‹ La Notion de "Lex" dans la Coutume Salienne et Ses Transformations dans les CapituliersChapitre 31 sur 50 · SECTION, III. —— LA QUESTION DE LA DATE DE LA ( LEX SALICA · texte numérisé non relu

SECTION, III. —— LA QUESTION DE LA DATE DE LA ( LEX SALICA

Le dernier argument, également décisif, en faveur de la nature judiciaire de la lex salica provient de l'impossibilité de fixer une date quelconque à l’établissement de la ler salica. Les historiens, absolument convaincus que la ler salica a été émise officiellement par un pouvoir législatif, s'évertuent à résoudre la question de la date de la lex salica. Or la stérilité de leurs efforts ou la contradiction de leurs conclusions

EN LE LL naked om his À feet Kai

PR PR tonte tre SN

prouve que les historiens poursuivent la solution d’un problème impossible à résoudre, Leurs conceptions de la lex salica les amènent à faire de la date de la lex salica une question, alors que cette question n’a même pas à être posée.

S I. — Diversilé des opinions émises sur la date de la « lex salica ».

Les historiens, malgré les nuances infinies qui les séparent, peuvent se répartir en trois groupes. Les uns estiment que la date de la lex salica est antérieure à Clovis, les autres croient qu'elle concorde avec son . règne, d’autres enfin prétendent qu'elle est nettement postérieure à Clovis.

En premier lieu, nous trouvons ceux qui placent la date de la Lex salica avant Clovis. Is sont loin de s’entendre sur le lieu et sur l’époque de la rédaction. Le Rhin puis la Belgique sont tour à tour les endroits désignés, et naturellement la date varie avec l’indication du lieu : car les Frances sont venus de Germanie.

Guizot:, par exemple, représente l'opinion de ceux qui croient pouvoir attribuer l’époque de la rédaction de la lex salica au temps où les Francs étaient encore sur les bords du Rhin. Le petit prologue renferme une proposition suggestive à cet égard; il déclare que la lex salica a été révélée dans des endroits qui se trou-

1 Guizot, Histoire de la civilisation en France depuis la chute’ de l'Empire romain, 13° édit., Paris, 1874, p. 268.

vent ultra Renum:. Sans doute, cette expression ne signifie pas nécessairement que le pays était en Germanie, car la rive gauche du Rhin ou la rive droite de ce fleuve ne sont pas précisées et la position de celui qui nous rapporte les mots ultra Renum n'est pas non plus indiquée *. Mais on peut tout au moins admettre que les Francs, à cette époque, se trouvaient sur les bords du Rhin. Or ce renseignement coïncide avec les données du prologue sur la civilisation païenne et l'absence d’une royauté nettement constituée chez les Francs Saliens *.

Mais cette opinion ne tient pas compte des indications fournies par la lez salica elle-même sur l’exis-

tence de la royauté mentionnée dans plusieurs pas-

sages #, ni sur la présence des Gallo-Romains à côté des Saliens 5.

Aussi une autre opinion, représentée notamment par Thonissen et Fahlbeck, soutient-elle que la lex salica date d’une époque où la royauté existait déjà

1 Deuxième prologue : in villis que ultra Renum sunt.

? Laferrière, Histoire du droit français, III, p. 89, en note; ainsi le premier prologue : Gens Francorum... signale le pouvoir du peuple qui n’est du reste pas incompatible avec l'existence d’un roi de tribu. D’autre part, le même prologue dit : gens.. dum barbara à propos du paganisme des Frances Saliens primitifs.

* Le jugement ad ou ante regem dans XVIII, XXVI, XLWVI, LVI, ad regis praesentiam dans LVI, tunc rex ...eætra sermonem suum ponat eum dans LVI.

CDTI

* Thonissen, L'organisation judiciaire, p. G et suiv. Fahlbeck, La royauté et le droit royal francs, pp. 250-293. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, I, pp. 119-135. 88.

aisée LS Dr dati th Carr het eme Le De D

CPR TC

chez les Saliens. Les arguments présentés sont tirés à la fois des prologues et de la lex elle-même.

La lex nous prouve que sa rédaction est antérieure à 486. Plusieurs de ses dispositions nous l’indiquent. D'abord les Frances n'étaient pas encore convertis au christianisme : de nombreux passages attestent le pa- : ganisme ‘; on ne trouve aucune allusion à la religion catholique. Or Clovis s’est converti en 496. De plus, l’organisation judiciaire franque n'était pas encore réalisée. Le {hunginus salien est président; le comes ou grafio ne l’est pas encore, Or cette organisation a été faite en 486 : en tout cas, la lex salica, qui se place avant la réalisation de cette réforme, ne peut pas avoir été rédigée après 486 ?.

Le prologue s'accorde avec les données de la lex pour préciser que la lex salica existait avant Clovis. On déclare, en effet, que Clovis, Childebert et Clotaire ont amendé la lex salica après la conversion de Clovis au christianisme*. C’est dire que des additions ont

1 Le paganisme est attesté surtout par la rubrique des codices 7. 8. 9 de l’édition de Hessels au titre XCVIIII : « de crenecruda quod paganorum tempus obseruabant », par l'expression maiale votivo du titre II, 12. 13 (édition Behrend, p. 5. 6) et par un fragment mérovingien ajouté au manuscrit de Leyde et cité dans l’édition Behrend, p. 139 en note du c. 4 du deuxième capitulaire additionnel à la leæ salica : & quando illi composuerunt non erant christiani ».

2 CI c. 7 in mallo judici hoc est comite aut grafione; c. 9 judexæ hoc est comis aut grafio (Behrend, p. 133, 135). Ce premier capitulaire fait partie des additions de Clovis à la lex salica.

3 At ubi Deo favente rex Francorum Chlodoveus.,. recepit catholicam baptismum et quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsolis regis Chlodovehi et Hildeberti et Chlotarii fuit lucidius ‘emendatum.

été faites à un texte originaire datant d'avant Clovis. D'autre part, la rédaction de la lex est attribuée à quatre hommes élus par le peuple; le promoteur de cette rédaction est indiqué comme étant le peuple luimême. Dans ces conditions, le prologue ne considère Clovis ni comme le rédacteur ni comme l’instigateur de la Lex salica. Du reste, les mots Hec est enim gens quae fortis dum esset et valida?..... supposent encore que ce sont des temps bien antérieurs à Clovis. Le titre 47 de la lex salica permet de donner plus de précision et d'affirmer que sa rédaction a eu lieu en Belgique, à l'époque où régnait Clodion. Ce titre prévoit® le cas où un citoyen prétend être propriétaire d'un animal ou d’un esclave qu'il découvre en la possession d'autrui; il impose au revendiquant l’obligation de porter la cause devant les juges, puis déclare : « si l’homme qui reconnaît l’esclave ou lanimal et celui entre les mains de qui il est reconnu demeurent l’un et l’autre en deçà de la Legeris et de la Forêt de Charbonnière, ils paraîtront en justice après 40 nuits, mais si l’un d'eux demeure au delà de la Legeris ou de la Forêt de Charbonnière, le délai sera de 80 nuits ». Or Thonissen admet que la Legeris dont il est parlé n'est autre que la Lys #. A ce moment la Lys était une

* Gens Francorum... dictaverunt salica lege per proceris ipsius gentis qui tune tempore ejusdem aderant rectores elcti de pluribus viris quattuor his nominibus..

? Grand prologue (Behrend, p. 171).

Page 1