‹ La Notion de "Lex" dans la Coutume Salienne et Ses Transformations dans les CapituliersChapitre 14 sur 50 · SECTION I. —— CARACTÈRE DE LA PRÉSENCE DU PEUPLE · texte numérisé non relu

SECTION I. —— CARACTÈRE DE LA PRÉSENCE DU PEUPLE

La participation des hommes libres à l’administration de la justice est un trait caractéristique de l’organisation judiciaire des peuples germaniques. Mais ce qu'il importe de mettre en relief, c’est le caractère obligatoire de cette participation pour chaque homme libre. Par ce trait, en effet, le peuple n’est pas à considérer de la même manière que le public des audiences du tribunal romain.

Déjà Tacite nous signale cette particularité dans la description des assemblées germaniques : :

Illud ex libertate vitium, quod non simul nec ut

! Tacite, De origine et situ Germ., e. 11.

iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione coeuntium absumitur.

Les leges des peuples restés en Germanie font allusion également au caractère obligatoire de la présence du peuple.

La lex Alamannorum : déclare, en effet :

Qualiscumque persona sit..... nemo neglegat ad ipsum placitum venire, ut in ipso placito pauperes conclament causas suas.

La lex Baivariorum ? dit également :

Et omnes liberi conveniant constitutis diebus ut judex ordinaverit et nemo sit ausus contempsere venire ad placitum; qui infra illum comitatum manent... Omnes ad placitum veniant. Et qui neglexerit venire, damnetur 15 solidos.

Chez les Francs, cette obligation de venir à l’assemblée judiciaire était fort lourde. Nous avons des échos des plaintes élevées à ce sujet dans les capitulaires. Mais ce qui démontre le caractère obligatoire de la présence du peuple tout entier, ce sont les textes qui

1 Lex Alamannorum (édit. Lehmann) XXXVI, 3. (Cf. variantes du texte pour la forme : pauperi conclamant que l’on trouve avec celle citée au texte, édit. Lehmann, p. 96.)

2 Lex Baiwariorum IV, 15. On sait, d'autre part, que les Scandinaves donnaient le nom significatif de allthing à l'assemblée judiciaire pour désigner la totalité du peuple. Cf. sur ces assemblées, Waitz (Deutsche Verfassungsgeschichte, I, 3° Auflage, Kiel, 1880, pp. 340-370) qui les étudie très complètement.

exonèrent complètement les hommes libres de leur devoir d'assister au mallum convoqué et limitent seulement à trois mallum légitimes leur obligation de comparaître à l'assemblée judiciaire.

Un capitulaire de 801-810 déclare * à ce sujet :

Ut ante vicarios nulla criminalis actio diffiniatur….. Et ingenuos homines nulla placita faciant custodire, postquam illa tria custodiant placita, quae institula

sunt.

D'ailleurs, ce texte ne réalise pas lui-même Ja réforme de l’organisation judiciaire sur ce point-là, il ne fait que rappeler la teneur d’un capitulaire antérieur, que nous n'avons pas. Un capitulaire de 819 reproduit encore cette même décision ? :

- De placitis si quidem quos liberi homines observare debent constitutio genitoris nostri penitus observanda atque tenenda est, ut videlicet in anno tria “solummodo generalia placita observent. ....

1 C. 102 (Pippini capitulare italicum), e. 14.

2-0, 141 c. 14. On peut rapprocher de ces deux témoignages deux autres textes le C. 40, ec. 20 de 808 et le C. 61, ce: 5 de 809. Le €. 40, c. 20 fait allusion, en termes généraux, à la libération pour les ‘hommes libres de l'obligation de venir au #mallum. Le mot banniatur désigne cependant le mallum convoqué. C’est donc pour le mallum convoqué que la libération est complète, Désormais les hommes libres ne Seront pas tenus d'assister à plus de trois mallum légitimes par an. Sur les mallum légitime (tenu à jour fixe) et convoqué (tenu à la suite de la Convocation du comte), et sur le devoir du ding, Cest-àdire sur le devoir pour les hommes libres d'assister au malt, cf. Brunner, Deutsche Rechtsgesthichte, II, p. 221 et suiv.

Gette obligation d'assister au mallum peut s’expliquer par le caractère religieux primitif de l’assemblée judiciaire, La célébration du culte commun à la race entière, la solennité des sacrifices étaient le propre de cette assemblée. Le droit était originairement une affaire de religion. Tous ceux qui suivaient la même religion obéissaient aux mêmes coutumes. La personnalité des lois à l’époque franque n'a pas d’autre cause. On devait venir primitivement à l'assemblée pour écouter la bonne parole. La lex était l'expression de la volonté divine : il fallait venir l'entendre.

Quelle que soit, d'ailleurs, la raison première de cette obligation d'assister à l’assemblée judiciaire, il est clair que le caractère obligatoire de la présence du peuple ne pouvait avoir une signification que si le peuple avait un rôle à exercer. C'est ce rôle qu'il importe d'examiner maintenant,

Page 1