CHAPITRE III
Rôle du peuple.
Le droit étant découvert par des spécialistes, d’abord religieux, puis laïques, le peuple n’a pas un rôle d'initiative. Est-ce à dire qu'il assiste passivement aux révélations des diseurs de droit? Les romanistes l’affirment !. Le peuple présent à l'assemblée judiciaire assurait simplement la publicité des débats en remplissant le même office que le publie romain qui suivait les séances du tribunal. Nous ne croyons pas que le rôle purement passif attribué au peuple par les romanistes trouve sa confirmation dans les textes. L'introduction du concept romain de l’organisation judiciaire des derniers siècles dans l'étude des assemblées judiciaires des Francs jette le trouble dans les idées et méconnaît la différence de culture qui séparait encore les Romains et les Francs. À Rome, en effet, le juge disposait à la fois du pouvoir de dire le droit et du pouvoir de protéger le droit. Son tribunal se tenait dans un lieu connu de tous et ouvert à tous. Le public pouvait assister aux audiences du tribunal.
1 Fustel de Coulanges (La monarchie franque, pp. 352. 353. 394-400), à qui le caractère obligatoire de la présence de tout le peuple de la circonscription à échappé, confond la présence du peuple franc avec celle du public ordinaire.
Chez les Francs, comme chez les Germains, le diseur de droit n'avait qu'une des deux attributions reconnues au juge romain : il déclarait le droit. Mais cette déclaration du droit serait restée lettre morte si le peuple, par sa présence, ne se l'était appropriée. Il fallait assurer la sanction du droit révélé. Or, avant l'apparition du comte, agent royal, ce rôle ne pouvait incomber qu'au peuple à la condition que la présence du peuple revêtit un caractère obligatoire. Le peuple n'est plus alors un simple publie bénévole, c'est ce que nous constaterons en examinant d’abord le caractère de la présence du peuple et en recherchant ensuite quel pouvait être le rôle de ce peuple dans l’assemblée judiciaire.