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Il paraît à peu près certain pourtant qu’il faut y voir une manifestation en faveur d’un principe de classement entre les conditions (1). Puisque tout changement suppose un équilibre entre conditions positives et négatives rompu par l'intervention d’une condition nouvelle augmentant l'efficacité des unes ou diminuant celle des autres, cette condition doit recevoir une place à part dans la hiérarchie causale et être considérée comme particulièrement efficace pour la réalisation du changement.
Mais l'incertitude apparaît parmi les interprètes lorsqu'il s’agit de déterminer la condition qui a provoqué la rupture de l'équilibre.
Von Liszt (2) déclare qu’il ne peut s'agir que de la dernière. L'équilibre est censé durer tant que le changement n'apparaît pas. La rupture est donc amenée par la condition la dernière en date. Cette interprétation, d’une valeur logique discutable, est contraire à d’autres déductions de Binding (3).
Pour Hartmann (4), au contraire, il n’est pas nécessaire de supposer l'équilibre préalable. C’est rétrospectivement, une fois le résultat réalisé qu'il faut comparer les deux séries de conditions antagonistes, abstraction faite de celle qui doit être considérée comme la cause. Et entre ces deux séries tendant à se neutraliser, il suffira d’un équilibre approximatif. Mais cette interprétation ne donne aucune
(1) Träger, op. cie, p. 82, a pourtant soutenu que cette théorie était complètement identique à celle de la condition sine qua non (id est de l’équivalence de toutes les conditions). Binding, dit-il, ne donne aucun moyen de reconnaître la condition qui doit être considérée comme dérangeant l’équilibre, de sorte que l’on peut considérer comme telles toutes les conditions positives. Tout acte humain posant une de celles-ci peut être considérée comme causal. Cette interprétation n’est autre chose qu'une critique dissimulée, car elle est contraire aux intentions de Binding.
(2) Von Liszt. Lehrbuch des deutschen Strafrecht, p. 131, VI, 3.
(3) Binding. Die Normen, vol. Il, paragr. 58.
(4) Das Kausalproblem im Strafrecht, p. 15.
indication permettant de reconnaître la condition qu'il faut considérer comme ayant rompu l'équilibre. Elle nous apprend seulement que ce peut ne pas être la dernière.
Enfin, Thon (1) tente de nous fournir ce critérium. La condition qui doit être considérée comme ayant rompu l'équilibre sera celle qui, par sa nature, rendrait probable la production du changement. Tentative malheureuse, car c'est là une idée empruntée aux systèmes de la causalité adéquate, auxquels Binding s’est refusé toujours d’adhérer, et avec les partisans desquels, notamment von Kries, il soutint d'ardentes controverses.
Telle est la théorie de Binding, vue à travers ses interprétations contradictoires. Elle consiste tout entière en une comparaison empruntée au domaine de la mécanique. Mais sans avoir même à sortir de celui-ci elle s'expose à une critique. Il n’est pas vrai, en mécanique, que la résultante d’un système de force soit la conséquence de l’une d’entre elles au détriment des autres. Au contraire, on ne pourra la définir qu’en tenant compte de toutes les forces qui interviennent dans le système, y jouent des rôles identiques, et ont toutes des droits au titre de cause.
Extraite des limites de la mécanique et transportée dans la vie pratique, la comparaison perd toute sa valeur. Car si l'on peut, en mécanique, parler de direction des forces, on ne peut guère dans le cours ordinaire des choses appliquer une telle notion aux antécédents du résultat. Tous tendent également à sa production, tel qu'il est conçu par Binding, c’est-à-dire « in concreto » (2), aussi bien celles qui s’y opposent que celles qui le favorisent.
(1) Der Begriff der Verursachung, 1894, p#9/ne: (2) Si je laisse échapper de ma main l'objet que je tiens, il est certain que les conséquences pratiques de sa chute seront déterminées aussi bien par la
ras
La notion de l'équilibre des conditions antagonistes, qui constitue le trait saïllant de cette théorie, est-elle aussi insusceptible d'une vérification pratique? Quand pourra-t-on reconnaître son existence à un moment donné entre des conditions antagonistes ? Et à l'aide de quel critérium reconnaître, dès lors, celle qu'il faudra retenir comme l'ayant rompue ? Binding ne donne la réponse à aucune de ces questions, et ceux qui ont essayé de compléter son œuvre à ce point de vue l’on fait avec bien peu de succés.
En réalité, la théorie de Binding ne peut être considérée comme une véritable théorie causale. C’est une esquisse à peine ébauchée, sous une forme nébuleuse, ne permettant, à cause du peu de solidité de ses bases, de déductions certaines et utiles. Chaque système a pu, avec quelque souplesse de dialectique, chercher à s’en recommander. Et c’est ainsi que Ortmann sur cette base, a pu construire son système qui donne la prééminence à la dernière condition (1).
De deux activités séparées dans le temps, il n’y en a jamais qu'une, dit-il, qui puisse être avec le conséquent en rapport de causalité. C'est le dernier des actes conditionnant le résultat que notre droit considère comme causal. Admettant le point de départ de Binding, l'équilibre préalable des
hauteur de chute, que par la nature du corps qu’il heurtera, bien que si celui-ci est de consistance molle ou élastique comme un tapis ou un matelas, sa présence ait pour résultat d’atténuer ou d'empêcher le bris de l’objet.
(1) Cette théorie d’'Ortmann a été exposée par lui dans différents articles de revue, notamment : Goldammer’s Archiv für Strafrecht, 1875 et 1876. Bde xx et xxiv, et Gerichtssaal, 1876 : Bd xxvir1. Ueber Fiktionen der Ursaechlichkeit in der Lehre von der Theilnahme. Dans un ouvrage paru en 1901: die Vorsteilausgleichung beim Schadenersatzanspruch, Berlin, consacré à la lucri cum damno compensatio, il a abandonné son premier système pour se rallier à la doctrine de la causalité adéquate. Il nous a paru cependant utile d'exposer les éléments de son premier système cherchant à donner une justification théorique à la distinction des conditions d’après le moment de leur apparition, aucune théorie n'ayant paru depuis sur de telles bases, si voisines de celles de la tradition française du dommage indirect,
conditions antagonistes tendant au résultat, ou l'empêchant, il attribue l'efficacité causale à celle qui a été suivie immédiatement de la rupture de l'équilibre, à la dernière en date.
Mais dès le principe posé, et en présence des conséquences absurdes auxquels il conduit, Ortmann commence à proposer des restrictions.
Entre la dernière condition posée par une action humaine et le résultat a pu s’intercaler un phénomène naturel. Logiquement, la valeur causale devrait être attribuée tout entière à cette condition, étrangère à l’activité humaine, qui absorberait toute la causalité du dommage. Pratiquement, on arriverait dans toutes les hypothèses de cette nature, à la nonresponsabilité. Pour obvier à cet inconvénient, Ortmann propose de conserver la qualité causale à l'acte humain, dans cette hypothèse, que le phénomène naturel en soit ou non la conséquence. Si À blesse B dans une forêt où les animaux féroces les dévorent, l’action de A reste causale. Car, dit Ortmann, les phénomènes naturels sont en réalité antérieurs aux actions humaines comme les anneaux d'une chaîne infinie de phénomènes naturels (1). Il convient de leur assimiler les actes accomplis par une personne irresponsable : À, aliéné, tue B à l’instigation de C. L’acte de C est causal, bien que séparé de la mort de B par l’acte de A.
Inversement, si l'acte humain se trouve séparé du résultat par un autre acte humain postérieur, il cesse d’être causal, le second absorbant toute la causalité du phénomène. « Une action étrangère, se plaçant entre mon activité et la conséquence, détruit la causalité de mon initiative (2). »
Il peut en résulter une insuffisance dans le système de
(1) Goldammer’s Archiv für Strafrecht; xxin, p. 99. et sq.
(2) G. A. xxim, p. 276. « Eim fremde Handlung, welche zwischen meine
Thaetigkeit und den Erfolg tritt, verhindert das Kausalwerden meiner Thaetigkeit. »
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réparation, si l'initiative dernière en date est irréprochable, alors que d’autres conditions ont pu être posées par des actes coupables : À substitue du poison à un remède destiné à C; B, chargé de soigner C, ignorant la substitution, lui administre le, poison croyant lui faire prendre un remède, B, dont l'acte ne peut être critiqué, a agi le dernier. Faut-il déclarer que l'acte de A n’est pas causal, et l’absoudre ? Non, répond Ortmann, il faut supposer que l’action humaine accomplie par une personne coupable demeure la cause, bien qu'une autre action lui ait succédé. Cette fiction devra être admise toutes les fois que la dernière action aura été accomplie par ordre, sous l'influence d’une contrainte physique ou morale, ou d’une erreur excusable (1).
En somme la cause devient pour Ortmann la dernière condition posée par une personne coupable (2).
Il nous paraît inutile de présenter une critique détaillée de cette théorie. Elle tire son inspiration de la conception de Binding, sur laquelle nous nous sommes expliqué. La comparaison est une méthose d'analyse peu sûre, et le choix réalisé par Binding est peu heureux. Au surplus, le critérium d'Ortmann recoit sa condamnation des restrictions même qu’il nécessite. Poser un principe dont il faut écarter aussitôt les conclusions essentielles, c’est fournir la démonstration de sa faiblesse, d'autant que les restrictions et fictions proposées par Ortmann ne sont pas davantage justifiées. Si nous pouvons qualifier n'importe quel antécédent de
(1) Ortmann. Goltdammer’s Archiv. xxnr, p. 277.
(2) La théorie d'Ortmann vise le droit pénal positif, comme bien d’autres systèmes qui seront exposés au cours de cette étude. La question de causalité se pose d'une façon identique pour le juge répressif comme pour le juge civil. I1 s'agit toujours de rechercher le lien causal, suffisant pour que le droit le sanctionne, qui unit un acte humain et un résultat réprimé. La préoccupation pénale n’explique donc pas l'insuffisance du système d’Ortmann.
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condition dernière, peu importe que celle-ci seule ait une valeur causale. Mais c’est jouer vainement sur les mots. C'est jeter de nouveaux éléments de trouble et d'obscurité dans une matière dont l'étude nous révèle la difficulté, que seule peut vaincre une méthode de précision et de clarté. L'expérience et l'analyse nous révèlent que l’ordre chronologique des conditions est un pur hasard, duquel on ne peut tirer utilement aucune conséquence.
La théorie d'Ortmann présente enfin ce défaut capital de confondre absolument les points de vue de la cause et de la faute, dont nous avons montré l’incompatibilité. La formule en laquelle elle se résout en dernière analyse : la cause est la dernière condition posée par un acte fautif, l'établit entièrement (1).
Notre examen de la théorie d’Ortmann nous permet de conclure à l'impossibilité de fonder une distinction des conditions Sur le moment où elles sont posées. Aucune justification sérieuse tirée de l'analyse de la notion de causalité ne vient l'étayer. Elle peut présenter quelque apparence de fondement consistant dans la difficulté croissante de preuve d'un rapport causal entre un fait et un autre, à mesure que le temps écoulé entre eux s'accroît ; peut-être aussi dans cette préoccupation d'équité qui fait hésiter à rendre responsable
(1) C’est dans le même groupe de systèmes, basés sur le critérium chronologique, que nous croyons devoir placer la théorie de Hess : Ueber Kausalzusammenhang und unkôrperliche Denksubstrate (1895). La cause est la dernière condition «sinon objective, du moins subjective ». La dernière condition sera la dernière de celles qu’on aurait pu et dû ne pas poser (die letzte abänderbare Bedingung). Hess pose la formule: « du kônntest anders handeln — du musstest anders handeln » (p. 21). Tu pouvais faire autrement —tu devais faire autrement. Il fait intervenir également, dans le choix de la condition causale, des considérations économiques comme l'importance du patrimoine de l'agent, rendant efficace la condamnation. C’est, on le voit, une confusion
poussée plus loin encore que par les autres auteurs. La cause devient la faute de l’homme solvable !
l'agent d'une conséquence qu'il n'avait pas prévue. Mais la difficulté relative à la preuve, qui fait l’objet de principes juridiques distincts dont le but est d’en permettre la solution, ne permet pas de refuser au demandeur le droit de prétendre la faire ; et ces deux distinctions, dommage prévu et imprévu, conditions rapprochées et éloignées ne se correspondent pas nécessairement. Enfin le droit civil pose formellement le principe que la responsabilité est indépendante, dans le domaine extra-contractuel, de toute prévision relative au dommage.
Nous sommes ainsi amenés à envisager un autre principe de distinction entre les conditions.
SECTION I. — Distinction des conditions d'après leur nature propre et la qualité de leur intervention dans la production du résultat.
Nous allons constater en examinant le second groupe de théories causales, la répercussion dans l’ordre juridique du mouvement d'idées qui prit naissance à la suite des découvertes de savants comme S. Carnot, J. R. Mayer, et Joule. Elles ont eu comme résultat de donner à la notion de l'énergie, une dans son principe, multiple dans ses manifestations, une place d'honneur dans l'explication positive des phénomènes naturels. L'analyse scientifique a révélé que l'on pouvait considérer ces derniers comme la somme de leurs conditions consistant en des manifestations d'énergie ayant collaboré à leur production, élimination faite de toutes les autres.
L'intérêt de ces conclusions n’a pas échappé aux auteurs préoccupés de la causalité juridique. Dans leurs recherches du critérium permettant de retenir certaines conditions du
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résultat comme exclusivement causales, un certain nombre d’entre eux ont été amenés à transposer dans le domaine du droit la formule de la causalité scientifique, ou tout au moins à s’en inspirer pour l'élaboration de leur théorie (1).
Toutes les conditiôns sont également nécessaires pour la production d’un résultat, reconnaissent-ils. Mais leur intervention diffère en qualité et en intensité. Entre elles, une distinction s'impose : Les unes consistent dans la production d'une certaine quantité d'énergie, qui engendre directement la conséquence, qui lui fournit en quelque sorte sa substance propre, et que l’on doit retrouver en elle sous une forme ou une autre. Celles-ci jouent dans sa réalisation un rôle prépondérant. À elles seules convient la qualité de cause. Les autres n'interviennent que pour rendre possible, pour provoquer, pour faciliter leur application du résultat. Elles ne s’y retrouvent pas, bien qu'elles l’aient favorisé. Elles sont réduites à une collaboration de second plan, par rapport aux premières. La qualification des conditions pures et simples leur convient et leur suffit.
À l'inverse des systèmes exposés dans la section précédente, on ne peut nier que cette conception repose sur une base théorique des plus sérieuses. La loi de la conservation de l'énergie est considérée par la science contemporaine comme un des principes les plus féconds qu'on ait réussi à dégager de l'étude positive des phénomènes. Son application
(1) Ce n'est pas le premier exemple d’une adaptation aux sciences sociales de théories générales ayant trouvé leur origine dans les résultats des sciences naturelles. Une partie de la littérature sociologique a admis à un moment donné la conception des organismes collectifs. L'évolutionnisme lui-même, aujourd'hui conception générale, a gagné ainsi de proche en proche, à partir de son point de départ, purement biologique. Cf. Lamarck. Philosophie z00-
logique (1807). L'opportunité plus ou moins grande de ces tentatives explique lear sort divers,
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à la question de causalité est-elle susceptible d’en fournir la solution juridique ?
Il nous paraît tout d’abord que la différence des préoccupations juridiques et scientifiques est de nature à mettre en garde contre cette tentative d'adaptation. Le savant, mis en en présence d'un phénomène, borne son examen au point de vue quantitatif, Le caractère qui le préoccupe, dont il cherchera à donner l’explication, c’est l’intensité manifestée par le phénomène, objet de son étude. La question qu'il se posera à son sujet est la suivante : Quelle est la quantité d'énergie développée, sous ses différentes formes ? C’est à ce titre que les résultats du jeu des forces naturelles sont susceptibles de nous intéresser. L'homme, préoccupé de leur adaptation à ses besoins, afin de suppléer aux insuffisances de ses ressources musculaires, s’intéressera à elles dans la mesure où les résultats de cetexamen rendront leur suppléance efficace. Tel sera le point de départ de ses recherches ; et, considérant le phénomène au point de vue des forces qui se sont réalisées en lui, il orientera son enquête causale vers les conditions qui ont provoqué le déploiement des énergies totalisées dans le résultat. La préoccupation qui le guide ainsi dans son étude en justifiera la conclusion : Le phénomène A lui apparaît uniquement comme la réalisation d’une énergie E. Ses autres aspects lui demeurent à peu près indifférents. Il aura donc satisfait à sa préoccupation scientifique, lorsqu'il aura retrouvé dans les conditions a, b, c, des quantités d'énergie e, e’, e” dont le total est égal à E. Il pourra logiquement dire a, b, €, sont la cause de A, en négligeant les autres conditions qui ont simplement favorisé le développement des énergies e, e’,e”’, de même qu’il pourra poser l'équation :
ete! +e=E,
RC
La conception scientifique de la causalité est donc en parfaite harmonie avec le point de vue scientifique. Elle satisfait à toutes ses exigences, elle répond à toutes ses préoccupations.
Mais le but du droit est différent. Il envisage la conséquence non plus comme une réalisation de forces mais comme un phénomène d'ordre économique et social, qui retient l'attention par une série infiniment plus nombreuse de caractères dignes d'analyse. La quantité d'énergie qui se retrouve en lui lui importe peu. Ce sont les répercussions que son apparition entraîne pour l'individu et la collectivité et il doit préciser le rapport qui le rattache à un acte humain, afin de vérifier la possibilité d’un recours. Or, le caractère dommageable du résultat n’est en aucune façon proportionnel à l'intensité d'énergie qui s’y réalise. Elle dépend surtout du mode particulier suivant lequel s’est opérée cette réalisation.
Nous sommes ainsi amenés à attribuer une grande importance aux conditions dont l'énergie n’est pas transmise au résultat, mais qui ont déterminé la forme particulière suivant laquelle est apparu ce dernier. Comme le fait remarquer Kônig (1). « Si la loi de conservation de l'énergie nous apprend que le résultat totalise les conditions-énergie trans-. formées dans le phénomène, elle ne nous indique pas la raison de cette transformation, ni la façon dont elle se produira ». Or, c'est le mode dont s’opèrera la transformation qui intéresse le droit. Car c’est de lui que dépend le dommage, unique objet de ses recherches. Ce sont donc en définitive les conditions que ce point de vue relègue au rang de pures et simples qui ont de l'intérêt pour lui. Car ce sont elles qui déterminent le changement qualitatif.
(1) Die Entwickelung des Kausalproblems. 11. Seit Kant, p. 440.
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En outre, le droit se préoccupe uniquement des conditions posées par un acte humain. Cette restriction au champ de ses investigations est importante, car elle le fait se désintéresser de celles auxquelles la science attribue une valeur éminente. La faiblesse musculaire de l’homme ne peut entrer en compétition avec les forces naturelles au point de vue de la quantité d'énergie produite. La science, donnant en une formule résumant le jeu des forces qui s'y sont incorporées l'explication d’un phénomène, l’omettra comme insignifiante. De cette façon, presque jamais l’acte humain n'aura, du point de vue scientifique, la qualité de cause. Par l’exiguité de ses moyens d'action matérielle, l'homme peut bien poser une condition pure et simple, participer à la disposition des antécédents nécessaires à la production du résultat, mais non réaliser l'énergie qui l’engendre. La cause scientifique sera, dans la grande généralité des cas, étrangère à l'acte humain, donc indifférente pour le droit. On n’a, pour s'en convaincre, qu'à envisager un instant les hypothèses si fréquentes de dommages causés par les engins de Iocomotion, les explosifs, les machines industrielles. L'homme a associé à tous les actes de sa vie les forces naturelles qu'il a dû capter et domestiquer pour augmenter sa puissance d'action et améliorer ses conditions d’existence. Elles interviennent dans les dommages qu'il peut causer avec la même supériorité quantitative par rapport à ses moyens d'action personnels.
C’est pourquoi, il nous paraît difficile de retirer grand profit de l'application au droit de la conception scientifique de la cause. Le critérium précédent, tout arbitraire, était utilisable pratiquement. A l'inverse, celui-ci, malgré son fondement théorique, parait insusceptible d’une application pratique à la solution de notre problème.
Un rapide examen des théories qui s’en sont inspirées
nous fixera sur ce point.
R. Horn (1). — « Pour qu'un phénomène prenne naissance, ou pour qu'un état actuel disparaisse, il faut l'intervention de deux séries de facteurs. Les uns consistent dans un changement (Verähderung), les autres, dans un état (Zustand) » (p. 3). Sur cette distinction fondamentale, R. Horn base sa conception causale. « C'est un changement qui entraine nécessairement un second changement, si les conditions nécessaires à cet effet sont réunies » (p. 13). Les conditions d'une conséquence sont au contraire les états immobiles (ruhende stabile Zustände), dont dépend la capacité active d'une force, mais qui par eux-mêmes ne produisent aucun changement. (p. 14). Cette règle de discernement sera commune à tous les auteurs qui ont adopté ce critérium, mais, détail particulier, R. Horn, loin de le justifier par des nécessités juridiques, aflirme qu'elle est également la seule conforme à la nature des choses, et à la vérité philosophique.
Il donne des exemples à l'appui de son système : L'arbre pourri est jeté à bas par un orage. La cause de cet événement est l'orage ; l'état qui lui a permis de le provoquer, c'est la pourriture de l'arbre — À jette B à l'eau, et B, ne sachant pas nager, se noie. Le fait que B ne sait pas nager est un état, ou condition pure et simple. L'acte de À sera le changement ou la cause.
On arrive vite, en appliquant ce système, à des résultats absurdes. À persuade à B, atteint de démence, de tuer C. La cause de la mort de ce dernier devra être l'acte de B, A n'ayant posé qu'une condition insuflisante pour l'imputabi-
() R. Horn. Der Causalitatsbegrift in der Philosophie und im Strafrechte, Leipzig, 1893,
= te —
lité matérielle du résultat dommageable. À met du poison à la place d’un remède que doit prendre B. La cause de la mort de B sera le fait qu'il a absorbé le poison, l'acte de B constituant un état.
R. Horn a vu lui-même l’écueil où le conduit sa théorie, et qu'il aboutissait à des cas de non imputabilité inadmissibles. C'est, dit-il, la conséquence d’une confusion née du point de vue juridique. « Les deux questions : Qu’avons-nous causé ? et: De quoi devons-nous répondre ? Sont complètement différentes. À la première, la philosophie fournit une solution exacte, basée sur les principes de la logique. La seconde est résolue par le droit du point de vue moral, et pour cette raison, de manière assez arbitraire » (p. 54) (1). Finalement, R. Horn conclut en faveur de la thèse de Birkmeyer (2), qui n’a aucune affinité avec la sienne, ni dans son principe, ni dans ses conséquences (3).
Cette conclusion tout à fait inattendue, nous permet de croire à la solidité des -objections qu'on a faites au système de R. Horn.
G. Müller (4). — Cet auteur propose de distinguer les facteurs qui causent la conséquence (vesursachende Factoren)
(1) Kübles (Fragen der Kausalität, 1895), a repris cette théorie, et tenté de l'appliquer au droit pénal. À propos d’hypothèses analogues à celle que nous avons citée, où À verse du poison à B qui l’absorbe et meurt, il déclare que si A n’est pas puni, d’après le système de Horn, il faut s’en prendre, non à ce dernier, mais à l'insuffisance des lois répressives. Il propose que l'on sanctionne de pareils actes, comme étant des instigations au suicide, Outre la légitime défiance que mérite l'argumentation de lege lata, il paraît difficile de considérer dans notre espèce comme un suicidé, celui qui meurt sans son consentement à la suite du fait d’un tiers. Le Reichsgericht n'hésite pas, malgré Kühles, à condamner pour meurtre dans des espêces de cette nature. (R. G. Strafsachen, 12 avril 1880, I, p. 373).
(2) Hartmann, Das Causalproblem im Strafrecht, Breslau, 1900, a présenté une critique détaillée de ce système. Cf. p. 34 et sq.
(3) Cf. plus loin, Section III.
(4) Das Causalitätsproblem im Strafrecht, Gerichtsaal, vol. 50, p. 241 et sq.
et ceux qui y coopèrent seulement (bloss mitwerkende). Les premiers seront les facteurs indispensables sans lesquels la conséquence concrète ne se serait pas produite. Les seconds sont ceux dont l’abstention aurait pu se produire sans qu'elle soit également supprimée, où qui auraient pu être remplacés. ;
Nous ne nous refusons pas à exclure de la série des antécédents causaux ceux sous lesquels la conséquence se serait cependant produite. Nous refusons même deles classer parmi les conditions pures et simples, toutes indispensables par définition pour que le résultat apparaisse. Mais nous ne pouvons accepter l'élimination de ceux que l’on aurait pu remplacer par d’autres sans changer la conséquence concrète. Car on arriverait ainsi à des conséquences inacceptables. À met le feu à une maison. Son acte ne sera pas un facteur causal du résultat dommageable, s'il est démontré que B se disposait à faire de même au moment où À provoque l'incendie (1).
A. Horn (2), considère comme la cause celui des antécédents qui consiste en un mouvement actuel, indispensable pour la réalisation de la conséquence (jede aktuelle fortsetzende Bewegung, die unentbehrlich ist für das Zustandekommen des Erfolges (p.335). Au contraire, tous les antécédents consistant en des mouvements antérieurs (früere Bewegungen), déjà immobilisés ou existant encore lorsque le premier à pris naissance, «mais qui n’ont d'autre importance que de donner prise à celui-ci », sont de pures condi-
() Pour la critique de cette théorie. cf. Huther, Zeitschrift, XVII, p. 188 sq. et 200 sq. ; Hartmann, op. cit. p. 27; Träger, Der Kausalbegriff im Strafund Civilrecht, 1904, p. 168.
(2) Kausalitäts und Wirkungsbegriff, Gerichtsaal, vol. IV, p. 321 (1897).
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tions. La cause serait le mouvement qui a pris naissance le dernier. A cette définition de la cause, Horn se hâte de retoucher en proposant deux autres séries de causes : les mouvements qui sont liés avec le dernier en date par un rapport causal, comme l’action du doigt sur la détente pour la course de la balle (p. 343), et ceux qui l'ont précédé, s’ils sont de même nature, par exemple les rafales successives d’un vent violent qui déracinent un arbre (p. 346).
En outre, à côté des auteurs « naturels », qui ont posé une de ces trois sortes de cause, A. Horn place les auteurs «rationnels », qui ont illicitement mis la cause à leur service. Ils sont alors domini causae (p. 351) et considérés comme en ayant fait naître la cause, alors même qu'ils n’en ont posé qu'une condition.
Cette théorie arbitraire, obscure, confondant le point de vue d'imputabité et celui de causalité, renferme de plus un erreur ; elle confond le mouvement qui se transmet au résultat, le seul qui relève d’une distinction basée sur le pciut de vue scientifique, avec les conditions qui se manifestent par des mouvements, non transmis à la conséquence. Par suite, comme tous les actes humains, sauf peut-être les omissions, sont des mouvements, tout l'intérêt de la distinction et des états disparaît, au point de vue juridique.
Kohler (1) propose une distinction entre les conditions, basée sur un principe un peu différent. Il dit lui aussi : la différence entre la condition et la cause repose sur la distinction entre la force motrice (Triebkraft) et l'atmosphère dans laquelle la force motrice peut agir (die Atmosphäre, in welcher die Triebkraft zur Geltung kommt) (p. 83). Mais il
(1) Studien aus dem Strafrecht, I; Mannheim, 1890.
accorde la prééminence dans l’ordre causal à la force dont dépend la qualité (die Art) de la conséquence. La condition n’est pas moins indispensable que la cause, elle peut développer un mouvement de plus d'intensité ou d'amplitude. Mais d'elle ne dépend pas le mode particulier suivant lequel s’est réalisé le résultat. De celle-là dépend son existence, de celle-ci sa qualité. |
Kohler propose un exemple, emprunté à la botanique (p. 83). Si je mets en terre une semence, l'humidité, la chaleur, la lumière, sont nécessaires pour que le fruit prenne naissance. Pourtant ce ne sont que des conditions, l'acte de semer seul constitue la cause. Des premières peut dépendre que la plante prenne naissance ou non. Mais de la cause seule dépend la qualité de la plante.
L'acte causal sera donc celui dont découle la qualité du résultat (cause naturelle). Mais, à côté de celui-ci, sera également causal l'acte qui consistera à poser une condition quelle qu'elle soit, intentionnellement ou imprudemment (cause rationelle). L'auteur sera alors considéré comme ayant mis à son service la cause naturelle, comme dominus causae, et par suite causa causae.
Kohler a ainsi fait un effort pour dégager une idée intéressante, celle que la qualité du résultat, le changement qualitatif a pour le droit plus d'intérêt que le total d'énergie qui s'y retrouve. Mais de cette idée, Kohler n'a rien pu déduire. Elle reste flottante, confondue entre la distinction initiale de la force active et du milieu favorable, et la confusion finale des notions de causalité et de faute, sous la forme d'une théorie de la cause rationnelle. Ajoutons que celle-ci a pour résultat d'annuler tout ce qui précède, au point de vue de la responsabilité civile, en dehors des cas de responsabilité sans faute. Kohler arrive ainsi pratiquement à une
Hu) et solution voisine de l’équivalence des conditions. Le seul point de divergence consiste en ce qu'il exige une faute de l'agent pour l’imputabilité matérielle, là où la loi écarte expressément ce réquisit (1).
Auther (2) cherche, en de subtiles définitions, à limiter respectivement les notions de cause (Verursachung). occasion (Veranlassung), possibilité (Ermôglichung), et distingue trois sortes de facteurs pouvant collaborer à un résultat. La cause sera l’activité qui l’a produit sans intermédiaire.
Cette théorie, plus obscure encore que les précédentes, aboutit d’après Hartmann (3) qui en a tenté l'interprétation au résultat suivant : À verse du poison à B qui succombe. Il n'est pourtant pas la cause de la mort, dont son acte est séparé par l’action du poison!
À la différence de quelques-uns des systèmes que nous venons d'exposer, Max Ernst Mayer (4), prenant comme base la conception scientifique de la cause, a cherché à donner à sa théorie une forme théorique plus acceptable et une portée plus pratique. La distinction des forces et des états reçoit dans son système le maximum de valeur que lui permette son mérite juridique. Nous allons l'exposer et l’apprécier plus complètement.
Critiquant la doctrine de R. Horn, il affirme (5) le mérite du système de St. Mill, dont la vérité s'élève au-dessus des points de vue spéciaux aux divers ordres de recherches, et qu'on ne peut abandonner impunément. Il se recommande
(1) Cf. Critiques de Träger, op. cit., p.98 ; de Hartmann, op. cit., p. 33; Thyren, op. cit., p. 60 ; Genzmer. Der Begriff des Wirkens, p. 27.
(2) Der Kausalzusammenhang als Voraussetzung des Strafrechts, 1895.
(3) Hartmann, op. cit., p. 25.
(4) Der Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht,
(5) Der richtige Kern des Millschen Ursachenbegriffs (p. 50).
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de la notion philosophique de causalité. L'homme ne peut être considéré comme la cause exclusive d'une conséquence, mais la question qui se pose au juriste est la suivante : « Quand existe-t-il entre l’action humaine et le résultat une relation causale telle que le droit doive la prendre en considération, et désigner la conséquence comme le fait de l'homme, c'est-à-dire le lui imputer matériellement ? » (p. 19). Le lien causal existant entre toute condition et la conséquence doit présenter certaines qualités de solidité pour que le droit en tienne compte. C’est à la détermination de ces qualités du rapport causal que Mayer veut parvenir.
Dans ce but, il précise sa méthode de recherches, et proscrit toute intervention de la qualité morale des actes humains. Il faut dégager un critérium purement objectif, qui tiendra compte seulement des qualités causales des antécédents, du rapport plus ou moins direct, plus ou moins étroit unissant la condition à la conséquence. Cette méthode recommandable, M. E. Meyer l’a-t-il observée ?
Prenant comme point de départ la distinction entre l’événement ou changement (Ereigniss, Veranderung) et l’état (Zustand), le premier engendrant la conséquence par sa propre force, et le second rendant possible sa génération, il détermine une première série de conditions suffisamment causales, qu'il appelle « causes au sens étroit » (Ursachen im engeren Sinn.). Ce seront les changements qui, sans être plus efficacement causaux que les états, le sont d’une facon différente, car ils réalisent le résultat par leur propre force, ce que le droit ne saurait méconnaitre. La conséquence est un changement, auquel un mouvement est nécessaire. Celuicine peut être engendré que par un changement antérieur. A ce dernier revient donc parmi les conditions une place particulière, en raison de sa causalité éminente. A jette par