SECTION II. — EN QUOI CONSISTE LE RÔLE DU PEUPLE
Les hommes libres, qui tous devaient venir aux assemblées, n'étaient pas purement passifs. Des anecdotes, empruntées à d'autres civilisations, mettent en relief l’activité du peuple. IL y avait de sa part, sur la révélation de la lex par le diseur de droit, un contrôle, qui, du reste, s’exerçait par des moyens tout à fait appropriés au but.
$ I. — L'activité du peuple.
Si la révélation du droit appartient au diseur de droit, le peuple n’est pas pour cela réduit à une passivité extrême. Des anecdotes sur la présence du peuple dans l'assemblée judiciaire nous signalent précisément l’activité des hommes libres.
Ainsi, nous lisons dans l’Iliade : une scène intéressante, C’est la scène ciselée sur le bouclier d'Achille. Héphaïstos y représente la multitude poussant des acclamations ou proférant des murmures. Ce n’est pas là une justice populaire. La foule se presse autour des plaideurs et des juges. Le peuple est à l’Agora : deux hommes se disputaient à propos du rachat d’un meurtre. L'un affirmait avoir tout payé, l’autre soutenait n'avoir rien reçu. Tous deux demandaient qu'un arbitre mît fin à leur différend. La foule, criant, se pressait tout autour avec ceux qui assistaient les plaideurs. Les hérauts la maintenaient. Les gérontes étaient assis sur des sièges de pierre dans le cercle sacré. Dans les mains des hérauts, à la voix retentissante, étaient les sceptres qu'ils prenaient en se levant pour dire tour à tour le droit. Deux. talents d’or étaient placés au milieu d’eux pour être donnés à celui qui dirait la sentence juste.
Ce n’est pas la foule qui rend un jugement ici. Les plaideurs s'adressent uniquement aux gérontes. Mais la foule donne son avis sur le litige. Ses murmures
: Iliade XVIII, vers 496-508.
ou ses acclamations indiquent de quel côté elle penche. Qu'il le veuille ou non, le juge subit ce bruit continuel de voix, ces clameurs qui se renouvellent à chaque phase du procès, et, sans doute, plus d’une fois il est impressionné par ces manifestations, car le dieu se sert de la foule pour inspirer la sentence.
De même, dans un récit sur le jugement de Daniel, . l’activité de la foule est très nette. Il s’agit de Suzanne, qui, surprise et tentée par les deux anciens, leur opposa la résistance la plus courageuse. Accusée par eux d'adultère, elle fut condamnée à mort aux applaudissements du peuple. Puis, comme on la menait au supplice, apparut le jeune Daniel. Le procès fut révisé par lui sur-le-champ, encore aux applaudissements du peuple. L’innocence de Suzanne fut proclamée et les deux anciens, subissant la peine du talion, furent mis à mort. Le peuple iei ne condamne pas, il y a un tribunal en dehors de lui. Ce sont les anciens, juges en Israël, qui seuls disent le droit. Mais la foule collabore avec eux. Ce n’est pas seulement pour regarder et écouter : elle a un rôle actif : elle acclame la première condamnation. Puis, quand Daniel intervient, c’est elle qui lui demande compte de ses insinuations. C’est elle aussi qui — implicitement — décide la révision du procès en revenant au lieu du jugement. Les anciens, qui n’ont pas statué sur ce
1 Conte écrit en grec, inséré dans la traduction de la Bible en langue grecque que fit, au ri° siècle, Théodotion, puis traduit en latin et inséré dans la vulgate, où il forme le chapitre x111 du livre de Daniel. Cf. Esmein, N. R. H., XXXI, 1907, pp. 729-754.
point, ne font que la suivre. Ils ne font que lui obéir en donnant à Daniel une place parmi eux et en lui remettant la direction de l'affaire. Enfin, quand la démonstration est faite, la foule se rue sur les deux coupables. L'intervention de la foule, telle que la représentent les contes, est un fait caractéristique. A cette occasion, elle s'adresse au juge pour lapprouver ou pour le blâmer : elle empêche le juge d’être injuste, trop dur ou trop clément. Entre elle et lui doit exister une constante harmonie.
Des textes de l’époque mérovingienne nous signalent aussi la même activité du peuple. La sentence est rendue « coram populo » mais non pas 4 populo. Dans certains documents on présente le peuple comme
faisant entendre des murmures où même des cris, soit qu'il veuille sauver un accusé, soit qu’il souhaite une condamnation .
De tous ces exemples nous pouvons dégager l’idée
suivante : les cris du peuple, s'ils sont la preuve que
1 Cf. les témoignages recueillis par Fustel de Coulanges, La m0narchie. franque, pp. 352-353. Dans l'assemblée judiciaire mérovingienne, les hommes libres doivent obligatoirement être présents. Ils. émettent un consensus qui, au fond, a la même nature que le consensus populi émis à l'assemblée politique et celui qui est émis dans les élections épiscopales. Depuis l'apparition du comte et, en général, depuis l'accroissement progressif de l'autorité royale, ce consensus, finit par n'être plus qu'un symbole théorique, une fiction, un souvenir. Son caractère libre et volontaire s’altère : il devient de plus en plus contraint. ; ?
? Greg. Tur. IV, 44: VI, 8. Et encore faut-il faire des réserves sur l'attitude du comte qui applique du droit royal, émis d'autorité et non de la lex, indiquée par les rachimbourgs et consentie par le peuple. *
le peuple ne peut pas lui-même prononcer la condamnation ni l’acquittement, démontrent que le peuple était loin de rester confiné dans un rôle purement passif.
S IL. — L'activité du peuple consiste dans un contrôle de l'application de la « lex ».
Les modes de l'expression de la volonté du peuple étaient collectifs *. Les individus composant le peuple n'avaient pas à émettre chacun leur volonté personnelle par un droit de vote individuel. Dès lors, le peuple ne pouvait qu'approuver ou que désapprouver la révélation de la lex faite par le diseur de droit. Nous examinerons les effets de la désapprobation du peuple avant d'étudier ceux de l'approbation du. peuple.
1° Effets de la désapprobation du peuple. — En cas de désapprobation formelle de la révélation du diseur de droit, le peuple ne peut pas indiquer lui-même la
1 Cf. murmures, cris; acclamations. Choc des armes. Maurer (Ueber das vapnatak der Nordischen Rechte, Germania XVI, 1871, Wien, pp. 317-333), pour les modes d'émission du consensus dans les droits germaniques du Nord : choc des armes. — Schrôder (Garethinx, Z. $S. St., VII, G. A., 1887, pp. 53-60), pour le droit lombard. — Pour les textes, cf. César, De bello gallico, VII, 2, 1; Quinte- Curce, X, 6; Tacite, Hist., V, 17. Germ. XI; Ammien-Marcellin, XV, 8, 5. — Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, LB, 8° Auflage, 1880, p. 354; Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 70. Viollet, Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, I, Paris, 1890, pp. 202-208. Le silence était une forme d'approbation.
106 LIVRE PREMIER, — CHAPITRE Ill.
lex, mais il demande une autre révélation de lex qui lui convienne. La mission de dégager la solution juridique incombe toujours au diseur de droit. Nous le constatons dans plusieurs exemples qui attestent encore la parfaite concordance entre les droïts religieux hébraïque et musulman et le droit salien.
Le droit hébraïque nous fournit l'exemple des filles de Tsélopphad. Moïse, prié de consulter Iahwé sur l'admission de leur droit successoral, est revenu avec une réponse affirmative. Mais le peuple murmure. Si ces filles se marient avec des hommes appartenant à d’autres tribus, les immeubles, recueillis par elles,
passeront en effet, par l'intermédiaire de leurs en-
fants, à d’autres tribus. Les filles exproprieront ainsi la tribu de leur père de son droit de copropriété sur les immeubles. Moïse porte ces protestations devant Jahwé qui, docilement, veut bien rendre une seconde
sentence qui paralyse les effets de la première. Dé-:
sormais, les filles de Tsélopphad ne pourront se marier qu’à l’un des membres de la tribu de leur père, et il ajoute qu'il en sera de même pour toutes les filles qui seront appelées à recueillir une succession immobilière :.
Le droit musulman nous donne un exemple analogue du rôle du peuple. Une succession est appréhendée conformément à la coutume par les cousins paternels, faute de parents mâles plus proches. Les filles du de cujus et sa veuve protestent. La veuve consulte
1 Nombres KXVII, 2-12: XXXVI, 1-18.
Mahommed qui, à son tour, pose la question à Allah. Après plusieurs tâtonnements, Allah finit par admettre la vocation héréditative des femmes, jusqu'alors rejetée 1.
Ces deux exemples sont tout à fait curieux. Il s'agit d'une coutume religieuse révélée par le prêtre. Malgré tout le prestige que le prêtre pouvait avoir aux yeux des peuples primitifs, la révélation de la ler, même regardée comme étant la volonté supérieure des dieux, ne pouvait pas s'imposer au peuple si elle heurtait trop directement les mœurs. C’est ce qui prouve que le droit ne peut s'implanter que s’il est en harmonie avec les aspirations du peuple. Le véritable fondement du droit n’est pas dans cette divinité reconnue par les peuples primitifs : elle se trouvé dans les mœurs.
Le droit salien nous révèle, à son tour, le contrôle efficace du peuple sur les rachimbourgs qui disent la lex. Faute d’avoir analysé ce contrôle du peuple, quelques auteurs prétendent ? que le peuple juge. Or, le peuple n’émet pas lui-même la sentence sur le cas de droit posé. Il contrôle l'application que fait de la lex les diseurs de droit. Ainsi, la lex salica nous dé-
1 Soura IV, verset 8; versets 12. 14. 15. 126. 175. Il y a même au É - verset 175 l’ébauche d’un véritable programme d’administration judiciaire. Allah vise l’avenir et indique la réponse à faire, s’il y a lieu. :
2 Cf, suprà, p. 78. À vrai dire, nous n’aimons guère ce terme de juger qui caractérise des notions modernes et précises. Le juge moderne dit le droit et le fait respecter. Autrefois ces deux fonctions étaient exercées par des organes différents.
clare que, si les rachimbourgs commettent un déni de justice ou ne jugent pas selon la ler, une amende leur sera infligée’. Or, pour mettre en œuvre cette procédure, il faut supposer que le peuple est l’âme du débat. Devant les murmures du peuple, les rachimbourgs qui ont émis la sentence devront faire place à un autre groupe de rachimbourgs qui devra émettre une sentence qui réponde à l’état de l'opinion publique. Si l’on confond peuple et rachimbourgs, on arrive à la supposition d'une condamnation du peuple par lui-même, ce qui paraît être un non-sens.
Ainsi, par sa désapprobation, le peuple joue un rôle considérable dans l'élaboration de la lex primitive : il ne dit pas le droit, il contrôle la révélation de la lex par le diseur de droit et peut amener celui-ci à rendre une sentence qui lui convienne.
2° Effets de l'approbation du peuple. — L'approbation du peuple n'avait pas même besoin d’être expresse : un consentement tacite suffisait. Seulement, il est clair qu'entre l'approbation directe et la désapprobation formelle se trouvent des degrés intermédiaires où l’absence d'opposition de la part ‘du peuple équivalait théoriquement à une acceptation tacite. Dès l'instant que la révélation de la {ex n'allait pas brusquement contre les sentiments du peuple, la sentence du diseur de droit était considérée comme acceptée, alors même qu’elle ne rentrait pas absolument
+ LVII, 2 et 8.
dans les vues du peuple. Le diseur de droit est l’interprète de la lex : ses révélations font autorité jusqu’à désapprobation formelle du peuple. C’est, en somme, l'application au peuple de l’adage « qui ne dit rien, consent : ».
Cet assentiment du peuple aux révélations du diseur de droit était d’une importance considérable : il donnait la vie à la lex ainsi révélée. Par cette acceptation, le peuple avait un rôle nécessaire de coopération dans la mise en œuvre de la lex.
Le diseur de droit, en effet, divulguait le contenu de la coutume; il était considéré comme un coutumier vivant; il permettait aux intéressés d'interroger la coutume gravée dans sa mémoire. Mais la sentence ainsi rendue n'était pas par elle-même munie de force exécutoire. C'était une simple déclaration de droit : il fallait, pour la transformer en lex, la sanction du peuple, sinon cette déclaration du diseur de droit restait lettre morte.
La lex ne puisait sa force que dans la He volonté des individus de la reconnaître pour telle. Aucune autorité publique supérieure à chacun des hommes pris en particulier n'avait encore fait son apparition. Et peu à peu, lorsque l’idée d’une autorité publique fit
1 En Suède on dit du laghman qu'il faisait, en fait, souvent la loi à seul. D'où REA le Zaghman Folke la réputation d’avoir introlaghman Oli celle d'avoir été un diseur de droit qui à PEAR des éléments pervers, injustes et astucieux dans la lex, (Loi de Vestrogothie, IV, 14, 19; IV, 14, 4, Corpus juris Suco-Gotorum antiqui, I, Codex juris Vestrogotici.)
son éclosion dans les temps primitifs, celui qui était considéré comme représentant l'autorité publique se borna seulement à superposer sa sanction personnelle à la sänction toujours nécessaire de chacun des individus. La révélation du diseur de droit était acceptée par le peuple et mise à exécution par le .chef de la tribu.
Nous sommes loin du temps où le droit sera établi et sanctionné par l'autorité publique et où le peuple, au lieu de consentir même tacitement à l'élaboration du droit nouveau, devra rigoureusement obéir. Aussi, comprenons-nous toute la portée de certaines expressions techniques, datant de ces époques lointaines, alors que les romanistes, par leur identification de la notion de loi à la notion romaine de la loi, qui est aussi devenue peu à peu la nôtre ‘, sont incapables de se rendre compte du sens de ces termes et finalement en négligent la haute signification.
Un ancien manuscrit de la lex salica a pour titre, en effet : |
Incipiunt capitula in pacto salicae ?.
La partie ancienne de la ler Alamannorum s’appelle aussi pactus et assimile même le mot pactus au mot lex :
Incipit pactus lex Alamannorum à.
* Fustel de Coulanges, La monarchie franque, pp. 101, n. 4, 107, Del
* Lex salica, édition Hessels, I, et leæ Ribuaria (Leg. VD. 213: 25), appelée au Ms. de Vienne Pactus legis Ribuariae.
* Leges Alamannorum, Pactus (édit. Lehmann, 1888, p. 20).