutions jusqu'ici entrevues ont été déterminées par des considérations étrangères à notre matière. Aucune justification n’a été donnée qui repose sur l'analyse même de la notion de cause. Les auteurs anglais ne se le sont pas dissimulés, et s'en sont

D. Lee

excusés en alléguant les difficultés et les dangers de cette recherche, « Les eaux profondes de la philosophie sont trop près », avoue Pollock (1). Poursuivons ailleurs notre étude.

Si les considérations de l'ordre spéculatif imposent à l'esprit positif de l’anglo-saxon quelque défiance, la culture germanique par contre y voit un attrait de plus. Loin de les éviter, les auteurs allemands les recherchent. Peut-être nous donneront-ils la raison déterminante d’un classement chronologique des conditions.

Nous trouvons dans la doctrine allemande une théorie dite «de l’équilibre », professée par Binding (2). De sens peu précis, elle a fait l’objet d’interprétations divergentes, au nombre desquelles figure celle d’Ortmann ; sur cette version, Ortmann a édifié une théorie causale attribuant une prépondérance à. la dernière condition.

Binding considère tout changement comme le résultat de la lutte victorieuse de forces qui tendent à le réaliser contre d'autres forces qui s'y opposent. La participation d’un homme à la production d’un changement pourra résulter, soit de sa collaboration avec les forces favorables à celui-ci, dont il augmente l'efficacité, soit de son action destructive sur les forces contraires, qu'il affaiblit. Il réalise ainsi une

“rupture de l'équilibre préexistant entre ces deux séries de forces antagonistes. Son acte doit alors être considéré comme causal (3).

Cette explication est loin d’être complète, on le voit. Elle a suscité les interprétations les plus contradictoires. Binding n'a jamais tenté de les faire cesser en formulant la moindre précision.

(1) «The contrast of « cause » and « condition » is dangerous to refine upon- The deep waters of philosophy are too near » Pollock, op. cit., p. 449, note.

(2) Binding. Die Normen und ihre Ubertretung ; 1890. Vol. I.

(3) « Der Mensch verursacht etwas, sofern er die Ucherlegenheit der nachwerkenden über die abhaltenden Bedingungen bewirkt ». Binding. Op. cit. p. 42.

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